CONVENTION DE COOPERATION ET D'ECHANGE D'INFORMATIONS

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CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46

Transcription:

REPUBLIQUE FRANCAISE PRINCIPAUTE DE MONACO COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE COMMISSION DE CONTROLE DE LA GESTION DE PORTEFEUILLES ET DES ACTIVITES BOURSIERES ASSIMILEES CONVENTION DE COOPERATION ET D'ECHANGE D'INFORMATIONS La Commission des opérations de bourse et la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées, Considérant le développement de l'internationalisation des activités financières, et le développement parallèle du nombre d'intermédiaires; Considérant la nécessité d'assurer l'application des lois et des règlements concernant les activités financières, de mettre en œuvre et de développer un contrôle adapté des activités financières et des intermédiaires, en vue d'assurer la bonne information des investisseurs et plus généralement l'intégrité des marchés de valeurs; Désireuses à cet effet de mettre en œuvre une procédure d'assistance et de consultation mutuelle afm de faciliter l'exercice de leurs compétences en France et dans la Principauté de Monaco; sont convenues de ce qui suit: Article 1- Objet La présente convention a pour objet d'organiser et de mettre en œuvre, entre les autorités ciaprès désignées, une procédure d'assistance et de consultation de façon à leur permettre d'assurer, dans l'exercice des compétences qui leurs sont dévolues, le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des investisseurs et au fonctionnement des marchés financiers, Article 2 - Définitions Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par: 1. "Autorité"; a) La Commission des opérations de bourse (COB) pour la France; b) la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées pour la Principauté de Monaco;

2. "Autorité requise" s'entend de l'autorité saisie d'une requête conformément à la présente convention; 3. "Autorité requérante" s'entend de l'autorité qui formule une requête conformément à la présente convention; 4. "Lois et règlements" s'entendent des dispositions législatives et réglementaires applicables en Principauté de Monaco en particulier la loi n 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées modifiée par la loi n? 1.241 du 3 juillet 2001; et en France; 5. "Personne" s'entend de toute personne physique ou morale; 6. "Instruments financiers" s'entendent de toute valeur mobilière, titre de créance, produit à terme et dérivé, instrument de gestion collective et tout autre instrument financier relevant de la compétence des Autorités; 7. "Emetteur" s'entend de toute personne physique ou morale qui a émis, émet ou se propose d'émettre des instruments financiers; 8. "Intermédiaire" s'entend de toute entreprise d'investissement, établissement de crédit, OPCVM et toute autre personne agissant dans les limites de compétences prévues par les Autorités; Article 3 - Portée de l'assistance 1. Les Autorités s'accordent à promouvoir une assistance mutuelle et à échanger les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives notamment dans les domaines suivants: a) les infractions relatives aux délits d'initiés, à la manipulation de cours, à la communication d'informations privilégiées ou à la communication d'informations trompeuses; b) les enquêtes, l'application et le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la commercialisation, à la gestion et à la conservation d'instruments financiers; c) le contrôle des conditions d'exercice d'une activité financière en qualité d'intermédiaire et de l'expérience et de l'honorabilité professionnelle des personnes autorisées à exercer cette activité ainsi que la promotion des règles de bonne conduite qui doivent être respectées; d) l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux obligations d'information auxquelles sont tenus les émetteurs d'instruments financiers; e) l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux déclarations de franchissement de seuils et aux prises d'intérêts dans le capital des sociétés; f) tout autre sujet faisant l'objet d'un accord entre les deux Autorités. 2. A ces fins, l'autorité requise communique à l'autorité requérante les informations dont elle dispose lorsqu'elle en a la compétence, elle met en œuvre les moyens et les pouvo:u:s 2

nécessaires, en vue d'obtenir les informations utiles pour répondre à la demande de lautorité requérante. 3. L'assistance prévue par la présente convention peut être refusée notamment lorsque: a) la demande n'est pas conforme aux dispositions de la présente convention. Toutefois, dans ce cas, les Autorités peuvent se consulter. b) l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels, à l'ordre public de l'etat de l'autorité requise; c) une action en justice susceptible d'entraîner une condamnation pénale a été introduite, ou lorsqu'une décision pénale ou administrative définitive a été prononcée, par une juridiction de l'etat de l'autorité requise au regard des mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes; d) l'information demandée se rapporte à des faits anterieurs à la date à laquelle l'autorité requise était investie d'un pouvoir d'enquête sur la demande d'une autorité étrangère. Article 4 - Demande d'assistance 1. La demande d'assistance est formulée par écrit. Elle est adressée au responsable de l'autorité requise désigné en Annexe. 2. L'Autorité requérante communique à l'autorité requise les éléments d'information suivants: a. une description de l'objet de la requête, du motif de cette recherche et, des raisons pour lesquelles cette recherche peut être utile; b. une description des dispositions législatives et réglementaires faisant l'objet d'une éventuelle infraction; c. la liste des organismes ou des personnes auprès desquels l'autorité requérante suppose qu'ils détiennent les informations recherchées ou les lieux où ces informations pourraient être obtenues; d. tout autre élément pouvant faciliter l'exécution de la requête; e. le délai dans lequel la réponse est souhaitée et en cas d'urgence les justifications de celle- Cl; Article 5 - Exécution des demandes 1. L'Autorité requise communique à l'autorité requérante les éléments d'information qu'elle détient déjà ou qu'elle recherche avec les moyens qu'elle détermine dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. 2. Les informations sont transmises au responsable de l'autorité requérante mentionné en annexe. 3

