ASSURANCE MÉDICALE EN VOYAGE POUR LES ASSOCIATIONS HIPPIQUES



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Transcription:

ASSURANCE MÉDICALE EN VOYAGE POUR LES ASSOCIATIONS HIPPIQUES En cas d urgence, prière de communiquer immédiatement avec Intrepid 24/7 aux numéros suivants : 1 866 789-0851 647 288-3074 sans frais du Canada et des États-Unis à frais virés si disponible AVIS IMPORTANT Prière de lire attentivement L assurance voyage est destinée à couvrir les pertes découlant de circonstances soudaines et imprévisibles. Il est important que vous lisiez et compreniez votre police, car vos garanties peuvent être assujetties à certaines limitations ou exclusions. Votre police peut ne pas couvrir des affections médicales et/ou symptômes qui existaient avant votre voyage. Vérifiez comment ceci s applique dans le cadre de votre police et l importance que peut avoir à cet égard la date d effet de votre police. COMPAGNIE D ASSURANCE BERKLEY Page 1 sur 10 BTIPEQ(FR) 20141027 En cas d accident, de blessure ou de maladie, il est possible que vos antécédents médicaux soient examinés si une demande de règlement est présentée. Votre police prévoit de l assistance voyage; vous devez aviser Intrepid 24/7 avant de recevoir des soins médicaux. Les garanties peuvent être limitées si vous n informez pas Intrepid 24/7 avant de recourir à des soins médicaux. CETTE POLICE CONTIENT UNE CLAUSE POUVANT LIMITER LE MONTANT DE L INDEMNITÉ. REMARQUE : Les termes en italique sont définis à la section «Définitions» de cette police. CRITÈRES D ADMISSIBILITÉ Afin d être admissible aux garanties, vous devez : 1. être un résident canadien couvert par votre régime public d assurance maladie pour la durée totale de votre voyage; et 2. être actuellement membre en règle d'une association hippique valide; et 3. souscrire une Assurance médicale en voyage pour les associations hippiques pour toute la durée de votre voyage; et 4. être âgé d au moins 15 jours et de moins de 70 ans au moment de l achat de l assurance; et 5. ne pas voyager contre l avis d un médecin et/ou ne pas avoir reçu de diagnostic de maladie en phase terminale ni éprouver de nouveaux symptômes ou des symptômes non diagnostiqués et/ou n être au fait d aucune raison de consulter un médecin; et 6. ne pas avoir besoin d assistance dans les activités de la vie quotidienne. 1. En contrepartie du paiement complet de la prime exigée, cette police vous accorde une protection jusqu à concurrence de 2 millions de dollars CAN par personne assurée, par voyage, pour les frais raisonnables et courants engagés par vous en cas d urgence survenant alors que vous voyagez à l extérieur de votre province ou de votre territoire de résidence. 2. Sous réserve de toutes les dispositions et conditions de la police, les indemnités sont versables jusqu à concurrence de la somme assurée, pourvu que les services visés soient nécessaires du point de vue médical. Les limites de garantie sont par personne assurée, par voyage, y compris toute prolongation ou tout complément d assurance. 3. La présente police, la proposition et la confirmation d assurance constituent votre contrat d assurance. 4. L assureur se réserve le droit de refuser toute proposition ou toute demande de prolongation ou de complément d assurance. 5. Une seule police peut être émise à votre intention et toutes les primes payées pour toute police supplémentaire vous seront remboursées. Lorsque plus d une police est émise par l assureur en vertu de cette formule et est en vigueur à votre intention au CONVENTION D ASSURANCE moment du sinistre, seulement une telle police s appliquera, soit la plus antérieure par date d effet. 6. La présente police vous accorde une assurance pour n importe quel nombre de voyages effectués à l extérieur de votre province ou territoire de résidence entre sa date d effet et sa date d expiration, jusqu à concurrence de la durée maximale que vous avez souscrite, conformément à ce qui figure sur votre confirmation d assurance. Chaque voyage doit être séparé par un retour dans votre province ou territoire de résidence. Vous n êtes pas tenu de nous aviser à l avance de vos dates de départ et de retour pour chaque voyage. Cependant, vous devrez fournir des pièces justificatives de vos dates de départ et de retour au moment d effectuer une demande de règlement (p. ex. billet d avion ou timbres de la douane/de l immigration). Date d effet de la garantie a) La garantie en vertu de l Assurance médicale en voyage pour les associations hippiques débute à votre date d effet indiquée sur votre confirmation d assurance. b) L assurance pour chaque voyage débute à votre date de départ de votre province ou territoire de résidence pourvu que l Assurance médicale en voyage pour les associations hippiques soit en vigueur.

