Protocole n o 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales concernant l abolition de la peine de mort

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Transcription:

Texte original 0.101.06 Protocole n o 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales concernant l abolition de la peine de mort Conclu à Strasbourg le 28 avril 1983 Approuvé par l Assemblée fédérale le 20 mars 1987 1 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 13 octobre 1987 Entré en vigueur pour la Suisse le 1 er novembre 1987 Amendé par le Protocole n 11 du 11 mai 1994 2 (Etat le 30 avril 2002) Les Etats membres du Conseil de l Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 3 (ci-après dénommée «la Convention»), Considérant que les développements intervenus dans plusieurs Etats membres du Conseil de l Europe expriment une tendance générale en faveur de l abolition de la peine de mort; Sont convenus de ce qui suit: Art. 1 Abolition de la peine de mort La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. Art. 2 Peine de mort en temps de guerre Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet Etat communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l Europe les dispositions afférentes de la législation en cause. Art. 3 Interdiction de dérogations Aucune dérogation n est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l article 15 de la Convention. Art. 4 Interdiction de réserves Aucune réserve n est admise aux dispositions du présent Protocole en vertu de l article 57 de la Convention. RO 1987 1807; FF 1986 II 605 1 RO 1987 1806 2 Voir RS 0.101.09 art. 2 ch. 6 3 RS 0.101 1

0.101.06 Droits de l homme et libertés fondamentales Art. 5 Application territoriale 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d acceptation ou d approbation, désigner le ou les territoires auxquels s appliquera le présent Protocole. 2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l Europe, étendre l application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Art. 6 Relations avec la Convention Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s appliquent en conséquence. Art. 7 Signature et ratification Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l Europe, signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d acceptation ou d approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l Europe. Art. 8 Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l article 7. 2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date du dépôt de l instrument de ratification, d acceptation ou d approbation. Art. 9 Fonctions du dépositaire Le Secrétaire Général du Conseil de l Europe notifiera aux Etats membres du Conseil: a) toute signature; b) le dépôt de tout instrument de ratification, d acceptation ou d approbation; 2

Abolition de la peine de mort Prot. n o 6 0.101.06 c) toute date d entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 8; d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Strasbourg, le 28 avril 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l Europe. (Suivent les signatures) 3

0.101.06 Droits de l homme et libertés fondamentales Champ d application du protocole le 1 er février 2002 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Albanie 21 septembre 2000 1 er octobre 2000 Allemagne * 5 juillet 1989 1 er août 1989 Andorre 22 janvier 1996 1 er février 1996 Autriche 5 janvier 1984 1 er mars 1985 Belgique 10 décembre 1998 1 er janvier 1999 Bulgarie 29 septembre 1999 1 er octobre 1999 Chypre * 19 janvier 2000 1 er février 2000 Croatie 5 novembre 1997 1 er décembre 1997 Danemark 1 er décembre 1983 1 er mars 1985 Espagne 14 janvier 1985 1 er mars 1985 Estonie 17 avril 1998 1 er mai 1998 Finlande 10 mai 1990 1 er juin 1990 France 17 février 1986 1 er mars 1986 Géorgie 13 avril 2000 1 er mai 2000 Grèce 8 septembre 1998 1 er octobre 1998 Hongrie 5 novembre 1992 1 er décembre 1992 Irlande 24 juin 1994 1 er juillet 1994 Islande 22 mai 1987 1 er juin 1987 Italie 29 décembre 1988 1 er janvier 1989 Lettonie 7 mai 1999 1 er juin 1999 Liechtenstein 15 novembre 1990 1 er décembre 1990 Lituanie 8 juillet 1999 1 er août 1999 Luxembourg 19 février 1985 1 er mars 1985 Macédoine 10 avril 1997 1 er mai 1997 Malte 26 mars 1991 1 er avril 1991 Moldova 12 septembre 1997 1 er octobre 1997 Norvège 25 octobre 1988 1 er novembre 1988 Pays-Bas * 25 avril 1986 1 er mai 1986 Antilles néerlandaises 25 avril 1986 1 er mai 1986 Aruba 25 avril 1986 1 er mai 1986 Pologne 30 octobre 2000 1 er novembre 2000 Portugal 2 octobre 1986 1 er novembre 1986 Roumanie 20 juin 1994 1 er juillet 1994 Royaume-Uni 20 mai 1999 1 er juin 1999 Guernesey 20 mai 1999 1 er juin 1999 Ile de Man 20 mai 1999 1 er juin 1999 Jersey 20 mai 1999 1 er juin 1999 Saint-Marin 22 mars 1989 1 er avril 1989 Slovaquie 18 mars 1992 1 er janvier 1993 Slovénie 28 juin 1994 1 er juillet 1994 4

