COM (2014) 622 final



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Transcription:

COM (2014) 622 final ASSEMBLÉE NATIONALE QUATORZIEME LÉGISLATURE SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 Reçu à la Présidence de l Assemblée nationale le 22 octobre 2014 Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 octobre 2014 TEX TE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION P A R L E G O U V E R N E M E N T, À L A S S E M B L É E N A T I O N A L E E T A U S É N A T. Proposition de décision d exécution du Conseil autorisant la République d'estonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée E 9752

Conseil de l'union européenne Bruxelles, le 13 octobre 2014 (OR. en) Dossier interinstitutionnel: 2014/0288 (NLE) 14222/14 FISC 154 PROPOSITION Origine: Date de réception: 10 octobre 2014 Destinataire: N doc. Cion: COM(2014) 622 final Objet: Pour le Secrétaire général de la Commission européenne, Monsieur Jordi AYET PUIGARNAU, Directeur Monsieur Uwe CORSEPIUS, Secrétaire général du Conseil de l'union européenne Proposition de DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la République d'estonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée Les délégations trouveront ci-joint le document COM(2014) 622 final. p.j.: COM(2014) 622 final 14222/14 ag DG G 2B FR

COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Proposition de DÉCISION D EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la République d'estonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée FR FR

EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION En vertu de l article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée «directive TVA»), le Conseil, statuant à l unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires aux dispositions de la directive afin de simplifier la procédure de perception de la TVA ou d'éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales. Par lettre enregistrée à la Commission le 26 mai 2014, l'estonie a demandé l autorisation d'appliquer une mesure dérogatoire aux principes généraux régissant le droit à déduction de la taxe acquittée en amont en ce qui concerne les voitures particulières. Conformément à l article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 11 juin 2014, de la demande introduite par l'estonie. Par lettre du 12 juin 2014, la Commission a informé l'estonie qu'elle disposait de toutes les informations utiles pour apprécier la demande. Contexte général Les articles 168 et 168 bis de la directive TVA prévoient qu'un assujetti a le droit de déduire la TVA liée aux dépenses réalisées aux fins de ses opérations taxées. En vertu de l'article 26, paragraphe 1, point a), de la même directive, l'utilisation pour les besoins privés d'un bien affecté à l'entreprise est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux si le bien a ouvert droit à une déduction de la TVA. Ce système permet de récupérer la TVA déduite initialement et relative à l'utilisation du bien à des fins privées. Il est toutefois difficile d appliquer ce système aux voitures particulières, notamment parce qu'il est difficile de faire la distinction entre les utilisations privée et professionnelle. En cas de tenue d'une comptabilité, ce système impose à la fois à l'entreprise et à l'administration une charge supplémentaire liée à la gestion et à la vérification; il en irait de même si l'estonie avait recours à l'option visée à l'article 168 bis, de la directive TVA afin de limiter la déduction des dépenses relatives aux voitures de société à la proportion effective de leur utilisation à des fins professionnelles par l'assujetti. Par conséquent, l'estonie a demandé l autorisation de limiter le droit à déduction à un pourcentage fixe et, en contrepartie, de dispenser les entreprises de déclarer la TVA relative à l'utilisation des biens à des fins privées. Ce procédé permet à la fois de simplifier le système pour l'ensemble des parties concernées et d'éviter les formes de fraude ou d'évasion fiscales dues à une tenue incorrecte de la comptabilité. Il ressort des informations fournies par l'estonie qu'en moyenne, le pourcentage d'utilisation des voitures de société à des fins privées est de 50 %. Le pourcentage non déductible devrait donc être fixé à 50 %. Le nouveau système s'appliquerait à toutes les voitures particulières comportant au maximum huit sièges outre celui du conducteur, d'un poids ne dépassant pas 3 500 kilogrammes et qui ne sont pas utilisés à des fins strictement professionnelles. Toutefois, les voitures particulières utilisées dans le cadre de certaines activités spécifiques seraient exclues du système de FR 2 FR