Date d expiration de la garantie a) L Assurance médicale en voyage pour les associations hippiques prend fin à 23 h 59 à la date d expiration indiquée sur votre confirmation d assurance. b) L assurance pour chaque voyage prend fin à la première des dates suivantes : a) 23 h 59 à la date d expiration de votre Assurance médicale en voyage pour les associations hippiques figurant sur votre confirmation d assurance; ou b) la date de votre retour dans votre province ou territoire de résidence; ou c) la date à laquelle vous aurez atteint la durée maximale passée à l extérieur de votre province ou de votre territoire de résidence. Aucune garantie n est en vigueur pour un voyage à l extérieur de votre province ou territoire de résidence commençant avant la date d effet ou se prolongeant audelà de la date d expiration de l Assurance médicale en voyage pour les associations hippiques. Si un voyage ayant commencé pendant la période de garantie se prolonge audelà de la date d expiration, vous pouvez souscrire une nouvelle Assurance médicale en voyage pour les associations hippiques pourvu qu il n y ait pas d interruption de la couverture et que la durée totale du voyage n excède pas la durée maximale. Vous pouvez vous procurer un Complément d assurance pour un voyage excédant la durée maximale. Prolongation d office de la garantie Après la transmission d un avis à Intrepid 24/7, votre garantie sera automatiquement prolongée jusqu à concurrence de cinq jours, sans prime supplémentaire, si votre retour dans votre province ou territoire de résidence est retardé au-delà de la date d expiration du fait de l une des circonstances suivantes : 1. Le véhicule, le transporteur aérien, l autobus, le train ou le réseau de traversier géré par le gouvernement dans lequel vous prenez place ou dans lequel vous devez prendre place à titre de passager accuse un retard indépendant de votre volonté. Le retard doit survenir avant la date d expiration et l'arrivée du moyen de transport doit être prévue avant la date d expiration. 2. Des preuves médicales indiquent que vous êtes médicalement inapte à voyager du fait d une maladie ou d une blessure couverte avant la date d expiration ou à cette date. 3. Vous, votre membre de la famille immédiate ou compagnon de voyage êtes hospitalisé à la fin de votre voyage du fait d une maladie ou d une blessure couverte. La garantie se prolonge pour la période de l hospitalisation, et la période de cinq jours commence dès le congé de l hôpital. Remarque : Tout sinistre survenu après la date d expiration de votre police d assurance doit être accompagné de documents justificatifs faisant état des circonstances ayant retardé votre retour. Cette garantie ne couvre pas les coûts associés au changement de vol. Complément d assurance Un complément d assurance est un régime Voyage unique qui vous offre une garantie pour les coûts supplémentaires liés à votre voyage si ceux-ci excèdent le montant couvert en vertu de l Assurance médicale en voyage pour les associations hippiques ou si la durée de votre voyage dépasse la durée maximale ou si votre voyage se prolonge au-delà de la date stipulée à votre confirmation d assurance. L assurance débute le lendemain de la date d expiration de l Assurance médicale en voyage pour les associations hippiques. a) Votre garantie supplémentaire doit être souscrite par l entremise de l Assurance médicale en voyage pour les associations hippiques pour l ensemble des jours restant à votre voyage. b) Votre garantie supplémentaire peut être souscrite après la date de départ, mais avant la date d expiration de votre garantie antérieure. c) Vous devez payer la prime exigée avant la date d effet du complément d assurance. La garantie peut faire l objet d un complément d assurance dans la mesure où : a) aucune demande de règlement n a été présentée en vertu de la police initiale de ce voyage en particulier. Si une demande de règlement a été présentée, un complément d assurance pourra vous être accordé après un examen de votre dossier par l assureur; b) il n y a eu aucun changement dans votre état de santé depuis la date d effet de votre police ou votre date de départ, selon la plus tardive de ces deux dates; c) vous demeurez admissible à l assurance; d) la demande provenant de la destination de voyage en ce qui a trait au Complément d assurance est reçue par téléphone avant la date d expiration de votre garantie; e) vous demeurez couvert en vertu de votre régime public d assurance maladie pour la durée entière de votre voyage. Date d effet du complément d assurance Le complément d assurance doit être souscrit de façon à débuter immédiatement après la fin de la durée maximale de l assurance accordée en vertu de votre Assurance médicale en voyage pour les associations hippiques. Si vous n êtes pas assuré en vertu d une Assurance médicale en voyage pour les associations hippiques ou s il y a interruption de l assurance, le complément d assurance sera annulé et toute prime versée sera remboursée. Date d expiration du complément d assurance L assurance accordée en vertu du complément d assurance prendra fin à la première des dates suivantes : a) 23 h 59 (heure locale) à la date d expiration indiquée sur votre confirmation d assurance; ou b) L heure et la date où vous rentrez dans votre province ou territoire de résidence. COMPAGNIE D ASSURANCE BERKLEY Page 2 sur 10 BTIPEQ(FR) 20141027

GARANTIES Dans l éventualité où une personne assurée engage des frais admissibles en vertu de la présente section, l assureur remboursera les frais raisonnables et courants liés à de tels services jugés nécessaires du point de vue médical, jusqu à concurrence de 2 M$ CA, sous réserve de toutes les limites, exclusions et dispositions de la police. Toutefois, certaines dépenses, conformément aux stipulations apparaissant ci-dessous, ne sont couvertes que moyennant l approbation préalable d Intrepid 24/7. 1. Hospitalisation : a) Une somme maximale équivalant au coût d une chambre à deux lits facturé par l hôpital. S ils sont nécessaires du point de vue médical, les frais liés aux soins administrés dans une unité de soins intensifs ou une unité de soins coronariens sont également couverts. b) Les frais de salle d urgence. c) les services d urgence prodigués en consultation externe par un hôpital lorsque nécessaire du point de vue médical. 2. Services médicaux : Les soins médicaux dispensés par un médecin, chirurgien, anesthésiste ou infirmier autorisé, reconnu par la loi (autre qu un membre de la famille immédiate de la personne assurée). 3. Services diagnostiques : Les tests de laboratoire recommandés par un médecin et faisant partie de soins médicaux d urgence. Cette police ne couvre pas le recours à l imagerie par résonance magnétique (IRM), le cathétérisme cardiaque, la tomographie axiale informatisée (scanographie), les sonogrammes, les échographies ou les biopsies sauf si Intrepid 24/7 y a consenti au préalable. 