PREAMBULE. LA FEDERATION FRANÇAISE DE POLO ( F.F.P.) Représentée par son Président, M. CHARTIER Route des Moulins Bois de Boulogne 75016 PARIS



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Transcription:

PREAMBULE Le présent contrat de Responsabilité Civile et de Dommages aux personnes est souscrit par : LA FEDERATION FRANÇAISE DE POLO ( F.F.P.) Représentée par son Président, M. CHARTIER Route des Moulins Bois de Boulogne 75016 PARIS agissant tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra, pour répondre aux obligations de la Loi modifiée du 16 juillet 1984, relative à l'organisation des activités physiques et sportives. auprès de : par l'intermédiaire du : GENERALI assurances lard 7 Bld Haussmann 75456 PARIS CEDEX 9 Cabinet PEZANT 25, Quai de la Londe 14017 CAEN CEDEX2 ASSURES Dans le cadre de ce contrat, sont assurés et bénéficient des garanties : > Les personnes morales suivantes : - La FFP, - Les Associations organisatrices de matchs de polo, affiliées à la FFP et dénommées en annexe au contrat. > Les personnes physiques suivantes - Les dirigeants de la FFP et des Associations affiliées, au cours de leurs activités, - Les préposés salariés ou non dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que les auxiliaires, - Les bénévoles agissant pour le compte des personnes morales sus-cîtées - Les titulaires d'une licence FFP, - Les cavaliers non licenciés bénéficiant d'une initiation, d'un essai de trois heures de polo avant une éventuelle prise de licence. OBJET DU CONTRAT Le présent contrat a pour objet de garantir, dans la limite des sommes indiquées ci-après, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré dans le cadre de ses activités à raison de tout dommage corporel, matériel et immatériel causés à autrui et d'accorder une garantie dommages aux personnes physiques. Ne sont pas garantis les dommages causés ou subis par les équidés dont la FFP ou les Associations affiliées ont la propriété ou la garde. GARANTIES ACTIVITES : L'Assuré est garanti pour toutes les activités, sportives ou non, qu'il exerce dans le cadre fédéral, en tous lieux, privés ou publics, et pour l'activité polo tant en compétition qu'à l'entraînement et/ou arbitrage relevant de la de la FFP ainsi que pour l'ensemble des déplacements pour se rendre ou revenir de toutes réunions, manifestations organisées dans le cadre de ces activités en général. TITRE I : RESPONSABILITE CIVILE EXTENSION A LA RESPONSABILITE CIVILE DES ASSURES ENTRE EUX : Outre les dispositions de la loi relatives aux dommages corporels survenant lors de la pratique d'une activité sportive, les Assurés personnes physiques définis aux Dispositions Particulières ont la qualité de Tiers entre eux pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs.

Cette extension ne s'applique pas aux personnes morales et les dommages immatériels non consécutifs que les personnes physiques et/ou morales peuvent se causer entre elles sont exclus. DEFINITION DES DOMMAGES IMMATERIELS : Dommage immatériel : Tout dommage autre que corporel ou matériel définis aux Dispositions Générales et notamment tout préjudice d'ordre pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit ou d'un bien, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble.! Dommage immatériel consécutif : Tout dommage immatériel qui résulte d'un dommage matériel garanti Dommage immatériel non consécutif: Tout dommage immatériel qui ne résulte pas d'un dommage corporel ou matériel, ou qui résulte d'un dommage corporel ou matériel non garanti. MONTANT DES GARANTIES : Les montants de garantie Responsabilité Civile sont ceux indiqués ci-après sans que l'engagement de l'assureur puisse excéder 15 240 000 (quinze millions deux cent quarante mille) par sinistre et par année d'assurance, tous dommages confondus. 1) RESPONSABILITE CIVILE DE L'ASSURE : Nous garantissons la responsabilité civile de l'assuré selon les dispositions de la Convention Spéciale Groupements Sportifs, jointe au contrat. GARANTIES DE BASE : a) Montant des garanties par sinistre : Dommages corporels 9 400 000 Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus 4 700 000 Dommages immatériels non consécutifs, franchise 800 470 000 Dommages matériels aux biens des préposés, franchise 10% 32 000 Dommages impliquant un véhicule à moteur : - dommages corporels 8 000 000 : - dommages matériels et immatériels consécutifs confondus 800 000 b) Montant des garanties par sinistre et par année d'assurance (quel que soit le nombre de victimes) : Fautes inexcusables, accidents du travail, maladies professionnelles 1 000 000 Dommages corporels dus aux intoxications alimentaires 800 000 RESPONSABILITE CIVILE ORGANISATEUR DE MANIFESTATIONS : Nous couvrons la responsabilité civile de l'assuré agissant en tant qu'organisateur de manifestations dans le cadre des activités garanties. a) Montant des garanties par sinistre : Dommages corporels 9 400 000 Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus 4 700 000 dont dommages aux biens confiés gratuitement ou non : - dommages aux biens immobiliers 800 000 - dommages aux biens meubles autre que le vol (limitation à 32 000 pour les tentes et chapiteaux et à 19 000 pour les dommages aux appareils électriques et électroniques). 