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Transcription:

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS DECISION DU CONSEIL DE L IBPT du 29 août 2005 concernant l'offre de référence de Belgacom pour l'accès dégroupé à la boucle locale version 2005 Annexe C extended SDSL IBPT - Tour Astro - Avenue de l'astronomie 14, boîte 21-1210 Bruxelles Tél. 02 226 88 88 Fax: 02 226 88 77 http://www.ibpt.be

page blanche

TABLE DES MATIERES CHAPITRE 1ER. INTRODUCTION... 2 1. HISTORIQUE... 2 2. OBJET DE LA PRESENTE DECISION... 2 3. ADAPTATION DE L'OFFRE DE REFERENCE A LA PRESENTE DECISION... 2 CHAPITRE 2. MODIFICATION A APPORTER A L ANNEXE C... 3 1. MOTIVATION DE LA MODIFICATION IMPOSEE... 3 2. BASE LEGALE DE LA MODIFICATION DE BRUO 2005... 3 3. MODIFICATION A OPERER... 5 MODIFICATIONS AU TEXTE DU DOCUMENT ANNEX C... 5

CHAPITRE 1ER. INTRODUCTION 1. HISTORIQUE En date du 12 novembre 2004, le Conseil de l Institut a pris une décision concernant l offre de référence de Belgacom pour l accès dégroupé à la boucle locale version 2005. Suite à des réunions multilatérales publiques du Task Group Spectrum Management, et suite à la demande pressante de divers acteurs du marché, il est apparu opportun de préciser les choses en matière de l utilisation de la technologie extended SDSL. 2. OBJET DE LA PRESENTE DECISION 2.1. L objet de la présente décision est de formaliser l autorisation de l usage de la technologie extended SDSL dans le cadre du dégroupage de la boucle locale. 2.2. La raison d être de la présente décision est de suivre l évolution de la technologie et de modifier en conséquence l annexe C de l offre de référence BRUO 2005 en vue d y inclure la technologie extended SDSL suite à une demande du marché. 3. ADAPTATION DE L'OFFRE DE REFERENCE A LA PRESENTE DECISION 3.1. La présente décision a force contraignante pour Belgacom, conformément aux dispositions légales applicables. 3.2. Le document Annexe C de BRUO 2005 doit être intégralement adapté aux dispositions de la présente décision. Ces adaptations doivent être effectuées au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant la publication de la présente décision. Belgacom fera parvenir à l Institut un document remanié Annexe C de BRUO 2005 au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant la publication de la présente décision. Au plus tard un mois après la publication de la présente décision, Belgacom sera tenue de publier le document Annexe C de BRUO 2005 qui sera intégralement adapté aux dispositions de la présente décision et qui a été approuvé par l Institut. En tous les cas, un bénéficiaire ne doit pas attendre la publication de la version du document Annexe C van BRUO 2005 adaptée à la présente décision. Il a évidemment la possibilité de comparer la présente décision à la version qui n a pas encore été adaptée pour ainsi obtenir l offre à laquelle il a droit. A cet égard, il est souligné que BRUO 2005 reste d application jusqu à l achèvement des analyses de marché en question et ce conformément à l article 7.1. de la Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 07.03.02 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (Directive accès). Cet article stipule que: 1. les États membres maintiennent toutes les obligations relatives à l'accès et à l'interconnexion imposées aux entreprises fournissant des réseaux et/ou des services de communications publics qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente directive ( ), jusqu'à ce que ces obligations aient été réexaminées et qu'une décision les concernant ait été prise conformément au paragraphe 3.