4. Ordonnances : Les médicaments, y compris les médicaments injectables et sérums, ne pouvant être obtenus que sur ordonnance d un médecin, fournis par un pharmacien diplômé, lorsque nécessaire du point de vue médical pour des soins médicaux d urgence, sauf lorsque ces médicaments, médicaments injectables et sérums sont nécessaires pour stabiliser une maladie chronique ou une affection dont la personne assurée souffrait avant son voyage. Cette garantie est limitée à une provision de 30 jours par ordonnance sauf si la personne assurée est hospitalisée. 5. Infirmière privée : Sous réserve de leur approbation préalable par Intrepid 24/7 et de leur prescription par un médecin traitant, les services professionnels d une infirmière privée diplômée (autre qu un membre de la famille immédiate) découlant d une urgence couverte lorsque nécessaire du point de vue médical et lors de l hospitalisation ou à la place de l hospitalisation. 6. Soins paramédicaux : Sous réserve de leur approbation préalable par Intrepid 24/7, les services (y compris les radiographies) d un chiropraticien, physiothérapeute, podiatre ou ostéopathe autorisé, jusqu à concurrence de 500 $ par spécialité mentionnée, par personne assurée. 7. Soins dentaires : Pourvu qu ils soient administrés par un dentiste ou un chirurgien stomatologiste autorisé reconnu par la loi, les soins d urgence : a) jusqu à concurrence de 5 000 $ pour la réparation ou le remplacement de dents naturelles saines ou de dents artificielles permanentes endommagées par suite d un coup accidentel reçu au visage; et b) jusqu à concurrence de 500 $ pour des soins dentaires d urgence requis pour le soulagement d une douleur aux dents causée par des raisons autres qu un coup direct au visage et pour laquelle vous n avez pas reçu de soins ou de conseils auparavant. Les soins doivent commencer dans les 48 heures suivant l apparition de l urgence et doivent être complétés au plus tard 90 jours après le début des soins et avant la date d expiration de votre police. 8. Appareils médicaux : Sous réserve de leur approbation préalable par Intrepid 24/7 et d une recommandation par le médecin traitant à cet effet, les appareils médicaux légers tels que béquilles, plâtres, attelles, cannes, écharpes, bandages herniaires, appareils orthopédiques, déambulateurs et/ou la location temporaire d un fauteuil roulant, sans que la garantie en excède le prix d achat. 9. Services d ambulance : En situation d urgence, le transport terrestre par service d ambulance autorisé (y compris le tarif de taxi à la place du transport par ambulance) à l établissement médical le plus près. 10. Transport au chevet : Sous réserve de l approbation préalable d Intrepid 24/7, un billet d avion allerretour en classe économique et 150 $ par jour jusqu à un maximum de 3 000 $ pour les frais de repas et d hébergement dans un établissement commercial fourni à une personne de votre choix afin de permettre à celle-ci : a) d être à votre chevet si vous voyagez seul et êtes hospitalisé à la suite d une urgence assurée. Pour que ces frais soient admissibles, vous devrez, au final, être hospitalisé à titre de patient hospitalisé pour au moins 3 jours consécutifs et obtenir du médecin traitant une attestation écrite selon laquelle la gravité de la situation justifie la visite; ou b) d identifier, le cas échéant, le corps de la personne assurée avant qu il ne soit remis à la famille. 11. Transport aérien d urgence : Pourvu qu Intrepid 24/7 l ait préalablement approuvé et ait pris des dispositions à cet égard : a) le transport ambulancier aérien jusqu à l établissement de soins médicaux approprié le plus près ou jusqu à un hôpital canadien pour permettre l obtention de soins médicaux d urgence; b) le transport par une ligne aérienne autorisée avec un accompagnateur (si nécessaire) pour COMPAGNIE D ASSURANCE BERKLEY Page 3 sur 10 BTIPEQ(FR) 20141027

votre retour d urgence dans votre province ou territoire de résidence au Canada pour y recevoir des soins médicaux immédiats; c) le coût des places supplémentaires nécessaires au transport d une civière à bord d un avion qui vous ramène dans votre province ou territoire de résidence au Canada; d) jusqu à concurrence du coût d un aller simple par avion en classe économique pour vous ramener jusqu à votre province ou territoire de résidence au Canada; e) jusqu à concurrence de 5 000 $ pour votre évacuation d urgence d une région montagneuse, de la mer ou d un autre endroit éloigné à l établissement médical ou hôpital le plus près et le plus raisonnablement accessible. 12. Rapatriement de la dépouille : Advenant votre décès du fait d un accident couvert ou d une maladie imprévue : a) jusqu à concurrence de 10 000 $ pour couvrir les frais réels de préparation et de transport de la dépouille (y compris un contenant de transport standard) à votre résidence permanente au Canada; ou b) jusqu à concurrence de 5 000 $ pour les frais d incinération et/ou d inhumation à l endroit où est survenu le décès. Le coût du cercueil, de l urne ou des funérailles n est pas couvert par cette garantie. 13. Repas et hébergement : Sous réserve de l approbation préalable d Intrepid 24/7, 150 $ par jour, jusqu à un maximum de 3 000 $ pour votre hébergement dans un établissement commercial, les repas, les appels téléphoniques essentiels, les frais Internet, les frais d autobus ou de taxi ou, à la place, la location d une automobile et les frais de garde de vos personnes à charge de moins de 18 ans (excluant les frais de garde par un membre de la famille immédiate), si, sur les conseils du médecin : a) vous ou votre compagnon de voyage êtes hospitalisé à la date à laquelle était prévu votre retour dans votre province ou territoire de résidence au Canada; ou b) vous ou votre compagnon de voyage êtes transféré à un hôpital différent dans une autre ville pour des soins médicaux d urgence. L incapacité de voyager d une personne assurée doit être certifiée par le médecin traitant et les demandes de règlement doivent être accompagnées des reçus originaux des établissements commerciaux. 14. Allocation à l hôpital : 50 $ par jour jusqu à un maximum de 500 $ pour les frais accessoires facturés par l hôpital pour le téléphone, la télévision ou l Internet pendant votre hospitalisation. 15. Retour et accompagnement d enfants : Pourvu qu Intrepid 24/7 l ait préalablement approuvé et ait pris des dispositions à cet égard, le coût d un aller simple en avion en classe économique pour le retour au point de départ initial des enfants à charge accompagnant l assuré, dans le cas où vous retourneriez au Canada sous la garantie Transport aérien d urgence. L assureur paiera également pour l accompagnement des enfants à charge. 