Abolition de la peine de mort Prot. n o 6 0.101.06 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Suisse 13 octobre 1987 1 er novembre 1987 Suède 9 février 1984 1 er mars 1985 République tchèque 18 mars 1992 1 er janvier 1993 Ukraine * 4 avril 2000 1 er mai 2000 * Réserves et déclarations, voir ci-après. Réserves et déclarations Allemagne La République fédérale d Allemagne déclare, qu à son avis, le protocole n 6 ne contient aucune autre obligation que celle d abolir la peine de mort dans le champ d application du protocole à l intérieur de l Etat respectif et que la législation nationale non pénale n en est pas affectée. La République fédérale d Allemagne a déjà satisfait aux obligations qui résultent pour elle du protocole en adoptant l article 102 de la Loi fondamentale. Chypre Conformément à l art. 2 du Protocole, Chypre communique que la peine de mort reste applicable aux infractions ci-après, telles que définies par la loi n o 40 de 1964 révisée relative au Code pénal et à la procédure pénale militaires: trahison (art. 13); abandon d un poste confié à un commandant militaire (art. 14); capitulation ouverte de l officier commandant (art. 15a); incitation à la rébellion au sein des forces armées (art. 42 [2]); communication de secrets militaires à un Etat, un espion ou un agent étrangers (art. 70 [1]); incitation à la rébellion de prisonniers de guerre (art. 95 [2]). Il est communiqué, en outre, qu en vertu des dispositions de la loi n o 91 (1) de 1995, portant amendement du Code pénal et de la procédure pénale militaires, la peine de mort n est imposée, dans les cas prévus par la loi principale, que si l infraction est commise en temps de guerre. Aux termes desdites dispositions, la peine de mort n est pas obligatoire mais peut être remplacée, dans le cadre du pouvoir d appréciation du tribunal, par une peine d emprisonnement à perpétuité ou d une durée plus courte. Pays-Bas Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare que les projets de lois visant à l abolition de la peine de mort, dans la mesure où celle-ci est toujours prévue par le Droit militaire néerlandais et les règlements néerlandais régissant les infractions commises en temps de guerre, sont pendants devant le Parlement depuis 1981. Il convient de noter, cependant, que d après les dispositions de la Constitution des 5

0.101.06 Droits de l homme et libertés fondamentales Pays-Bas, qui est entrée en vigueur le 17 février 1983, la peine capitale ne peut pas être imposée. Le protocole est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Ukraine Le 29 décembre 1999, la Cour Constitutionnelle d Ukraine a jugé que les articles du Code pénal ukrainien instaurant la peine de mort étaient contraires à la Constitution. D après la loi ukrainienne du 22 février 2000 «Sur l introduction d amendements au Code pénal, au Code de procédure pénale et au Code relatif au travail correctionnel d Ukraine», le Code pénal ukrainien a été mis en conformité avec la décision susmentionnée de la Cour Constitutionnelle d Ukraine. La peine de mort a été remplacée par l emprisonnement à perpétuité (art. 25 du Code pénal d Ukraine). La loi ukrainienne «Sur la ratification du Protocole n o 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales concernant l abolition de la peine de mort, de 1983» prévoit le maintien de la peine de mort pour les actes commis en temps de guerre au moyen de l introduction d amendements appropriés à la législation en vigueur. Si ces amendements sont introduits, l Ukraine les notifiera au Secrétaire général du Conseil de l Europe conformément à l art. 2 dudit Protocole n o 6. 6