ASSEMBLEE NATIONALE LOI N /AN PORTANT SANTE DE LA REPRODUCTION

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Transcription:

BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE TROISIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 049-2005/AN PORTANT SANTE DE LA REPRODUCTION

2 L ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la résolution n 001-2002/AN du 05 juin 2002, portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 22 décembre 2005 et adopté la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Les dispositions de la présente loi régissent la santé de la reproduction au Burkina Faso. Article 2: La santé de la reproduction est l état de bien être général tant physique, mental moral que social de la personne humaine pour tout ce qui concerne l appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement. Article 3 : Les conditions de création, d agrément, de fonctionnement, d exercice et de contrôle des structures de santé de la reproduction sont fixées par voie réglementaire. L obtention d une autorisation d ouverture d une structure de santé de la reproduction est obligatoire avant toute prestation. Article 4 : L Etat et les collectivités territoriales veillent à la coordination et au contrôle de l action des différentes structures publiques, privées et communautaires intervenant dans le domaine de la santé de la reproduction.

Article 5 : Le personnel intervenant dans le domaine de la santé de la reproduction est soumis aux prescriptions contenues dans les politiques, normes et protocoles des services publics de santé. Les normes de compétence et de déontologie relatives à chaque catégorie de professions et d activités sont fixées par voie réglementaire. 3 Article 6 : Les prestations de service de santé en matière de reproduction sont constituées par l ensemble des méthodes et techniques qui contribuent à la santé et au bien-être en matière de procréation. Article 7 : Les soins et prestations de services de santé de la reproduction comprennent notamment : 1) la santé de la femme : - consultation prénuptiale / pré-conceptionnelle ; - maternité à moindre risque ; - prise en charge gynécologique. 2) la santé de l enfant : - soins néonataux / surveillance de l enfant : surveillance de la croissance, alimentation de l enfant, vaccination ; - prise en charge des maladies courantes ; - prise en charge de la santé des enfants de 6 à 9 ans ; - prise en charge des anomalies et maladies héréditaires de l enfant. 3) la santé des jeunes : - consultation prénuptiale / pré-conceptionnelle ; - prise en charge de la santé des jeunes y compris des comportements à risque : alcoolisme, toxicomanie, délinquance et prostitution ; - lutte contre les grossesses non désirées, les avortements provoqués et les maternités précoces ; - promotion de la santé scolaire et universitaire.

4 4) la santé de l homme : - consultation prénuptiale ; - prise en charge des dysfonctionnements et des pathologies sexuels chez l homme ; - lutte contre les cancers génitaux et l infertilité chez l homme, - prise en charge de l andropause. 5) les autres composantes : - planification familiale ; - information, éducation, communication ; - conseil ; - lutte contre les Infections sexuellement transmissibles (IST) et le Virus de l immunodéficience / syndrome d immunodéficience acquise (VIH/SIDA) ; - lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes, les violences sexuelles et domestiques ; - assurance qualité des soins et services de santé de la reproduction. CHAPITRE II : PRINCIPES, DROITS ET DEVOIRS EN MATIERE DE SANTE DE LA REPRODUCTION Article 8 : Tous les individus y compris les adolescents et les enfants sont égaux en droit et en dignité en matière de santé de la reproduction. Le droit à la santé de la reproduction est un droit fondamental garanti à tout être humain, tout au long de sa vie, en toute situation et en tout lieu. Aucun individu ne peut être privé de ce droit dont il bénéficie sans discrimination aucune fondée sur l âge, le sexe, la fortune, la religion, l ethnie, la situation matrimoniale ou sur toute autre considération.

5 Article 9 : Les couples et les individus décident librement et avec discernement, du nombre de leurs enfants ainsi que de l espacement de leurs naissances. Article 10 : Les couples et les individus y compris les adolescents ont le droit de décider librement et avec discernement des questions ayant trait à la santé de la reproduction dans le respect des lois en vigueur, de l ordre public et des bonnes mœurs. Article 11 : Tout individu y compris les adolescents et les enfants, tout couple a droit à l information, à l éducation concernant les avantages, les risques et l efficacité de toutes les méthodes de régulation des naissances. Article 12 : Tout individu, tout couple a le droit de bénéficier des soins de santé de la meilleure qualité possible et de ne pas être exposé à des pratiques qui nuisent à sa santé. Tout individu, tout couple a le droit d accéder à des services de qualité et de proximité, sûrs, efficaces, abordables et acceptables. Toute femme a droit à un accouchement assisté par un personnel de santé qualifié. Article 13 : Tout individu, y compris les adolescents et les enfants, a le droit d être protégé contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants sur son corps en général et sur ses organes de reproduction en particulier. Toutes les formes de violences et de sévices sexuels sur la personne humaine notamment les enfants et les adolescents sont interdites, sous peine des sanctions prévues par le code pénal. Article 14 : Toute personne atteinte d une Infection sexuellement transmissible (IST) et du Virus de l immunodéficience humaine/syndrome d immunodéficience acquise (VIH/SIDA) en particulier, doit jouir sans discrimination, des droits civils, politiques et sociaux : logement, éducation, emploi, santé, protection sociale.