16. Retour d animaux de compagnie : Pourvu qu Intrepid 24/7 l ait préalablement approuvé et ait pris des dispositions à cet égard, jusqu à concurrence de 500 $ pour les frais de retour de votre (vos) chien(s) ou chat(s) dans votre province ou territoire de résidence, dans le cas où vous êtes hospitalisé du fait d une maladie ou d une blessure couverte ou que vous retourniez au Canada en vertu de la garantie de Transport aérien d urgence. 17. Retour de véhicule : Pourvu qu Intrepid 24/7 l ait préalablement approuvé et ait pris des dispositions à cet égard, jusqu à concurrence de 4 000 $ pour les frais de retour de votre véhicule à votre résidence ou à l agence de location commerciale, dans le cas où vous êtes incapable de ramener un véhicule à son point d origine du fait d une urgence couverte pendant votre voyage. 18. Retour de l excédent de bagages : Pourvu qu Intrepid 24/7 l ait préalablement approuvé et ait pris des dispositions à cet égard, jusqu à concurrence de 500 $ pour les frais de retour de vos excédents de bagages au point de départ, dans le cas où vous retourneriez au Canada sous la garantie Transport aérien d urgence. 19. Retour à la destination initiale du voyage : Pourvu qu Intrepid 24/7 l ait préalablement approuvé et ait pris des dispositions à cet égard, jusqu à concurrence de 5 000 $ pour un aller simple en avion en classe économique pour vous ramener, ainsi qu un compagnon de voyage, à la destination initiale du voyage, dans le cas où vous êtes revenu au Canada sous la garantie Transport aérien d urgence, et que le médecin traitant détermine que les soins médicaux reçus au Canada ont mis fin à l urgence. Le retour doit se faire pendant la durée initiale du voyage. Toute récurrence ou complication de l affection entraînant votre retour à la maison est exclue en vertu de la présente police. EXCLUSIONS La présente police ne couvre pas les pertes ou les frais liés en tout ou en partie, directement ou indirectement, aux éléments suivants : 1. Toute maladie, blessure ou affection médicale (autre qu une affection mineure) qui n était pas stable au cours des 90 jours précédant la date d effet. 2. Une maladie ou une blessure qui auraient amené toute personne normalement prudente à chercher à obtenir des soins médicaux, conseils, diagnostics ou soins au cours de la période de 90 jours précédant la date d effet de votre police. 3. Tous soins médicaux qui ne sont pas des soins médicaux d urgence pour le soulagement d une douleur ou souffrance aiguë, y compris toute chirurgie élective ou esthétique ou tout traitement esthétique. 4. Toute dépense engagée sans que la durée totale de votre voyage soit assurée en vertu de l Assurance médicale en voyage pour les associations hippiques. COMPAGNIE D ASSURANCE BERKLEY Page 4 sur 10 BTIPEQ(FR) 20141027

5. En ce qui concerne les prolongations de polices et les compléments d assurance, toute affection médicale, dont la première manifestation, le diagnostic ou le traitement a eu lieu après la date de départ prévue et avant la date d effet de la prolongation d assurance ou du complément d assurance. 6. Tous frais engagés alors que vous voyagez contre l avis d un médecin, ou toute perte découlant de votre maladie ou affection médicale ayant été diagnostiquée par un médecin comme étant une maladie en phase terminale avant la date d effet de cette police. 7. Tous soins médicaux pouvant être raisonnablement retardés jusqu à votre retour dans votre province ou territoire de résidence ou au Canada par le prochain moyen de transport disponible, que vous le vouliez ou non. 8. Tous soins médicaux liés à une affection continue, soins courants d une affection chronique, soins de santé à domicile, tests approfondis, réadaptation ou soins continus ou refus délibéré de suivre une thérapie ou un traitement médical prescrit et soins médicaux d une maladie ou blessure aiguë après que l urgence initiale ait pris fin. 9. Tous frais engagés alors que cette police était souscrite expressément afin d obtenir des soins médicaux à l extérieur de votre province ou territoire de résidence, que ces soins aient été recommandés ou non par votre médecin traitant. 10. Les greffes, incluant, mais sans s y limiter, greffes de cornée ou d organes ou greffes de moelle osseuse, articulations artificielles, prothèses externes ou implants, incluant tous frais associés. 11. Les frais visant des garanties ou des soins médicaux nécessitant l approbation au préalable d Intrepid 24/7 si telle approbation n est pas obtenue, sauf dans les cas extrêmes où tels soins médicaux sont administrés en urgence immédiatement à l admission à l hôpital. 12. Des troubles émotifs, psychologiques ou mentaux ou une maladie, état de santé ou symptôme du même ordre, sauf s ils entraînent l hospitalisation de l assuré. 13. La perte, le décès ou la blessure si, à ce moment, il existait des preuves indiquant que vous aviez les facultés affaiblies par une consommation d alcool, de drogues interdites ou de toute autre substance intoxicante ou que le problème de santé à l origine de la perte, du décès ou de la blessure y était lié de quelque façon que ce soit. 14. Tout traitement non administré ou supervisé par un médecin ou un dentiste autorisé. 15. Les soins prénataux de routine; votre grossesse ou naissance ou complication en découlant dans les 9 semaines précédant ou suivant la date prévue d accouchement; la naissance de votre enfant durant votre voyage. 16. Le remplacement d une ordonnance existante, que ce soit en raison d une perte, à moins d une stipulation contraire ailleurs dans cette police, d un renouvellement ou d une provision insuffisante, ou l achat de drogues et de médicaments (vitamines comprises) que l on peut normalement se procurer sans ordonnance ou qui ne sont ni enregistrés ni approuvés légalement au Canada ou qui ne sont pas requis dans le cadre d une urgence. 17. La perte ou les dommages à des prothèses auditives, lunettes, lunettes de soleil, lentilles cornéennes, prothèses dentaires ou membres artificiels et toute ordonnance qui en résulte. 18. La perpétration ou la tentative de perpétration d un acte illégal ou d un acte criminel. 19. Le suicide (incluant toute tentative) ou une blessure auto-infligée, que la personne assurée soit saine d esprit ou non. 20. L escalade de rochers ou l alpinisme, le deltaplane, le saut en parachute, saut à l'élastique ou parachutisme; la participation à tout sport motorisé ou course de véhicule à moteur; la plongée sous-marine (à moins d avoir passé avec succès un programme reconnu et accepté internationalement tel que NAUI ou PADI ou si la profondeur de la plongée n excède pas 30 mètres); ou la participation à tout sport en tant qu athlète professionnel (pour lequel la personne assurée est rémunérée) autre que des événements hippiques ou équestres. 21. Le décès ou les blessures subis lors du pilotage d un avion, ou pendant l apprentissage du pilotage d un avion, à titre de pilote ou de membre d équipage. 