CHAPITRE 2. MODIFICATION A APPORTER A L ANNEXE C 1. MOTIVATION DE LA MODIFICATION IMPOSEE Il est opportun de faire référence explicite au chapitre 5 de la Décision du 12 novembre 2004. Il y est en effet précisé que ce chapitre 5 est de nature évolutive et que, au fur et à mesure que le Task Group Spectrum Management proposerait une évolution motivée de ces aspects, l Institut se réserve le droit, dans la mesure de ses compétences légales, de décider des modifications à l annexe C eu égard à la complexité technique, à l évolution technologique et à l évolution de la normalisation. Dans ses conclusions, il est aussi précisé au chapitre 5 que «En cas d usage non prévu dans le cadre prévu ici, à la fois dans le cas d accès partagé et dans le cas de la boucle locale totalement dégroupée, le bénéficiaire, et le cas échéant, Belgacom ou un constructeur d'équipement, est invité à poser la question à l agenda d une session de la Task Group Spectrum Management. Sur la base d une proposition, ou de sa propre initiative, l Institut décidera de la voie à suivre.» Au cours de diverses réunions du Task Group Spectrum Management tenues à partir du 22 juillet 2004, la technologie extended SDSL a été perçue comme une évolution logique du cadre gshdsl actuel. De nombreuses réunions du Task Group Spectrum Management ont été consacrées en vue d évaluer et de préciser l impact de l introduction de l usage de la technologie extended SDSL dans le réseau local (à partir du LEX ou du LDC). La conclusion de ces diverses réunions est que cet impact est acceptable en terme de coexploitation des technologies gshdsl, ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL et extended SDSL. Vu la demande pressante du marché, la technologie extended SDSL peut donc être permise d exploitation dans le cadre BRUO 2005 bien qu il subsiste des discussions concernant la forme des deployment rules (choix à opérer entre en symbol rates ou en bit rates) et l opportunité de tolérer le TCPAM 16 au delà de 2312 kbps. Dans un cadre de prudence, l Institut opte pour une première phase d exploitation limitée à 100 paires en service en un même temps par Bénéficiaire, où les deployment rules sont définies en symbol rates et où seul le TCPAM 32 est toléré au-delà de 2312 kbps. Ces limitations sont définies exclusivement dans un but conservatoire dans un cadre où les discussions à ce sujet ne sont pas encore finalisées dans le cadre des réunions du Task Group Spectrum Management et ne sont donc pas limitatives dans le cadre d une décision éventuelle future. 2. BASE LEGALE DE LA MODIFICATION DE BRUO 2005 L'article 3.1. du Règlement (CE) N 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale stipule qu'il incombe à Belgacom de mettre à jour régulièrement son offre de référence. L article 6sexties 3 de l A.R. du 22 juin 1998 précise que «L offre de référence est valable pour l année civile qui suit l année de la publication. Si l opérateur notifié souhaite apporter des modifications à cette offre pendant l année civile en cours, il demande préalablement l accord de l Institut.» L'article 4.2.a) du Règlement permet à l'ibpt d'imposer des modifications de l'offre de référence, lorsque ces modifications sont justifiées. L'article 4.3 du Règlement permet à l'ibpt d'intervenir de sa propre initiative, lorsque cela se justifie, pour assurer la non-discrimination, une concurrence équitable ainsi que l'efficacité économique et le plus grand bénéfice pour les utilisateurs.

Pour répondre aux exigences d information de l article 19, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, le Conseil de l Institut belge des services postaux et des télécommunications a publié la présente Décision (dans une version "projet") en date du 21 juin 2005 et a invité les personnes directement et personnellement concernées par celle-ci à faire valoir leur point de vue. Les opérateurs et constructeurs suivants ont réagi : Alcatel, Colt, Belgacom, Mobistar, Scarlet et la Platform Telecom operators et Service providers. Alcatel a proposé des précisions concernant les références aux normes ETSI et ITU, ainsi que le fine tuning de la formule des symbol rates et de la table de deployment rules. L Institut a inclus les propositions d Alcatel dans le texte définitif de la décision. Belgacom conteste tout d abord le fait qu extended SDSL soit exclusivement à définir pour de la transmission de données et pour des lignes louées et argue que comme il s agit d infrastructure mixte une coopération avec les Communautés est nécessaire. L Institut répond que l affirmation de Belgacom n est pas fondée : Belgacom ne produit pas de contre exemple, de contre proposition ni d argumentation concrète. Belgacom conteste le cadre légal dans lequel le projet de décision a été défini. L Institut répond qu entre-temps le cadre légal belge a été modifié par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques publié dans le moniteur belge du 20 juin 2006, date antérieure à la date du courrier de Belgacom. En ce qui concerne le Règlement (CE) n 2887/2000, qui reste en application, conforme à l article 7 de la directive «Accès», l Institut remarque que Belgacom n en conteste pas la référence ici. Concernant la compétence de l Institut il faut remarquer que dans l arrêt 132/2004, la Cour d arbitrage a décidé que «les compétences de l Etat fédéral et des Communautés en matière d infrastructures des communications électroniques sont devenues à ce point imbriquées, par suite de l évolution technologique, qu elles ne peuvent être exercées qu en coopération.» Dans ce même arrêt, la Cour d arbitrage impose à l autorité fédérale de conclure un accord de coopération en matière d infrastructures utilisées tant pour les télécommunications que pour la radiodiffusion. Cet accord de coopération est en préparation pour le moment. Sur base de l article 4, 6 de la loi particulière du 08 août 1980 pour la réforme des institutions les Communautés sont compétentes pour la radiodiffusion et télévision, tandis que le législateur fédéral sur base de sa compétence résiduaire est compétent pour les autres formes de télécommunications. Dans le cas présent, l Institut constate que la notion d extended SDSL n est pas du domaine de la radiodiffusion, télévision ou un accessoire de cela, mais est clairement dans le domaine des marchés de transmission de données et de lignes louées. Ceci engendre l absence de la nécessité de coopération avec les Communautés concernées. Belgacom se plaint que l Institut n ait pas clarifié l influence éventuelle de extended SDSL sur des aspects de spectral shaping sur le VDSL et le VDSL2. L Institut répond que Belgacom a reçu des assurances suite à une présentation donnée lors de la réunion du Task Group Spectrum Management du 12 juin 2005 en ce qui concerne le spectrum shaping. Belgacom s oppose à inclure la notion de LDC. L Institut répond que Belgacom installe et a installé ellemême des DSLAM dans les LDC et que la décision précise clairement que le deployment n est pas autorisé dans les sub-loop. Belgacom proteste contre la notion de test qui serait disproportionnée. L Institut répond que Belgacom ne donne pas de contre proposition et que l Institut a retiré dans le texte définitif le mot «test» qu il a remplacé par le vocable «exploitation limitée». Belgacom s oppose à la définition de deployment rules en terme de symbol rates, sans toutefois préciser les raisons éventuelles. Colt soutient le projet de décision. Mobistar soutient le projet de décision et mentionne une erreur matérielle dans le titre de la première colonne du tableau des deployment rules. Mobistar demande si le résultat de tests opérés en dehors de la Belgique peut être considéré par l IBPT. L Institut répond que ces tests peuvent effectivement être intéressants.

