Marrons et Châtaignes

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ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/INF.9 Commission économique pour l Europe Comité du commerce Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles Section spécialisée de la normalisation des fruits et légumes frais Soixante-unième session Genève, 30 avril - 3 mai 2013 Point 4 b) de l ordre du jour provisoire Révision des normes de la CEE Marrons et Châtaignes Note soumise par la délégation de la France La France demande le maintien de la norme FFV 39 dans le cadre de travail de la section spécialisée des fruits et légumes frais. En effet, les châtaignes fraiches et les châtaignes séchées sont deux produits différents. Les châtaignes fraiches se conservent très peu de temps et représentent la majorité du marché (60 à 70%). Les châtaignes sèches sont toujours décortiquées et représente un très petit marché, la majorité est destinée à la production de farine. 1

NORME CEE-ONU FFV-39 concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des MARRONS ET CHÂTAIGNES ÉDITION 2010 NATIONS UNIES New York et Genève, 2010 FFV-39: Marrons et châtaignes 2010 2

Norme CEE-ONU FFV-39 concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des marrons et châtaignes I. Définition du produit La présente norme vise les marrons et châtaignes débarrassés de leur bogue1 des variétés (cultivars) issues de Castanea sativa Mill. (marrons), Castanea crenata Siebold et Zucc. (châtaignes) et leurs hybrides, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des marrons et châtaignes destinés à la transformation industrielle. II. Dispositions concernant la qualité La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les marrons et châtaignes au stade du contrôle à l exportation, après préparation et conditionnement. Toutefois, aux stades suivant celui de l exportation, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme: Une légère diminution de l état de fraîcheur et de turgescence; Pour les produits des catégories autres que la catégorie «Extra», de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable. Le détenteur/vendeur des produits ne peut exposer en vue de la vente, mettre en vente, livrer ou commercialiser les produits qui ne seraient pas conformes à cette norme. Le détenteur/vendeur est responsable du respect de cette conformité. A. Caractéristiques minimales Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les marrons et châtaignes doivent être: Entiers; Sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation; Propres, pratiquement exempts de toute matière étrangère visible; Pratiquement exempts de parasites; Exempts d'attaques de parasites qui altèrent la chair; Non germés; Exempts d'humidité extérieure anormale; 1 On entend par «marron» un fruit généralement ovoïde, une pointe (apex) non proéminente, un péricarpe marron avec des veines plus foncées de l'apex au hile, qui doit être en général petit et rectangulaire. La pulpe se présente dont la pulpe est non cloisonnée et le tégument est facilement détachable. On entend par «châtaigne», un fruit ayant généralement au moins un côté plat et une pointe (apex) conique. Dont La pulpe se présente cloisonnée et le tégument est très adhérent. 3

Exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères. Le développement et l état des marrons et châtaignes doivent être tels qu ils leur permettent: De supporter un transport et une manutention; et D'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination. B. Classification Les marrons et châtaignes font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après. i) Catégorie «Extra» Les marrons et châtaignes classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial. Ils doivent être bien développés, de forme normale, de coloration uniforme et leur aspect doit être frais. Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l exception de très légères altérations superficielles à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l emballage. ii) Catégorie I Les marrons et les châtaignes classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial. Ils doivent être assez bien développés, de forme normale, de coloration uniforme et leur aspect doit être frais. Ils peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation ou à sa présentation dans l'emballage: Un léger défaut de forme; Un léger défaut de développement; De légers défauts de coloration. iii) Catégorie II Cette catégorie comprend les marrons et châtaignes qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies. Ils peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation: Des défauts de forme; Des défauts de développement; Des défauts de coloration. III. Dispositions concernant le calibrage Le calibre est déterminé par le nombre minimum et maximum de fruits par kg ou d un diamètre [minimum ou maximum ] exprimé en millimètres. Le calibre minimum est de 125 fruits par kg ou de 25 mm de diamètre. Afin de garantir un calibre homogène, la différence de poids pour les produits d un même emballage ne doit pas dépasser 80 g entre les 10 plus petits fruits et les 10 plus gros dans un échantillon de 1 kg. IV. Dispositions concernant les tolérances 4