22. Un voyage à, dans ou à travers : a) un pays où le gouvernement du Canada ou l un de ses ministères a avisé les Canadiens de ne pas voyager pendant la période de votre voyage si l avis est publié avant votre date de départ; ou b) un autre pays, si y souscrire de l assurance voyage constituerait une violation des sanctions économiques ou commerciales imposées en vertu des lois applicables. 23. La guerre, l invasion, les actes des ennemis étrangers, les hostilités déclarées ou non, la guerre civile, l émeute, la rébellion, la révolution ou le pouvoir militaire ou votre visite illégale dans tout pays. 24. Le terrorisme ou toute activité ou décision d un organisme gouvernemental ou toute autre entité dans le but de prévenir, répondre à ou éliminer le terrorisme, sauf pour la perte ou le préjudice qui s ensuit résultant directement d un incendie ou d'une explosion. Une telle perte ou un tel préjudice est exclu sans égard à toute autre cause ou tout autre événement qui contribue simultanément ou dans n importe quel ordre à la perte. 25. La contamination résultant de substances radioactives ou de combustible ou de déchets nucléaires. 26. Le service dans les forces armées. COMPAGNIE D ASSURANCE BERKLEY Page 5 sur 10 BTIPEQ(FR) 20141027

DÉFINITIONS Certains termes en italique utilisés dans cette police sont définis dans cette section. Accident signifie un événement soudain, fortuit, imprévisible et non intentionnel attribuable exclusivement à une cause externe et qui entraîne des blessures corporelles. Alpinisme signifie l ascension et la descente d une montagne exigeant l utilisation d équipement précis, y compris des crampons, piolets, ancrages, mousquetons et cordages. Assuré, personne assurée signifie toute personne admissible dont le nom figure dans la proposition et à la confirmation d assurance, pour laquelle la prime exigée a été payée. Assureur signifie Berkley Canada (une société W. R. Berkley), souscripteur de cette assurance. Blessure signifie toute atteinte corporelle inattendue et imprévue résultant d un accident subi par une personne assurée au cours de la période de garantie et nécessitant un traitement d urgence couvert par la présente police. Compagnon de voyage signifie une personne qui partage des arrangements de voyages avec vous, jusqu à un maximum de 3 personnes. Conjoint signifie la personne avec laquelle l assuré est marié légalement ou avec laquelle l assuré vit en union de fait depuis au moins 12 mois. Date de départ signifie la date à laquelle votre départ de votre province ou territoire de résidence en voyage est fixée ou la date à laquelle votre départ a lieu. Durée maximale signifie le nombre de jours consécutifs indiqués dans votre confirmation d assurance durant lesquels vous êtes assuré en vertu de la présente police, ce nombre de jours étant calculé à compter de votre date de départ pour votre voyage. Enfants à charge signifie des personnes non mariées qui résident avec vous et dont vous assurez la subsistance si vous êtes leur parent, leur grand-parent ou leur tuteur légal et qui, à la date de la souscription : a) ont au moins 15 jours et moins de 21 ans; ou b) ont moins de 26 ans et sont étudiants à temps plein; ou c) ont plus de 15 jours et sont atteints d une déficience physique ou intellectuelle. Frais raisonnables et courants signifie les frais engagés pour des fournitures ou des services médicaux approuvés et couverts, qui n excèdent pas les frais normaux d autres fournisseurs de niveau similaire dans la même région géographique, pour le même traitement d une maladie ou blessure similaire. Hôpital signifie un établissement reconnu légalement comme étant un hôpital; lequel offre en permanence les services d un ou plusieurs médecins disponibles en tout temps, ainsi que les services d infirmières diplômées; dont la vocation première est de fournir des services diagnostiques et traitements médicaux et chirurgicaux pour les maladies ou blessures aiguës et le traitement des maladies chroniques; lequel est équipé de manière à effectuer des diagnostics, des opérations chirurgicales majeures et à fournir des soins aux patients hospitalisés. Le terme «hôpital» ne comprend pas les centres de convalescence, de soins infirmiers, de repos ou de soins infirmiers spécialisés, qu ils fassent partie ou non d un hôpital général ordinaire, ni des établissements exploités à titre de clinique, de centres de soins palliatifs ou prolongés, centres de traitement de la toxicomanie ou stations de cure. Hospitalisation ou hospitalisé signifie un assuré qui occupe un lit d hôpital pendant plus de 24 heures en vue d obtenir des soins médicaux et dont l admission jugée nécessaire du point de vue médical a été recommandée par un médecin. Intrepid 24/7 signifie la compagnie désignée par l assureur pour fournir l assistance médicale d urgence. Maladie signifie une affection ou un problème de santé soudain ou imprévu donnant lieu à une perte pendant la période de garantie. La maladie doit être suffisamment grave pour obliger une personne raisonnable à obtenir des soins médicaux auprès d un médecin. Maladie en phase terminale signifie qu en raison de l état de santé de la personne assurée, un médecin estime que cette personne a une espérance de vie de moins de 6 mois. Médecin signifie un praticien dument autorisé à exercer conformément aux règlements applicables dans le territoire où la personne exerce. Le médecin doit être une personne autre que la personne assurée ou un membre de la famille immédiate. Membre de la famille immédiate signifie le conjoint, enfant naturel ou adopté, beau-fils, belle-fille, père, mère, beau-père, belle-mère, tuteur légal, enfant en tutelle, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, grand-parent, petitenfant, gendre, bru, oncle, tante, neveu, nièce de la personne assurée. Nécessaire du point de vue médical, à propos de services ou de fournitures, signifie que ceux-ci : a) sont opportuns et compatibles avec le diagnostic conformément aux normes reconnues de la pratique médicale dans la société; b) ne sont pas de nature expérimentale ou à des fins d investigation; c) peuvent avoir des conséquences néfastes pour l état de santé de la personne assurée ou la qualité des soins médicaux s ils ne sont pas administrés; d) ne peuvent attendre le retour de la personne assurée dans sa province ou son territoire de résidence ou au Canada. Patient hospitalisé signifie un patient qui occupe un lit d hôpital pendant plus de 24 heures en vue d obtenir des soins médicaux et dont l admission jugée nécessaire du point de vue médical a été recommandée par un médecin. Régime public d assurance maladie signifie la garantie de soins de santé offerte par les gouvernements provinciaux et territoriaux canadiens à leurs résidents. Soins médicaux signifie toute mesure raisonnable de nature médicale, thérapeutique ou diagnostique, nécessaire du point de vue médical, prescrite par un médecin, comprenant l hospitalisation, les examens ou tests de base à des fins d investigation, la chirurgie, les médicaments d ordonnance (incluant ceux prescrits au COMPAGNIE D ASSURANCE BERKLEY Page 6 sur 10 BTIPEQ(FR) 20141027