limitation du droit à déduction et soumises aux règles normales; il s'agit des voitures achetées à des fins de revente, de location ou de crédit-bail, des voitures utilisées pour le transport de passagers (comme les taxis) et des voitures utilisées pour la fourniture de leçons de conduite. La dérogation devrait être limitée dans le temps au 31 décembre 2017, afin qu il soit possible de déterminer si la limitation de 50 % reflète toujours bien la répartition globale des utilisations privée et professionnelle. Toute demande de prorogation devrait être accompagnée d'un rapport comportant le réexamen du pourcentage appliqué et être transmise à la Commission pour le 31 mars 2017. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Des dérogations similaires relatives au droit à déduction ont été accordées à d'autres États membres. L'article 176 de la directive TVA prévoit que le Conseil détermine les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la TVA. En attendant, les États membres peuvent maintenir les exclusions qui étaient en vigueur au 1 er janvier 1979. Il existe par conséquent un certain nombre de dispositions de «statu quo» qui limitent le droit à déduction relatif aux voitures particulières. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Consultation des parties intéressées Sans objet. Obtention et utilisation d'expertise Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. Analyse d'impact La proposition de décision a pour objectif premier de simplifier la perception de la TVA relative aux voitures particulières utilisées en partie à des fins non professionnelles et peut donc avoir un effet bénéfique. Elle permet dans le même temps de contrecarrer la fraude fiscale due à une tenue incorrecte de la comptabilité. Toutefois, compte tenu du champ d application restreint de la dérogation et de son application limitée dans le temps, ces effets seront en tout état de cause limités. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées Autoriser l'estonie à limiter à 50 % le droit à déduction de la TVA relative aux dépenses afférentes aux voitures de société qui ne sont pas exclusivement utilisées à des fins professionnelles. En cas de limitation du droit à déduction, l assujetti est exempté de déclarer la TVA relative à l utilisation des voitures à des fins privées. FR 3 FR

Base juridique Article 395 de la directive TVA. Principe de subsidiarité Compte tenu de la disposition de la directive TVA sur laquelle se fonde la proposition, cette dernière relève de la compétence exclusive de l'union. Le principe de subsidiarité ne s applique donc pas. Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue en rien une obligation. Compte tenu du champ d'application limité de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l'objectif poursuivi. Choix des instruments Conformément à l'article 395 de la directive TVA, une dérogation aux règles communes en matière de TVA n'est possible qu'avec l'autorisation du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. En outre, comme elle peut être adressée à un État membre particulier, la décision du Conseil constitue l'instrument le plus approprié. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n a aucune incidence sur le budget de l Union. 5. ÉLÉMENTS FACULTATIFS La proposition contient une clause de suppression automatique. FR 4 FR

Proposition de 2014/0288 (NLE) DÉCISION D EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la République d'estonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée LE CONSEIL DE L UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l Union européenne, vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée 1, et notamment son article 395, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Par lettre enregistrée à la Commission le 26 mai 2014, l'estonie a demandé l autorisation de déroger aux dispositions de la directive 2006/112/CE régissant le droit à déduction de la taxe en ce qui concerne les voitures particulières. (2) Par lettre du 11 juin 2014, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par l'estonie. Par lettre du 12 juin 2014, la Commission a informé l'estonie qu'elle disposait de toutes les informations utiles pour apprécier la demande. (3) Les articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE établissent le droit d'un assujetti à déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée pour les livraisons de biens et prestations de services dont il a bénéficié aux fins de ses opérations taxées. L article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive établit l'obligation de déclarer la TVA lorsqu un bien affecté à l'entreprise est utilisé à des fins non professionnelles. (4) L'utilisation non professionnelle s'avère souvent très difficile à déterminer de manière précise et, même lorsque c'est possible, le mécanisme est souvent fastidieux. En vertu de l'autorisation demandée, le montant déductible de la TVA relative aux dépenses afférentes aux voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles devrait, sauf exception, être fixé à un taux forfaitaire. Sur la base des informations actuellement disponibles, les autorités estoniennes estiment qu un taux de 50 % peut se justifier. Parallèlement, afin d'éviter une double imposition, il convient de lever l'obligation de déclarer la TVA concernant l'utilisation non professionnelle des voitures particulières si celles-ci ont déjà fait l'objet d'une limitation. Cette mesure de simplification supprime la nécessité de tenir une 1 JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. FR 5 FR