64 000 - vol des biens meubles (limitation à 4 700 pour les appareils électriques et électroniques) 16 000 - vol vestiaire 3 200 Franchise responsabilité dépositaire 10% du montant de l'indemnité due avec un maximum de 800,00. b) Montant des garanties par sinistre et par année d'assurance (quel que soit le nombre de victimes) : Fautes inexcusables, accidents du travail, maladies professionnelles 1 000 000 Dommages corporels dus aux intoxications alimentaires 800 000 Dommages causés ou subis par le personnel et le matériel de l'etat 1 600 000 RESPONSABILITE CIVILE MISE EN CAUSE POUR DEFAUT DE CONSEIL : Nous garantissons la FFP agissant en tant que personne morale et ses représentants légaux, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile lorsqu'elle peut être recherchée en raison des préjudices causés aux licenciés pour défaut de conseil au titre de l'article 38 de la lot n 84610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Montant de la garantie : Elle est accordée à concurrence de 320 000 par sinistre et par année d'assurance avec application d'une franchise de 10% mini 470 maxi 1 600, par sinistre.

2) RESPONSABILITE CIVILE PERSONNELLE DU CAVALIER : Nous garantissons la responsabilité civile personnelle du cavalier titulaire de la licence délivrée par la FFP lors de la pratique du polo tant en compétition qu'à l'entraînement et/ou arbitrage, dans le cadre d'une Association de polo ou non, en tous lieux. Activités : activité Polo relevant de la FFP. Montant des garanties par sinistre : Dommages corporels 9 972 460 Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus 4 986 230 Garantie Protection Pénale et Recours à concurrence de 33 949 TITRE II : ASSURANCE DE DOMMAGES AUX PERSONNES INDEMNITES CONTRACTUELLES : BENEFICIAIRES : - Le cavalier titulaire de la licence délivrée par la FFP en cours de validité, est indemnisé en cas d'accident survenant lors de la pratique du Polo dans une association ou non, en tous lieux. - Sont également garantis les cavaliers bénéficiant d'une initiation, d'un essai de trois heures de polo, avant une éventuelle prise de licence. ; Extension : Bénéficient également de la couverture INDEMNITES CONTRACTUELLES : - Les dirigeants et les préposés salariés de la FFP et des Associations affiliées, en cas d'accident survenant lors des déplacements pour se rendre ou revenir de toutes réunions, manifestations organisées dans le cadre de l'ensemble des activités, sportives ou non, exercées dans le contexte fédéral. - Les bénévoles agissant pour la FFP ou les Associations affiliées en cas d'accident survenant lors de toutes activités inhérentes aux Groupements sus cités. NATURE ET MONTANT DES GARANTIES : Sont exclusivement couverts les dommages mentionnés ci-après : Capital en cas de décès, par personne : - moins de 18ans 9973-18 ans et plus 19945 Capital en cas d'invalidité permanente, par personne, pour un taux d'invalidité de : - 1% à 32%, l'indemnité sera calculée sur la base d'un capital de 21 218-33% à 65%, l'indemnité sera calculée sur la base d'un capital de 42 436-66% à 100%, l'indemnité sera calculée sur la base d'un capital de 63 654 indemnité des frais de traitement, par personne, à concurrence de 4 987 dont : - frais de transport des blessés 499 - remboursement des dents : maximum par dent 170 maximum par accident 499 - forfait journalier hospitalisation GARANTI - remboursement des bris de lunettes 85 ces indemnités sont versées après intervention du régime obligatoire et complémentaire. Cas particuliers : Sans déroger aux dispositions du paragraphe II 3 de l'article 4 de la convention spéciale, lorsque le bénéficiaire n'est pas couvert par un organisme social de base et/ou une mutuelle complémentaire, l'indemnité due au titre de la présente assurance est décomptée comme si celui-ci bénéficiait du régime général de la SECURITE SOCIALE. frais de rapatriement 849 frais de recherche (pour le cavalier) 1 698 aide pédagogique (à compter du 31 ème jour d'incapacité) 1698 TITRE III : PROTECTION PENALE ET RECOURS La garantie est acquise à concurrence de 33 949. 1) Objet de la garantie a) Protection pénale L'Assureur s'engage à défendre l'assuré lorsqu'il est cité à comparaître devant une juridiction pénale, pour délit ou contravention aux lois et règlements, à la suite de dommages garantis par le présent contrat.b) Recours b) Recours L'Assureur s'engage à exercer, à l'amiable ou judiciairement, tout recours contre l'auteur d'un dommage subi par l'assuré et qui aurait été garanti par le présent contrat s'il avait été causé par lui.