Article 6 - Utilisation admise des informations et confidentialité 1. L'Autorité requérante ne peut utiliser les informations transmises qu'aux fms suivantes: a. Le respect ou l'application des dispositions législatives et réglementaires nationales mentionnées dans la requête; b. le déclenchement, la conduite ou la participation à une procédure pénale, administrative, civile ou disciplinaire relative à la violation des dispositions législatives et réglementaires mentionnées dans la requête. 2. Chaque Autorité préserve la confidentialité des demandes présentées dans le cadre de la présente convention et de toute autre information reçue en application de la présente convention, ainsi que de toute autre question soulevée, notamment dans le cadre de consultations. 3. Dans le cas de l'utilisation ou de la divulgation par une Autorité d'une information transmise en application de la présente convention pour le déclenchement, la conduite ou la participation à une procédure pénale, administrative ou disciplinaire relative à la violation des dispositions législatives et réglementaires mentionnées dans la requête à d'autres autorités nationales, l'autorité requérante s'assure que ces dernières ne divulguent pas l'information à des autorités d'un Etat tiers sans l'accord préalable de l'autorité requise. 4. Dans le cas où l'autorité requérante souhaiterait utiliser ou divulguer les informations obtenues à des fins autres que celles mentionnées au paragraphe 3, elle doit obtenir le consentement préalable de l'autorité ayant communiqué l'information. Si l'autorité requlse accepte cette utilisation des informations, elle peut la subordonner à certaines conditions. 5. Dans les limites prévues par la loi, les Autorités peuvent se transmettre mutuellement des informations non sollicitées, l'autorité qui reçoit une information communiquée spontanément ne fait usage de cette information qu'aux fins précisées dans la lettre de transmission de ladite information ou pour les besoins d'une procédure pénale, administrative ou disciplinaires ou enfin, pour l'acquittement de son obligation de transmission aux autorités judiciaires. Article 7 - Consultations 1. Les Autorités se consultent pour la mise en œuvre de la présente convention et conviennent de s'informer mutuellement sur l'évolution de la législation dans les domaines concernés, et de se consulter régulièrement et chaque fois qu'il est nécessaire. 2. Les Autorités se consultent pour améliorer la présente convention et pour résoudre les difficultés qui peuvent survenir, notamment celles qui proviendraient de l'application de l'article 3.3.d). 4

Article 8 - Amendements à la Convention Les Autorités peuvent d'un commun accord, et dans la mesure où elles le considèrent nécessaire, décider d'amender la présente convention par voie d'avenant. Article 9 - Publication Les Autorités acceptent de rendre publique la présente convention. Article 10- Entrée en vigueur La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les deux Autorités. Article 11- Dénonciation La présente convention est conclue sans limitation de durée et peut être dénoncée à tout moment par l'une des Autorités moyennant un préavis écrit de trente jours. Dans le cas où le préavis serait donné par l'autorité requise, les demandes d'assistance présentées avant ce préavis continuent d'être traitées conformément à la présente convention. EN FOI DE QUOI, les soussignés ont signé cette convention. FAIT le 8 mars 2002, en deux exemplaires. Pour la Commission des Opérations de Bourse Pour la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées Michel PRADA Président Yves ULLMO Président 5

ANNEXE Le responsable de l'autorité requise au sens de l'article 4 de la convention est: Pour la Commission des Opérations de Bourse: Le Chef du service de l'inspection Tél: 33 1 5345 63 76 Fax: 33 1 53 45 63 70 E-mail: inspection@cob.fr Pour la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées : Sophie THEVENOUX Directeur du Budget et du Trésor Tél: 377 93 15 87 61 Fax: 377 93 15 8426 E-mail: sthevenoux@gouv.mc 6