La Confédération ne prélève pas d impôt sur les successions et donations.

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Transcription:

Message accompagnant le projet de loi d adhésion du canton du Valais à l Accord du 30 octobre 1979 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant le traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés. Le Conseil d Etat du canton du Valais au Grand Conseil Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Nous avons l honneur de vous soumettre le message du projet de loi d adhésion du canton du Valais à l Accord conclu le 30 octobre 1979 entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République française. 1. INTRODUCTION 1.1 L impôt sur les successions et donations en Suisse La Confédération ne prélève pas d impôt sur les successions et donations. L impôt sur les successions et donations ne figure pas dans la liste des impôts que les cantons doivent prélever selon la loi fédérale sur l harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID). Par conséquent, les cantons sont seuls compétents dans le domaine de l impôt sur les successions et les donations. Cet impôt a été introduit en Valais par la loi fiscale du 10 mars 1976. 1.2 Historique de l Accord Le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République française ont signé un Accord le 30 octobre 1979 concernant le traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés. Cet Accord concerne les impôts sur les successions et donations. 1/8

Le Conseil fédéral agissait au nom des cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Unterwald le Haut (Obwald), Glaris, Zoug, Fribourg, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rhodes extérieures, Appenzell Rhodes intérieures, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Vaud et Neuchâtel. L Accord est entré en vigueur le 5 janvier 1982. L article 4 ch. 2 prévoit que d autres cantons suisses pourront, par l intermédiaire du Conseil fédéral suisse, adhérer à l Accord. Les cantons du Jura (18 mars 1980), du Tessin (29 novembre 1982) et le canton de Genève (16 juin 1993) y ont adhéré. A ce jour, seuls deux cantons, Nidwald et Valais n ont pas adhéré à cet Accord. 1.3 Buts de l Accord L Accord vise à exonérer les donations et les successions en faveur des collectivités publiques, ou des organismes poursuivant des buts exclusivement désintéressés des parties à l Accord. 2. NÉCESSITÉ D UNE LOI AU SENS FORMEL L adhésion à l Accord doit être contenue dans une loi au sens formel. Selon l art. 54 ch. 5 de la Constitution cantonale du 8 mars 1907, le Conseil d Etat soumet au Grand Conseil les projets de traités, conventions et concordats qui renferment des règles de droit. Les actes par lesquels le Grand Conseil ratifie une convention, un concordat ou un traité renfermant des règles de droit sont édictés sous la forme de loi d adhésion soumis au referendum facultatif (art. 41 de la loi sur l organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs). Le Grand Conseil est ainsi compétent pour adopter, sous forme de loi, l adhésion du canton du Valais à l Accord conclu le 30 octobre 1979 entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République française concernant le traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés. 2/8

3. ASSUJETTISSEMENT À L IMPÔT DANS LE CANTON DU VALAIS 3.1 Selon la loi fiscale Pour la fortune mobilière, le canton prélève l impôt sur les successions et donations lorsque le dernier domicile du défunt était en Valais ou lorsque le donateur est domicilié dans notre canton au moment du transfert de propriété (art. 113 al. 1 LF). Pour la fortune immobilière, le canton du Valais prélève l impôt sur les successions et donations, lorsque l immeuble est situé dans le canton (art. 113 al. 2 LF). 3.2 Dans les relations internationales S agissant de l impôt sur les successions, le lieu du dernier domicile du défunt dispose du droit d imposer l ensemble de la succession, à l exception des immeubles situés à l étranger (assujettissement illimité). Pour les non-domiciliés, la détention d un immeuble dans le canton déclenche par contre un assujettissement limité. Pour l impôt sur les donations, l assujettissement illimité appartient au canton de résidence du donateur (à l exception des immeubles situés hors du canton). La donation d immeubles sis dans le canton constitue un assujettissement limité donnant lieu à l impôt sur les donations. 3.3 Dans les relations avec la France La Suisse et la France ont conclu le 31 décembre 1953 une convention en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôts sur les successions. Les règles ordinaires d assujettissement à cet impôt sont applicables. La convention précise que les biens immobiliers, sont imposables au lieu de situation ; les biens meubles corporels et incorporels investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale sont soumis aux impôts sur les successions au lieu de l établissement stable. Les meubles, collections d arts sont soumis à l impôt sur les successions au lieu où ils se trouvent à la date du décès (art. 2). Les autres biens de la succession, soit notamment la fortune mobilière, ne sont soumis à l impôt sur les successions que dans l Etat où le défunt avait son dernier domicile (art. 3). 4. IMPOSITION DES ATTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES MORALES D UTILITÉ PUBLIQUE AYANT LEUR SIÈGE EN VALAIS ET EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES L impôt sur les successions et donations n est pas prélevé sur les attributions faites par une personne domiciliée en Valais en faveur des personnes morales ayant leur siège en Valais et qui sont exclusivement d utilité publique, à condition que l on ne puisse changer l affectation de ces attributions. 3/8