A tous les stades de commercialisation, des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux caractéristiques de la catégorie indiquée. A. Tolérances de qualité i) Catégorie «Extra» Une tolérance de 6 % au total, en nombre ou en poids, de marrons et châtaignes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I est autorisée. Dans le cadre de cette tolérance, au plus 0,5 des produits peuvent présenter les caractéristiques de qualité de la catégorie II. Dans le cadre de cette tolérance, au plus 2 % des fruits peuvent présenter de légers défauts de l amande. Toutefois, dans un lot de marrons et de châtaignes, il peut être admis au maximum 20 % de fruits cloisonnés. ii) Catégorie I Une tolérance de 10 % au total, en nombre et en poids, de marrons et châtaignes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II est autorisée. Dans le cadre de cette tolérance, au plus 1 % des produits peuvent ne correspondre ni aux caractéristiques de qualité de la catégorie II ni aux caractéristiques minimales, ou peuvent être atteints de dégradation. Dans le cadre de cette tolérance, au plus 4 % des fruits présentant de légers défauts de l amande sont autorisés. Toutefois, dans un lot de marrons et de châtaignes, il peut être admis au maximum 20 % de fruits cloisonnés. iii) Catégorie II Une tolérance de 15 % au total, en nombre ou en poids, de marrons et châtaignes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales est autorisée. Dans le cadre de cette tolérance, au plus 2 % des produits peuvent être atteints de dégradation. Dans le cadre de cette tolérance, au plus 7 % des fruits présentant de légers défauts de l'amande et au plus 5 % des fruits légèrement germés sont autorisés. Toutefois, dans un lot de marrons et de châtaignes, il peut être admis au maximum 20 % de fruits cloisonnés. B. Tolérances de calibre Pour toutes les catégories: une tolérance de 10 % au total, en nombre par kg, de marrons et châtaignes ne répondant pas aux exigences en ce qui concerne le calibrage est autorisée. V. Dispositions concernant la présentation A. Homogénéité Le contenu de chaque emballage doit être homogène et ne comporter que des marrons ou châtaignes de même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre et sensiblement de même état de maturité ou de développement. La partie apparente du contenu de l emballage doit être représentative de l'ensemble. B. Conditionnement Les marrons et châtaignes doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit. Les matériaux utilisés à l intérieur de l emballage doivent être propres et de nature à ne pas causer aux produits d altérations externes ou internes. L emploi de matériaux, et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales, est autorisé, sous réserve que l impression ou l étiquetage soit réalisé à l aide d une encre ou d une colle non toxique. 5

Les emballages doivent être exempts de tout corps étranger. VI. Dispositions concernant le marquage Chaque emballage2 doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après: A. Identification Emballeur et/ou expéditeur: Nom et adresse (par exemple, rue/ville/région/code postal, et pays s il est différent du pays d origine) ou identification symbolique reconnue officiellement par l autorité nationale3. B. Nature du produit «Marrons» ou «châtaignes» si le contenu n'est pas visible de l'extérieur; 2 Ces dispositions de marquage ne s appliquent pas aux emballages de vente présentés en colis. 3 Selon la législation nationale de certains pays, le nom et l adresse doivent être indiqués explicitement. Toutefois, lorsqu un code (identification symbolique) est utilisé, la mention «emballeur et/ou expéditeur (ou une abréviation équivalente)» doit être indiquée à proximité de ce code (identification symbolique), et celui-ci doit être précédé par le code ISO 3166 (alpha) de pays/zone correspondant au pays de l autorité nationale, si celui-ci n est pas le pays d origine. Nom de la variété ou du type commercial pour la catégorie «Extra». C. Origine du produit Pays d'origine4 et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale. D. Caractéristiques commerciales Catégorie; Calibre exprimé par le nombre de fruits minimum et maximum contenus dans 1 kg ou diamètre minimum en millimètres. E. Marque officielle de contrôle (facultative) Adoptée en 1983 Dernière révision en 2010 4 Le nom entier ou un nom couramment utilisé doit être indiqué. 6