Elle a le droit de bénéficier d une assistance particulière, de soins de base et de traitements et d une garantie de confidentialité dans ses rapports avec le personnel socio sanitaire. Les personnes malades du Syndrome d immunodéficience acquise (SIDA) ou porteuses du Virus de l immunodéficience humaine (VIH), qui le déclarent, bénéficient d une assistance particulière en matière d appui psychosocial, de conseils et de tous autres services adéquats ; elles reçoivent des soins médicaux adaptés. Un décret pris en conseil des ministres fixe les conditions et modalités du bénéfice de ce traitement spécial. 6 Article 15: L Etat, les collectivités territoriales, les groupements communautaires et autres personnes morales, par le biais de leurs représentants doivent, dans le cadre de leurs activités, veiller à la sauvegarde, à la promotion et à la protection du droit de tout être humain à la santé de la reproduction par l assistance, le conseil, l information, l éducation et la communication. Article 16 : Tout couple, tout individu, a l obligation de contribuer à la sauvegarde, à la protection et à la promotion de l état de bien-être des personnes âgées, adultes, adolescents et enfants, hommes et femmes, qui constituent son entourage, par l assistance, le conseil, l information, l éducation et la communication. Article 17 : Tout individu qui a connaissance de son état de malade d Infections sexuellement transmissibles (IST) ou d infection au Virus de l immunodéficience humaine (VIH), a le devoir d informer son (ses) partenaire (s). CHAPITRE III : DISPOSITIONS PENALES Article 18 : Tout individu qui a connaissance de son état d infection au Virus de l immunodéficience humaine (VIH) et qui ne prend pas les précautions nécessaires et suffisantes pour la protection de son (ses) partenaire (s) encourt des sanctions pénales. Est puni d une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA, quiconque se sachant être atteint d une infection sexuellement transmissible grave ou du VIH ne prend pas les précautions nécessaires et suffisantes pour la protection de son ou ses partenaires.

7 S il en est résulté une contamination, il encourt la peine de tentative d homicide volontaire conformément aux dispositions du code pénal. S il en est résulté la mort, il encourt la peine d homicide volontaire conformément aux dispositions du code pénal. Article 19 : La fabrication, l importation, les modalités de distribution, de prescription et d administration de produits contraceptifs et la publicité relatives aux méthodes contraceptives sont autorisées selon les conditions fixées par décret pris en conseil des ministres. Article 20 : Toutes les techniques et méthodes de planification familiale, à l exception de l avortement provoqué ou interruption volontaire de grossesse, sont autorisées dans les formations sanitaires publiques et privées qui remplissent les conditions requises. Article 21 : L interruption volontaire de grossesse ne saurait en aucun cas être considérée comme une méthode contraceptive. L interruption volontaire de grossesse n est autorisée que dans les cas suivants et sur prescription d un médecin : - lorsque la poursuite met en danger la vie et la santé de la femme enceinte ; - à la demande de la femme, lorsque la grossesse est la conséquence d un viol ou d une relation incestueuse ; - lorsqu il existe une forte probabilité que l enfant à naître soit atteint d une affection d une particulière gravité au moment du diagnostic. Dans ces cas, l interruption volontaire de grossesse doit se faire dans de bonnes conditions de sécurité. Article 22 : Sont interdits et punis conformément aux lois et règlements en vigueur : - toutes les formes de violences sexuelles ; - les mutilations génitales féminines ;

8 - la castration ; - la transmission volontaire du VIH/SIDA ; - l exploitation sexuelle sous toutes ses formes ; - la publicité mensongère sur les méthodes contraceptives ; - la diffusion d images et messages pouvant nuire à la santé de la reproduction. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE Article 23 : Les structures de santé déjà existantes sont tenues de conformer leur organisation aux dispositions de la présente loi. Article 24 : La présente loi sera exécutée comme loi de l Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 21 décembre 2005. Pour le Président de l Assemblée nationale, le Premier Vice-Président Oubkiri Marc YAO Le Secrétaire de séance Théophile A. DENTIOGUE