Mobistar souhaite que la solution technique extended SDSL soit aussi imposée dans le cadre de BROBA 2005. L Institut répond que dans la mesure où Belgacom n exploite pas pour l instant cette technologie, l inclusion dans BROBA 2005 n est pas à l ordre du jour. Scarlet soutient le projet de décision mais demande que celle-ci soit complétée ou étendue en y incluant la notion de G.992.3/ADSL2 Annex M. L Institut répond qu il va instruire cette demande mais que celle-ci n empêche nullement la prise de décision actuelle en matière d extended SDSL. La Platform soutient le projet de décision mais demande que celle-ci soit complétée ou étendue en y incluant la notion de G.992.3/ADSL2 Annex M. L Institut répond qu il va instruire cette demande mais que celle-ci n empêche nullement la prise de décision actuelle en matière d extended SDSL. 3. MODIFICATION A OPERER MODIFICATIONS AU TEXTE DU DOCUMENT ANNEX C En prenant comme référence le document Annex C Belgacom Raw copper and Shared Pair Products Technical Specifications dans sa version du 10 décembre 2004, approuvée par l Institut en date du 22 décembre 2004, un point 5.13. «Specific requirements for extended SDSL» est à ajouter avec comme texte : Début du texte 83. Extended SDSL (ETSI TS 101 524 annex E and ITU-T G.991.2 Annex G) is allowed for deployment in the loop on type 2 raw copper loops (i.e. from a LEX or a LDC). (it is not allowed for deployment in the subloop). To acquire an experience of eventual spectral problems the deployment of extended SDSL is allowed only for a limited number of lines (maximum 100 at the same time per Beneficiary) with mention (after provisionning of the loop) to BIPT and Belgacom of the unique identification number. 84. Only TCPAM32 is allowed above 2312 kbps. 85. Deployments rules to be followed:

Similar curve as in point 8 New curve defined here The following table gives the x-y data of this graph : Symbol Rate (Ksymbols/sec) Distance (Metres) 1426 1300 1282 1700 1002 2100 774 2500 686 2600 520 3000 436 3400 390 3900 > 347 4500 347 No Limit For information, (see ETSI TS 101 524 Annex E table E-1): the following formulas apply for the relationship between data rates and symbol rates : 16 PAM : symbolrate = (data rate + 8 Kbps) / 3 32 PAM : symbolrate = (data rate + 8 Kbps) / 4 Fin du texte A partir du point 6, les points 78 et suivants sont à renuméroter.

Conformément à la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l occasion de la loi du 17 janvier 2003, Belgacom dispose de la possibilité d interjeter appel à l encontre de cette décision, devant la Cour d appel de Bruxelles, 1, Place Poelaert, B-1000 Bruxelles, endéans les soixante jours après sa notification. L appel peut être formé: 1 par acte d'huissier de justice signifié à partie; 2 par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause; 3 par lettre recommandée à la poste envoyée au greffe; 4 par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à la cause. Hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité les mentions de l article 1057 du code judiciaire. ********************************************************************************************************************