besoin), ou de tous autres soins directement attribuables à la maladie, à la blessure ou au symptôme en question. Stable signifie tout état de santé (que le diagnostic ait été posé ou non), autre qu une affection mineure, pour lequel il n y a pas eu : a) d hospitalisation durant la période de stabilité; et b) de nouveau diagnostic, traitement ou médicament d ordonnance; et c) de changement* dans le traitement ou la médication; et d) de nouveaux symptômes, n est apparue aucune hausse dans la fréquence ou la gravité des symptômes; et e) de nouveaux résultats de tests témoignant d une détérioration; et f) de renvoi à un spécialiste (effectué ou recommandé) et vous n êtes pas en attente d une chirurgie ni de résultats d une investigation plus approfondie effectuée par tout professionnel de la santé. *Changement inclut tout nouveau traitement ou nouvelle médication, arrêt de traitement ou de médication, changement de quantité ou de fréquence de traitement ou de médication, mais n inclut pas la transition entre les RESTRICTIONS 1. En cas d urgence médicale, vous devez aviser Intrepid 24/7 dans les 24 heures de votre admission à un hôpital et avant que toute chirurgie ne soit effectuée. 2. Si vous négligez de le faire sans motif raisonnable, l assureur ne paiera alors que 80 % de la demande de règlement exigible. Vous serez responsable du 20 % restant et pour tous les frais qui ne sont pas payables par l assureur. 3. L assureur se réserve le droit, tel que raisonnablement requis et à ses frais, de vous transférer à un hôpital ou, LIMITE GLOBALE La limite globale pour l ensemble des sinistres découlant d un même événement en vertu de toutes les polices d assurance voyage souscrites par l assureur s élève à 20 M$ CA. CESSION D INDEMNITÉS Dans l éventualité où, en vertu de cette police, l assureur a payé des frais ou versé des indemnités pour vous ou en votre nom, l assureur a le droit de recouvrer ces paiements, à ses propres frais, auprès de toute source, toute police ou tout régime d assurance offrant pareilles garanties ou pareils recouvrements. Cette police permet également à l assureur de recevoir, d approuver et de négocier les paiements admissibles de ces parties en votre nom. Lorsque l assureur reçoit un paiement de tout autre assureur, ou dans l éventualité de toute autre source de recouvrement à l assureur, le payeur respectif est libéré. LOI APPLICABLE Ce contrat d assurance est régi par les lois de la province ou du territoire dans lequel cette police a été émise. Toute poursuite que vous, vos héritiers ou vos ayants droit pourriez intenter devra être soumise aux tribunaux de la province ou du territoire où cette police a été émise. ARBITRAGE Nonobstant toute clause de cette police, les parties aux présentes s engagent à soumettre à une procédure d arbitrage, DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LIMITATIONS versions de médicaments d origine et génériques avec le même ingrédient actif et dosage ou l ajustement courant du dosage dans des paramètres prescrits en ce qui concerne l insuline ou des médicaments oraux contre le diabète. Terrorisme signifie tout acte ou toute série d actes illégaux motivés par des considérations idéologiques, y compris, sans toutefois s y limiter, le recours à la violence, à la force ou à la menace de violence ou de force, commis par ou pour un groupe, une organisation ou un gouvernement dans le but d influencer un gouvernement ou de semer la peur au sein de la population ou d une partie de la population ou des deux à la fois. Urgence signifie le fait pour l assuré d avoir besoin de soins médicaux immédiats pour le soulagement d une douleur ou souffrance aiguë par suite de maladie ou blessure imprévisible et inattendue survenant au cours d un voyage couvert et que lesdits soins médicaux ne peuvent être repoussés jusqu à votre retour dans votre province ou territoire de résidence ou au Canada. Voyage signifie la période entre les dates d effet et d expiration stipulées à votre confirmation d assurance. Vous, votre, vos, vous-même signifie la personne assurée. suite à une urgence, de vous rapatrier dans votre province ou territoire de résidence ou au Canada. Si vous refusez d être transféré ou rapatrié alors que vous êtes déclaré médicalement apte à voyager, les frais engagés à la suite de votre refus ne seront pas couverts et le paiement de ces frais sera votre entière responsabilité. La garantie cesse à votre refus et aucune garantie ne vous sera fournie pour le reste de la période de garantie. à l exclusion des tribunaux, tout différend actuel ou éventuel lié à toute demande de règlement. Les procédures d arbitrage seront régies par les lois en vigueur en matière d arbitrage dans la province ou le territoire de résidence de l assuré. Les parties consentent au renvoi de tout litige devant l arbitrage. ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ DES SOINS Ni l assureur, ni Intrepid 24/7 ne seront responsables de l accessibilité ou de la qualité de tout soin médical (résultats compris) ou de l incapacité de la personne assurée à obtenir un soin médical pendant la période de garantie. MONNAIE Sauf indication contraire, toutes les sommes payables en vertu de cette police sont en monnaie canadienne. Dans l éventualité où la personne assurée a payé un frais couvert dans une monnaie autre que canadienne, la personne assurée sera remboursée en monnaie canadienne au taux de change ayant cours à la date du remboursement. Cette assurance ne paie pas d intérêt. LIMITATION DES POURSUITES Toute action ou procédure prise contre un assureur aux fins du recouvrement de sommes d assurance versables en vertu du contrat est absolument interdite, sauf si elle est entamée dans les délais indiqués dans l «Insurance Act» (de la Colombie-Britannique, de l Alberta et du Manitoba); COMPAGNIE D ASSURANCE BERKLEY Page 7 sur 10 BTIPEQ(FR) 20141027