comptabilité concernant l'utilisation privée des voitures de société et, dans le même temps, permet d'éviter la fraude fiscale due à une tenue incorrecte de la comptabilité. (5) Il convient que la limitation du droit à déduction prévue par l'autorisation demandée s'applique à la TVA payée sur l'achat, la prise en crédit-bail, l'acquisition intracommunautaire et l'importation de voitures particulières spécifiques ainsi que sur les dépenses qui s'y rapportent, notamment l'achat de carburant. (6) Il y a lieu que l'autorisation demandée s'applique exclusivement aux voitures particulières dont le poids maximal autorisé ne dépasse pas 3 500 kilogrammes et comportant au maximum huit sièges outre celui du conducteur, étant donné que l'utilisation non professionnelle de voitures particulières d'un poids supérieur à 3 500 kilogrammes ou équipées de plus de huit sièges outre celui du conducteur est négligeable en raison des caractéristiques de ces voitures ou du type d'activité pour lequel elles sont utilisées. Il est nécessaire de fournir une liste détaillée des voitures particulières qui, en raison de leur utilisation, sont expressément exclues de cette autorisation. (7) Il convient de limiter l'autorisation dans le temps, jusqu'au 31 décembre 2017, l'objectif étant de permettre le réexamen de la nécessité et de l'efficacité de la mesure dérogatoire et du taux de répartition entre l'utilisation professionnelle et non professionnelle sur lequel elle repose. (8) Si l'estonie estime qu'il est nécessaire de proroger l'autorisation au-delà de 2017, elle devra présenter à la Commission, au plus tard le 31 mars 2017, une demande de prorogation accompagnée d'un rapport comportant le réexamen du pourcentage maximal appliqué. (9) La dérogation n'aura qu'un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n'aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l'union provenant de la TVA, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Par dérogation aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, l'estonie est autorisée à limiter à 50 % le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative aux dépenses afférentes à des voitures particulières qui ne sont pas totalement utilisées à des fins professionnelles. Article 2 Par dérogation à l article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, l'estonie n assimile pas à une prestation de services effectuée à titre onéreux l utilisation à des fins non professionnelles d une voiture particulière affectée à l entreprise d un assujetti, lorsque cette voiture a fait l objet de la limitation autorisée au titre de l article 1 er de la présente décision. FR 6 FR

Article 3 Les dépenses visées à l article 1 er couvrent l achat, la prise en crédit-bail, l acquisition intracommunautaire et l importation de voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles, ainsi que les dépenses relatives à l entretien, la réparation et au carburant de ces voitures. Article 4 La présente décision ne s applique qu aux voitures particulières dont le poids maximal autorisé n excède pas 3 500 kilogrammes et qui sont équipées d un maximum de huit sièges outre celui du conducteur. Article 5 L'article 1 er et l'article 2 ne s'appliquent pas aux catégories de voitures particulières suivantes: a) les voitures achetées à des fins de revente, de location ou de crédit-bail; b) les voitures utilisées pour le transport de passagers contre rémunération, notamment les services de taxi; c) les voitures utilisées pour la fourniture de leçons de conduite. Article 6 La présente décision expire le 31 décembre 2017. Toute demande de prorogation de l'autorisation prévue à la présente décision est présentée à la Commission, au plus tard le 31 mars 2017, et accompagnée d'un rapport comportant le réexamen du pourcentage fixé à l'article 1 er. Article 7 La République d Estonie est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président FR 7 FR