2) Prestations garanties L'Assureur s'engage, sous les conditions de mise en œuvre précitées à l'article 3 ci-après : a) à procurer à l'assuré tous renseignements sur l'étendue de ses droits et la manière de les faire valoir. b) à mettre en œuvre toutes interventions, démarches et moyens juridiques tendant à mettre fin au différend. c) à saisir l'avocat désigné par l'assuré, ou, à défaut, à lui en fournir un, pour défendre, représenter ou servir ses intérêts devant la juridiction ou la commission compétente. 3) Dispositions spécifiques à la garantie recours L'Assuré doit communiquer à l'assureur lors de la déclaration et ultérieurement dès réception, toutes pièces, informations et éléments de preuve se rapportant au différend et utiles à la vérification de la garantie, à l'instruction du dossier et à la recherche de sa solution. L'Assuré doit notamment fournir à l'assureur tous renseignements permettant d'identifier et de retrouver son adversaire et permettant de chiffrer et justifier sa réclamation ainsi que tous renseignements concernant les autres assurances dont l'assuré pourrait éventuellement bénéficier à l'occasion des événements déclarés. L'Assuré sera déchu de tout droit à garantie et sera tenu de rembourser à l'assureur les frais déjà exposés s'il fait sciemment des déclarations inexactes (ne serait ce qu'en dissimulant certains documents ou renseignements) sur la nature, les causes ou les conséquences du différend ou sur tout élément concernant la recherche de sa solution. 4) Dispositions communes 4.1 Déclaration Tout événement susceptible d'entraîner la mise en jeu de la présente garantie doit être déclaré par écrit à l'assureur. Sous peine de déchéance et sans préjudice des dispositions de l'article 4.2, l'assuré doit, sauf cas fortuit ou de force majeur, faire cette déclaration avant toute saisie d'avocat ou tout engagement d'action judiciaire. 4.2 Accord préalable de prise en charge La conduite du dossier, les saisines de mandataires et les actions à entreprendre sont décidées d'un commun accord entre l'assuré et l'assureur. En cas de désaccord, l'assuré peut demander l'arbitrage prévu à l'article 5, mais peut aussi, après en avoir informé l'assureur par écrit, exercer lui-même l'action contestée si l'assuré obtient une solution définitive plus favorable, l'assureur remboursera, sur justification et dans les termes de la garantie, les frais qu'il aura exposés et dont le montant n'aura pas été mis à la charge de l'adversaire. Sous réserve de ce cas particulier, les initiatives que l'assuré pourrait prendre sans l'accord préalable de l'assureur resteront à sa charge sauf s'il s'agit de mesures conservatoires réellement urgentes pour lesquelles l'assuré a été dans l'impossibilité de joindre l'assureur, ne serait-ce que téléphoniquement, et pour autant que ces mesures se révèlent appropriées. 4.3 Choix et saisine de l'avocat S'il convient de constituer un avocat, l'assuré a le droit de le choisir (c'est-à-dire de le désigner à l'assureur). Lorsque l'assuré choisit son avocat, il ne doit jamais le saisir directement mais confier ce soin à l'assureur pour que ce dernier puisse négocier au préalable des honoraires. Si aucun accord ne peut être obtenu avec l'avocat sur leur montant, l'assuré peut désigner un autre avocat ou maintenir son choix initial en conservant à sa charge le dépassement d'honoraires, le montant de la prise en charge de l'assureur étant évalué de gré à gré avec l'assuré, ou, à défaut, comme il est dit à l'article 5, en fonction de la nature et des difficultés du dossier. 4.4 Paiement des sommes et subrogation L'Assureur réglera directement les honoraires et frais garantis sans que l'assuré ait à en faire l'avance, sauf s'il récupère la taxe sur la valeur ajoutée, auquel cas l'assureur remboursera l'assuré sur justificatifs le montant hors taxe de ces frais et honoraires. L'Assureur reversera à l'assuré les sommes et indemnités obtenues à son profit dans les quinze jours de la date à laquelle l'assureur les aura lui-même encaissées. De son côté, il appartient à l'assuré de verser les consignations, cautions ou provisions qui seraient éventuellement requises pour faire face à des charges non garanties. L'Assureur est subrogé conformément à l'article L 121-12 du Code des Assurances dans les droits et action de l'assuré contre les tiers à concurrence des sommes réglées par lui. L'Assuré s'engage à préserver ces droits et, s'il y a lieu, à reverser à l'assureur les sommes qu'il aurait directement perçues à ce titre. 5) Résolution des conflits surgissant entre l'assuré et l'assureur Sur simple demande de l'assuré, tout désaccord survenant entre ce dernier et l'assureur à propos de la mise en œuvre de la présente garantie sera soumis par voie de requête conjointe au Président du Tribunal d'instance du domicile de l'assuré, celui-ci statuant en amiable compositeur.