dans la «Loi de 2002 sur la prescription des actions» (de l Ontario) ou dans les deux ans suivant la date du sinistre ou dans tout délai plus long pouvant être requis en vertu de la loi applicable dans votre province ou territoire de résidence. LIMITATION DES GARANTIES Lorsque la personne assurée est considérée stable du point de vue médical pour revenir dans sa province ou territoire de résidence ou au Canada, ou en raison du congé d un établissement médical, l urgence sera réputée avoir pris fin. Toute consultation subséquente, complication ou rechute ou tout traitement lié à cette urgence ne sera plus admissible aux termes de cette police. FAUSSE DÉCLARATION ET OMISSION DE DÉVOILER DES FAITS ESSENTIELS La totalité des garanties aux termes de cette police pourrait être annulable si l assureur établit, avant ou après un sinistre, que la personne assurée a dissimulé, faussement déclaré ou omis de déclarer des faits essentiels relativement à la présente police ou à son intérêt dans celle-ci, ou si la personne assurée refuse de communiquer des renseignements ou de permettre l utilisation de renseignements concernant toute personne assurée en vertu de cette police. Par conséquent, et en cas de sinistre, l assureur n assumera aucune responsabilité et la personne assurée sera la seule responsable de tous les frais liés à sa demande de règlement, y compris les coûts médicaux de rapatriement. DÉCLARATION ERRONÉE DE L ÂGE Dans l éventualité où votre âge a été déclaré incorrectement à l assureur, la garantie et/ou la prime peuvent être ajustées en fonction de votre âge à la date à laquelle la garantie a pris effet. Tout ajustement de prime est payable à la réception d un avis de prime. AUTRE ASSURANCE Cette assurance est une assurance de second payeur. Relativement à toute perte ou à tous dommages assurés ou à tout sinistre payable en vertu de tout régime ou contrat d assurance, qu il s agisse d une assurance de responsabilité, d une assurance collective ou individuelle de base ou d une assurance maladie complémentaire, d une assurance automobile privée ou publique (provinces et territoires canadiens) offrant une couverture pour soins hospitaliers, médicaux ou thérapeutiques, ou encore de toute autre assurance concurremment en vigueur, les sommes payables, au titre de la présente assurance, se limitent aux frais admissibles engagés à l extérieur de la province de résidence excédant le ou les montants d assurance de la personne assurée au titre de cette autre assurance. Les règles de coordination des garanties de régimes liées à l emploi sont soumises aux normes de l Association canadienne des compagnies d assurance de personnes. L'assureur ne tentera en aucun cas de recouvrer des sommes payables au titre d un régime lié à l emploi si le maximum viager pour toute couverture à l intérieur et à l extérieur du pays équivaut à 50 000 $ ou moins. Si le maximum viager pour toute couverture à l intérieur et à l extérieur du pays est supérieur à 50 000 $, l assureur coordonnera les garanties seulement en excédent de ce montant. PAIEMENT D INDEMNITÉS VERSÉES EN TROP Aucune disposition de cette police n empêchera l assureur de recouvrer le paiement d indemnités versées en trop à une personne ou à une organisation, sans égard à la cause d un tel versement en trop. PAIEMENT DE LA PRIME La prime est exigible et payable au moment de la souscription et est établie selon le barème de taux en vigueur. Les primes et les conditions de la police sont basées sur votre âge à la date de souscription de la police. Si la prime payée est insuffisante pour la garantie choisie, l assureur facturera et percevra tout paiement insuffisant. La garantie sera nulle si le paiement de la prime n est pas reçu, si un chèque n est pas accepté pour quelque raison, si la carte de crédit n est pas valide ou si la preuve de votre paiement n existe pas. PROTECTION DE VOTRE VIE PRIVÉE L assureur accorde une grande importance à la protection de votre vie privée. Vos renseignements personnels seront recueillis, utilisés et divulgués uniquement aux fins de services d assurance que vous avez demandés. Ces renseignements demeurent confidentiels selon les exigences des lois provinciales et fédérales applicables. Dans l éventualité d un sinistre, Intrepid 24/7 et l assureur peuvent recueillir vos renseignements médicaux personnels détenus par une tierce partie. Ces renseignements peuvent être communiqués aux employés d Intrepid 24/7 et à l assureur aux fins d analyse de demandes de règlement et de façon à mieux vous servir. L assureur ne divulguera en aucun cas ces renseignements à toute personne ou organisation ne possédant pas clairement le droit de les consulter, sans obtenir votre consentement au préalable. Pour plus de détails sur notre politique en matière de protection de la vie privée, prière de consulter : www.berkleycanada.com/privacy. REMBOURSEMENTS 1. Vous avez le droit de résilier votre Assurance médicale en voyage pour les associations hippiques dans les 10 jours suivant la réception du contrat et d obtenir un plein remboursement pourvu que votre voyage ne soit pas commencé et qu aucune demande de règlement ne soit faite ou prévue. Si vous désirez résilier votre assurance, vous devez en aviser immédiatement votre courtier et une confirmation écrite doit être reçue dans les 10 jours de la réception. 2. Un plein remboursement de la prime versée pour tout complément d assurance vous sera versé pourvu que votre courtier ou votre vendeur en reçoive la demande avant la date d entrée en vigueur du complément d assurance. 3. La prime versée pour un complément d assurance (moins des frais administratifs) pourra vous être partiellement remboursée si vous devez rentrer dans votre province ou territoire de résidence avant votre date de retour prévue, pourvu qu aucune demande de règlement n ait été effectuée dans le cadre du complément d assurance. Tous les voyageurs assurés en vertu du complément d assurance doivent rentrer ensemble pour qu un remboursement soit possible. Remarque : Les demandes de remboursement liées à un complément d assurance doivent être effectuées par écrit COMPAGNIE D ASSURANCE BERKLEY Page 8 sur 10 BTIPEQ(FR) 20141027

dans un délai de 60 jours de la date d expiration du complément d assurance, auprès de votre courtier ou vendeur. Si votre courtier ou vendeur reçoit une preuve satisfaisante (p. ex. billet d avion ou timbre de la douane/de l immigration) de votre date de retour réelle dans votre province ou territoire de résidence, votre remboursement sera calculé à compter de cette date. Sinon, le calcul des remboursements s effectuera selon la date du cachet postal figurant sur votre demande écrite. Aucun remboursement ne sera émis si le montant de la prime à rembourser est inférieur à 20 $ par police. DROITS D EXAMEN Comme condition préalable au paiement des garanties prévues aux termes de la présente police, l assuré, en son nom et pour le compte de ses personnes à charge, par les présentes autorise tout médecin, professionnel de la santé, hôpital, institution et toute autre organisation à transmettre à l assureur ou à ses représentants, toute information, tout rapport ou document que l assureur peut demander. L assuré, par les présentes, autorise l assureur à communiquer directement avec tout médecin, professionnel de la santé ou hôpital ou toute institution ou autre organisation afin d obtenir toute information nécessaire à l évaluation des demandes de règlement et dégage les personnes concernées de toute responsabilité légale pouvant découler de la divulgation de telle information. Dans le cas de décès, l assureur exigera qu un certificat de décès soit déposé avec la demande de règlement. De