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Transcription:

Cour administrative d appel de Versailles N 03VE04081 Publié au recueil Lebon 3EME CHAMBRE Mme MARTIN, président M. Sébastien DAVESNE, rapporteur M. BRESSE, commissaire du gouvernement ISRAEL, avocat(s) lecture du mardi 6 décembre 2005 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu l ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d appel de Paris a, en application du décret n 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d une cour administrative d appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d appel de Versailles la requête présentée pour l association PACTE, dont le siège est..., par Me Y... ; Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d appel de Paris, par laquelle l association PACTE demande à la Cour : 1 ) d annuler le jugement n s 0300339-0300343 - 0 300345-0300348 - 0300350-0300353, en date du 31 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 22 novembre 2002 par lesquelles le directeur régional de l Agence nationale pour l emploi (ANPE) d Ile-de-France a rejeté ses demandes d habilitation pour la réalisation des prestations intitulées «accompagnement dans l emploi», «diplôme à l emploi», «bilan de compétences approfondi», «objectif emploi individuel», «objectif emploi de groupe» et «objectif projet individuel» ; 2 ) d annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3 ) d enjoindre à l ANPE de lui accorder l habilita tion pour les candidatures présentées ; 4 ) de condamner l ANPE à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu à supposer que les marchés publics en cause relèvent de l article 30 du code des marchés publics, ceci ne dispensait pas l ANPE de respecter l obligation de publicité issue tant du droit interne que du droit communautaire et notamment des arrêts du Conseil d Etat du 28 avril 2003, Fédération française des courtiers d assurance et de réassurance et autres et Syndicat national des pharmaciens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires, et de la Cour de justice des Communautés européennes du 7 décembre 2000, Telaustria Verlags gmbh, Telefonadress gmbh ; que l ANPE aurait dû faire référence à des normes et préciser les modalités de passation en citant les articles pertinents du code des marchés publics ; que, contrairement à ce qu a jugé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, les prestations devaient être définies par référence aux normes qui existent en matière d insertion professionnelle ; que l ANPE aurait dû communiquer aux candidats les critères de sélection des offres, qui ont été définis postérieurement à l examen de celle-ci ; qu un avis d attribution devait être adressé au journal officiel des Communautés européennes, conformément à ce que prévoit l article 30 du code des marchés publics ; que l ANPE n a pas suffisamment défini ses besoins ; que le principe d égalité de traitement des candidats a été méconnu en ce que l ANPE a retenu l offre de candidats dont le dossier ne comportait pas la déclaration sur l honneur attestant de l absence de dettes fiscales et sociales, alors qu elle-même avait satisfait à ses obligations fiscales et sociales et avait fourni les documents prévus par l article 46 du code des marchés publics pour justifier de cette situation ; que la circonstance que sa propre candidature a été écartée pour un motif autre ne démontre pas le respect de l égalité de traitement ; qu ainsi, un avantage a été accordé à la SA Acerep qui se trouvait en cessation de paiement à compter du 1er mars 2002 ; que, s agissant des prestations «bilan de compétence approfondie», «du diplôme à l emploi» et «prestation d accompagnement dans l emploi», l ANPE, en sélectionnant les dossiers de candidatures en fonction des résultats annoncés, a opéré une discrimination entre les candidats qui étaient en mesure de présenter des résultats en la matière et les autres ; que la personne responsable du marché a fait preuve de partialité en adressant aux agences locales de l emploi un message électronique dans lequel elle a mis en cause les relations avec l association afin d influencer les membres de la commission d habilitation qu elle présidait ; qu en rejetant son dossier de candidature, l ANPE a commis une erreur manifeste d appréciation ; qu en effet, la démarche pédagogique et la méthodologie adoptées par l association pour chacune des prestations sont conformes aux attentes de l ANPE ; qu elle réalise la prestation «objectif emploi individuel» depuis 1999 avec des résultats satisfaisants et la confiance des agences locales de l emploi ; que c est à tort que l ANPE lui a opposé une insuffisante explication de sa démarche pédagogique en ce qui concerne les prestations «du diplôme à l emploi» et «objectif projet individuel» ; que, s agissant des prestations «bilan de compétence approfondi» et «accompagnement dans l emploi», une méthodologie claire et efficace avait été prévue et prenait appui sur une expérience de terrain ; que les candidatures présentées pour des prestations nouvelles ont été rejetées en raison de l absence d évaluation quantitative des résultats annoncés alors même qu elles n ont pas encore été réalisées ;