TERRITORIALITE Par dérogation aux Dispositions Générales, il est précisé que l'ensemble des garanties du contrat s'exerce dans le monde entier (sous réserve des dispositions relatives aux USA et au CANADA) à l'exclusion des établissements permanents situés en dehors de la France, des DOM TOM, de la principauté de Monaco et des Vallées d'andorre étant précisé que les représentations commerciales, foires ou expositions ne sont pas considérées comme des établissements permanents. Notre contrat étant de droit français, cette disposition ne dispense pas l'assuré de se soumettre aux obligations légales des pays autres que la FRANCE et de souscrire localement les contrats d'assurance conformes à ces obligations. DOMMAGES SURVENANT SUR LE TERRITOIRE DES USA ET DU CANADA Notre garantie Responsabilité Civile lorsqu'elle est recherchée pour des dommages survenus dans ces pays est limitée à 1 000 000 par sinistre et par année d'assurance, pour l'ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels qui sont la conséquence de ceux-ci ainsi que les frais de défense, d'expertise, de procédure amiable ou judiciaire à l'exclusion des dommages et intérêts dus à titre punitif et/ou exemplaire qui ne sont jamais garantis. CONDITIONS TARIFAIRES PRIME : La prime nette annuelle provisionnelle irréductible est fixée à 15 000. Elle se répartit comme suit : - RC 12 000 - DECES, INVALIDITE 1 050 - FRAIS DE TRAITEMENT 1 950 Cette prime est payable annuellement à partir du 01.01.06. Elle est déterminée à partir des éléments suivants : - Prime forfaitaire HT RC FFP : 917,43 - Prime unitaire HT par licence dirigeant «non joueur» : 13,79 - Prime unitaire HT par licence «joueur» : 22,94 - Prime unitaire HT par Association affiliée : 114,68 Elle est révisable en fin de période annuelle d'assurance, au-delà de 15 000, en fonction du nombre : =>de licences dirigeants «non joueurs» et de licences «joueurs» délivrées, => d'associations affiliées. REVALORISATION : A compter du 01.01.07, les primes seront forfaitairement majorées de 3% à l'échéance annuelle. Les montants de garanties seront actualisés dans la même proportion. DUREE DU CONTRAT Le contrat se renouvelle d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'échéance du contrat fixée au 1 er janvier de chaque année. DATE D'EFFET DU PRESENT CONTRAT : Au 01.01.06 pour l'ensemble des garanties sauf pour les garanties de la Licence et des Associations affiliées qui prennent effet à la date de souscription ou d'affiliation et au plus tôt le 1 er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2006. Nota : les conditions de garanties et de prime accordées dans le présent contrat tiennent compte de la situation antérieure de la discipline «Polo», incluse dans les activités de la Fédération Française d'equitation. Compte tenu de la mise à disposition de la Licence «Fédération Française de Polo - FFP» à compter du 01.01.06, il est précisé que les cavaliers ayant pris une Licence «Fédération Française d'equitation - FFE» entre le 01.09.05 et le 31.12.05 seront couverts pour l'activité «Polo» jusqu'au 31.12.06 même si cette activité ne relève plus de la FFE. FIN DES DISPOSITIONS PARTICULIERES Fait le 31 janvier 2006