plus, l assureur aura le droit d exiger une autopsie et d examiner tout rapport d autopsie, sauf si la loi l interdit. CONDITIONS LÉGALES SUBROGATION Dans le cas où une personne assurée subit un sinistre couvert au titre de la présente police, la personne assurée accorde le droit à l assureur d intenter une poursuite contre toute personne, personne morale ou entité juridique ayant causé le sinistre, et ce, afin de faire respecter tous les droits, pouvoirs, privilèges et recours relativement aux sommes payables au titre de la présente police. En outre, si la personne assurée a droit à une assurance ou à d autres garanties sans égard à la responsabilité, l assureur a le droit d exiger et d obtenir les sommes payables au titre de ces garanties. Si l assureur décide d intenter une poursuite, il le fera à ses frais, au nom de la personne assurée, et la personne assurée devra se présenter sur les lieux du sinistre afin de faciliter le déroulement des procédures, en plus de fournir à l assureur toute information, coopération et assistance que l assureur peut raisonnablement exiger. Si la personne assurée présente une requête ou si elle intente une poursuite relativement à un sinistre couvert, la personne assurée devra en aviser immédiatement l assureur afin que celui-ci puisse protéger ses droits. Après la survenance d un sinistre, la personne assurée ne peut pas intenter une poursuite, qui porterait atteinte aux droits de l assureur, tels qu énoncés dans le présent paragraphe. DÉLAI DE VERSEMENT DES SOMMES PAYABLES Toutes les sommes payables en vertu du présent contrat doivent être versées par l assureur dans les 60 jours suivant la réception de la preuve du sinistre. RENONCIATION Aucune condition de ce contrat ne sera réputée avoir été abandonnée en tout ou en partie par l assureur à moins que la renonciation ne soit clairement exprimée dans un écrit signé par l assureur. Nonobstant toute autre condition stipulée dans la présente, ce contrat est soumis aux conditions statutaires de la Loi sur les assurances régissant les contrats d assurance accident. AVIS ET PREUVE DE SINISTRE À défaut de communiquer immédiatement avec Intrepid 24/7, la personne assurée ou un bénéficiaire autorisé à présenter une demande de règlement, ou leur agent respectif, doit : a) donner un avis écrit du sinistre en le remettant ou en l envoyant par courriel recommandé à Intrepid 24/7 au plus tard 30 jours après la date de survenance du sinistre en vertu de cette police; b) dans les 90 jours suivant la date de survenance du sinistre en vertu de cette police, fournir à Intrepid 24/7, dans la mesure du possible en situation d urgence, la preuve du sinistre donnant lieu à une demande de règlement et la perte qui en découle, le droit de l auteur de la demande de recevoir paiement, l âge de l assuré et l âge du bénéficiaire, si pertinent; et c) si Intrepid 24/7 l exige, fournir un certificat établissant de façon satisfaisante la cause pour DEMANDES DE RÈGLEMENT laquelle la demande de règlement est présentée et la durée de l invalidité, le cas échéant. DÉFAUT D AVIS OU DE PREUVE Le défaut de donner avis du sinistre ou d en fournir la preuve dans le délai fixé par cette condition n invalide pas la demande de règlement si l avis est donné ou la preuve est fournie dès que raisonnablement possible, mais en aucun cas plus d une année après la date de l accident ou la date à laquelle une demande de règlement prend naissance en vertu du contrat à la suite d une maladie ou d une invalidité, et qu il est démontré qu il n était pas raisonnablement possible de donner avis ou de fournir la preuve dans le délai fixé par cette condition. OBLIGATION POUR L ASSUREUR DE FOURNIR LES FORMULAIRES DE PREUVE DE SINISTRE Intrepid 24/7, au nom de l assureur, doit fournir des formulaires de preuve de sinistre dans les 15 jours de la réception de l avis de sinistre. Toutefois, lorsque l auteur de la demande de règlement n a pas reçu les formulaires dans ce délai, il peut soumettre la preuve de sinistre sous COMPAGNIE D ASSURANCE BERKLEY Page 9 sur 10 BTIPEQ(FR) 20141027

forme d une déclaration écrite énonçant la cause ou la nature de l accident, de la maladie ou de l invalidité donnant lieu à la demande et l étendue du sinistre. PROCÉDURES DE DEMANDE DE RÈGLEMENT Il est de la responsabilité de la personne assurée de fournir tous les documents énumérés ci-après et d en régler les frais afférents. Pour présenter une demande de règlement, la personne assurée doit : a) inclure le numéro de police et le nom du patient (nom marital et nom à la naissance, s il y a lieu), sa date de naissance et son numéro de régime d assurance maladie d une province ou d un territoire canadien avec la date d expiration et le code de version (s il y a lieu); b) soumettre toutes les factures originales détaillées présentées par le ou les fournisseurs de services de santé indiquant le nom du patient, le diagnostic, les dates et le genre de traitement reçu ainsi que le nom de l établissement médical et/ou du médecin; c) fournir les reçus originaux pour les médicaments d ordonnance (et non les coupons de caisse) émis par le pharmacien, le médecin ou l hôpital, indiquant le nom du médecin ayant prescrit le médicament, le numéro de l ordonnance, le nom du médicament, la date, la quantité et le coût total; d) fournir la preuve des dates de départ et de retour; e) fournir une preuve de sinistre écrite dans les 90 jours suivant la date à laquelle les services couverts aux termes de cette police ont été reçus; f) fournir tout renseignement supplémentaire pertinent à la demande de règlement de la personne assurée, comme Intrepid 24/7 peut le demander à la suite de la réception de la demande; g) signer et retourner le formulaire d autorisation fourni par Intrepid 24/7, permettant à l assureur de récupérer les paiements du régime d assurance maladie provincial ou territorial du Canada. L assureur coordonnera et paiera la demande de la personne assurée aux fournisseurs de services médicaux participants et, lorsque permis, coordonnera les demandes de règlement directement avec le régime d assurance maladie provincial ou territorial du Canada, au nom de la personne assurée; et h) retourner la partie non utilisée du billet d avion de la personne assurée à Intrepid 24/7, si la garantie Transport aérien d urgence a été utilisée. Tous les documents pertinents doivent être envoyés à Intrepid 24/7. L Assurance médicale en voyage pour les associations hippiques est souscrite par : Berkley Canada (une société W. R. Berkley) 145, rue King Ouest Bureau 1000 Toronto (Ontario) M5H 1J8 IDENTIFICATION DE L ASSUREUR Police administrée par : Ingle International 460, rue Richmond Ouest Bureau 100 Toronto (Ontario) M5V 1Y1 Sinistres administrés par : Intrepid 24/7 460, rue Richmond Ouest Bureau 100 Toronto (Ontario) M5V 1Y1 COMPAGNIE D ASSURANCE BERKLEY Page 10 sur 10 BTIPEQ(FR) 20141027