Les personnes morales exonérées sont notamment les associations et fondations qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique (79 al. 1 let. f LF) et celles qui visent des buts culturels (art. 79 al. 1 let. g LF). La Confédération, le canton et ses établissements, les communes, les paroisses, les bourgeoisies ainsi que les autres collectivités territoriales du canton et leurs établissements, pour autant qu ils poursuivent un but d intérêt public sont également exonérés d impôts sur les successions et donations. 4.1 Conditions de l exonération des personnes morales poursuivant un but de pure utilité publique Les personnes morales exonérées sont en règle générale des associations et des fondations. Le but ne doit pas être lucratif ; la poursuite d un but d intérêt général est fondamentale pour toute exonération fondée sur un but d utilité publique. Les activités à caractère caritatif, humanitaire, sanitaire, économique, éducatif, scientifique et culturel sont en principe considérés comme étant d intérêt général. L assistance publique, les arts, la science, l enseignement, la promotion des droits de l homme, la sauvegarde du patrimoine, la protection de la nature et des animaux, l aide au développement sont de nature à promouvoir l intérêt général. L activité doit être désintéressée, c est-à-dire que la personne morale doit exiger de la part de ses membres ou de tiers un sacrifice en faveur de l intérêt général. En cas de dissolution de l association ou de la fondation, la fortune ne peut revenir aux membres, mais doit être affectée à une personne morale poursuivant des buts semblables. Cette clause d irrévocabilité de l affectation des fonds doit figurer dans les statuts de l association ou de la fondation. 4.2 Attributions en faveur des personnes morales extra-cantonales, de siège social en Suisse L impôt sur les successions et donations n est également pas perçu en cas d attributions en faveur des personnes morales extra-cantonales, de siège social en Suisse, dans la mesure où leur canton accorde la réciprocité. Le Conseil d Etat du canton du Valais, autorité compétente, selon l art. 112 al. 1 let. g LF, a conclu des conventions de réciprocité avec la majorité des cantons suisses (Bâle-Ville, Argovie, Zurich, Glaris, Appenzell Rh. Ext., Lucerne, Zoug, Thurgovie, Grisons, Uri, Bâle- Campagne, Neuchâtel, Genève, Fribourg, Vaud, St Gall, Berne, Soleure, Schaffhouse, Tessin et Jura). Ces conventions ont pour but de mettre les institutions extra-cantonales et les institutions cantonales sur pied d égalité. Aussi, par exemple, si un contribuable domicilié au Jura fait une donation à une œuvre caritative valaisanne, la bénéficiaire sera exonérée de l impôt sur les donations dans le canton du Jura et inversement. 4/8

5. ATTRIBUTIONS À DES PERSONNES MORALES AYANT LEUR SIÈGE À L ÉTRANGER Les attributions faites par un contribuable domicilié en Valais en faveur des personnes morales ayant leur siège à l étranger sont imposables au taux de 25%, même si les institutions bénéficiaires poursuivent des buts désintéressés. 6. IMPOSITION DES LIBÉRALITÉS FAITES PAR UN RÉSIDENT À L ÉTRANGER À UNE INSTITUTION D INTÉRÊT PUBLIC OU UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE VALAISANNE. A l inverse, lorsqu une association reconnue d intérêt public ou poursuivant des buts culturels, de siège en Valais, est bénéficiaire d une donation ou d un legs de la part d une personne domiciliée à l étranger, l association valaisanne est redevable d un impôt qui sera perçu selon la législation de l Etat de domicile du donateur ou du défunt (fortune mobilière) ou du lieu de situation de l immeuble (fortune immobilière). En l état actuel de la législation en vigueur en France, si une personne domiciliée à Paris lègue un immeuble situé en France à une association d intérêt public ayant son siège en Valais, l association valaisanne sera soumise aux droits de mutation prélevés par le fisc français. 7. EFFETS DE L ADHÉSION À L ACCORD Le projet de loi d adhésion a pour but d exonérer d impôts les personnes morales valaisannes poursuivant des buts désintéressés ainsi que le canton ou les communes en cas de libéralités ou de legs (fortune mobilière) faits en leur faveur par un contribuable domicilié en France. L exonération vaut également pour toute attribution entre vifs ou pour cause de mort d immeubles situés en France. La réciprocité s applique également pour le canton du Valais. La donation et le legs par une personne domiciliée en Valais à une œuvre désintéressée dont le siège est en France seront exonérés d impôt en Valais. 8. COMMENTAIRE DE L ACCORD Articles 1 et 2 Exonération inconditionnelle des libéralités en faveur des collectivités publiques Les articles 1 et 2, aux chiffres 1 de l Accord, prévoient une exonération inconditionnelle des libéralités faites à des collectivités publiques, pour la Suisse, Canton, Confédération, Communes, collectivités locales, pour la France : République française, Etat, Collectivités territoriales et régions. 5/8

Exonération conditionnelle des libéralités en faveur d organismes à buts désintéressés Seuls les organismes poursuivant des buts désintéressés et exerçant leurs activités, par exemples, dans le domaine scientifique, artistique, culturel ou charitable peuvent prétendre à l exonération. La liste des buts n est pas exhaustive, mais exemplative. L exonération est conditionnelle en ce qui concerne les libéralités faites à des organismes à but désintéressé (art. premier ch. 2 et art. 2, ch. 2) ; dans ce cas, il appartient à l Etat qui a le droit d imposer, de déterminer si l institution ou l organisme bénéficiaire aurait été exonéré selon les dispositions de la loi fiscale applicable. Exemple Une personne domiciliée en Valais fait une donation de biens mobiliers à un organisme philanthropique ou charitable en France : le fisc valaisan examine si au vu des buts et de l activité de l institution bénéficiaire, cette dernière poursuit des buts désintéressés selon les dispositions de la LF. Dans l affirmative, l impôt sur les donations ne sera pas prélevé. Si les conditions de l exonération selon la loi fiscale valaisanne ne sont pas satisfaites, l impôt sera prélevé en tout de 25%. Il en va de même, et réciproquement, pour une libéralité faite par une personne domiciliée en France à une institution ayant son siège en Suisse. Article 3 Cette disposition désigne les autorités compétentes pour l échange de renseignements et prévoit de résoudre par voie d accord amiable, les difficultés éventuelles d application : pour la Suisse, l Administration fédérale des contributions et pour la France, le Ministre du Budget (Service de la législation fiscale). Article 4 L article 4 prévoit notamment que d autres cantons suisses pourront adhérer à l Accord par l intermédiaire du Conseil fédéral suisse ; le Conseil fédéral notifie chaque nouvelle adhésion au gouvernement de la République française. L Accord entre en vigueur à la date de cette notification pour le canton adhérent. Article 5 L Accord peut être dénoncé par la France à l égard d un ou plusieurs cantons ou de tous les cantons par notification au Conseil fédéral. Chaque canton, ou plusieurs ou l ensemble des cantons peuvent dénoncer l Accord, par notification du Conseil fédéral au gouvernement français. 6/8

Remarque L Accord n a été dénoncé par aucune des parties co-contractantes (cantons suisses ou République française). 9. OPPORTUNITÉ D ADHÉRER À L ACCORD L adhésion à cet accord est susceptible de favoriser non seulement les collectivités publiques, Confédération, canton ou communes, mais surtout les associations et fondations d intérêt public ou culturel actives en Valais dans le domaine des sciences, de la culture, des arts et les associations caritatives. L un des derniers cantons romands ayant adhéré à l Accord a été motivé par le fait qu une institution ayant son siège dans le canton était attributaire d une importante donation d immeubles soumise aux droits de mutation selon la législation française. Une association valaisanne, exonérée d impôts et poursuivant un but d intérêt général a été instituée, par disposition testamentaire, légataire d un immeuble sis en France. En cas d adhésion à l Accord, cette association sera exonérée des droits de mutation perçus par la France. Enfin, il convient de relever que 22 cantons et demi-cantons ont adhéré à cet Accord de réciprocité. 10. COMPATIBILITE AVEC LE DROIT EUROPEEN Cet Accord est conforme au droit européen et au droit conventionnel suisse. 11. INCIDENCES FINANCIÈRES Les pertes de recettes fiscales sont insignifiantes (en moyenne annuelle quelques milliers de francs). 12. EFFETS SUR LE PERSONNEL Le projet de loi n a aucun effet sur le personnel. 7/8

13. ENTREE EN VIGUEUR Selon l art. 4 al. 2 de l Accord, l Accord entrera en vigueur à la date de la notification par le Conseil fédéral de l adhésion par le canton du Valais à l Accord. Nous espérons que le Grand Conseil voudra bien accepter ce projet de loi avec le message qui l accompagne et vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, à l assurance de notre haute considération et nous vous recommandons avec vous à la protection divine. Ainsi projeté au Conseil d Etat, à Sion le 10 février 2010. Le président du Conseil d Etat : Claude Roch Le chancelier d Etat : Henri v. Roten Annexes : ment. 8/8