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics dans sa version issue du décret n 2001-210 du 7 mars 2001 ; Vu le décret n 2001-806 du 7 septembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 22 novembre 2005 : - le rapport de M. Davesne, premier conseiller ; - les observations de Me Bazex, avocat de l Agence nationale pour l emploi ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré en date du 25 novembre 2005, présentée par Me X..., pour l Agence nationale pour l emploi ; Sur les conclusions à fin d annulation des décisions contestées : Considérant qu aux termes de l article 30 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001, applicable aux décisions contestées : «Les marchés publics qui ont pour objet : ( ) 4 ( ) des service s de qualification et d insertion professionnelles, sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu elles existent, ainsi qu à l envoi d un avis d attribution. La liste des services relevant des catégories mentionnées ci-dessus est fixée par décret. ( )» ; qu aux termes de l article 1er du décret du 7 septembre 2001 en vigueur à la date des décisions attaquées : «Sont soumis au régime défini à l article 30 du code des marchés publics les services relevant des catégories suivantes : ( ) 4. Services d éducation et services de qualification et insertion professionnelles : ( )- services de qualification et d insertion professionnelles réalisés sous la forme de prestations d appui et d accompagnement à l emploi, de formations ou d expériences préqualifiantes, qualifiantes ou certifiantes, et destinés aux jeunes sans emploi, aux personnes rencontrant des difficultés d accès ou de maintien dans l emploi, aux personnes handicapées.» ; que les marchés passés en application de l article 30 du code des marchés publics sont soumis aux principes énoncés à l article 1er de ce code, selon lequel : «Les marchés publics respectent les principes de liberté d accès à la commande publique, d égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. L efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers

publics sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l offre économiquement la plus avantageuse ( ).» ; Considérant que l obligation de transparence rappelée à l article 1er du code des marchés publics, qui incombe à la personne responsable du marché, consiste à garantir, en faveur de tout sou-missionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché à la concurrence et le contrôle de l impartialité de la procédure d attribution du marché ; qu à ce dernier titre, la personne responsable du marché doit, dès l engagement de la procédure prévue à l article 30 précité, informer de manière appropriée les candidats des critères d attribution du marché ; Considérant qu afin de mettre en oeuvre des actions d insertion professionnelle, la direction régionale de l Agence nationale pour l emploi (ANPE) d Ile-de-France a fait paraître, dans le journal Le Parisien du 1er juillet 2002, un avis d appel à la concurrence en vue d habiliter des prestataires susceptibles de réaliser, pendant la période 2003-2005, des prestations de service destinées aux demandeurs d emploi et aux entreprises relevant de l article 30 du code des marchés publics ; qu après examen des dossiers de candidature par une commission régionale d habilitation, l ANPE a habilité divers prestataires avec lesquels elle devait conclure chaque année, en fonction de ses besoins, des marchés relatifs à la réalisation des prestations de service ; que, par six décisions en date du 22 novembre 2002, elle a, en revanche, rejeté les candidatures que l association PACTE avait présentées en vue d être habilitée pour la réalisation des prestations intitulées «accompagnement dans l emploi», «diplôme à l emploi», «bilan de compétences approfondi», «objectif emploi individuel», «objectif emploi de groupe» et «objectif projet individuel» ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier que si la commission régionale d habilitation, dans sa séance du 22 octobre 2002, a décidé «d habiliter les organismes ayant obtenu 150 points et plus pour une prestation donnée», en faisant référence à un «système de notation mis en oeuvre à l occasion des habilitations 2003-2005», l ANPE n a pas, dès l engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats, notamment dans l avis d appel public à la concurrence ou dans les cahiers des charges tenus à leur disposition, les critères d attribution des habilitations, selon des modalités appropriées à l objet, aux caractéristiques et au montant des marchés qu elle se proposait de conclure ; que, dès lors, l association PACTE est fondée à soutenir que l ANPE a méconnu le principe de transparence énoncé par l article 1er du code des marchés publics ; qu il suit de là que les décisions du 22 novembre 2002 du directeur régional de l ANPE rejetant les demandes d habilitation de l association PACTE pour la réalisation des prestations intitulées «accompagnement dans l emploi», «diplôme à l emploi», «bilan de compétence approfondi», «objectif emploi individuel», «objectif emploi de groupe» et «objectif projet individuel» doivent être annulées ; Considérant qu il résulte de ce qui précède, sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête, que l association PACTE est fondée à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaquée, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d injonction :

Considérant qu eu égard à son motif, l annulation des décisions rejetant les demandes d habilitation présentées par l association PACTE n implique pas nécessairement l habilitation de cette dernière pour la réalisation des prestations en cause ; que, dès lors, l association requérante n est pas fondée à demander à la Cour d enjoindre à l ANPE de l habiliter pour les candidatures présentées ; Sur les conclusions présentées au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l association PACTE, qui n est pas en l espèce la partie perdante, soit condamnée à payer à l ANPE la somme qu elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de condamner l ANPE à verser à l association PACTE une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement nos 0300339-0300343 - 0300345-0300348 - 0300350-0300353, en date du 31 juillet 2003, du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Les décisions, en date du 22 novembre 2002, du directeur régional d Ile de France de l Agence nationale pour l emploi rejetant les demandes d habilitation de l association PACTE pour la réalisation des prestations intitulées «accompagnement dans l emploi», «diplôme à l emploi», «bilan de compétence approfondi», «objectif emploi individuel», «objectif emploi de groupe» et «objectif projet individuel» sont annulées. Article 3 : L Agence nationale pour l emploi versera à l association PACTE la somme de 1 500 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l association PACTE et les conclusions de l Agence nationale pour l emploi présentées sur le fondement de l article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 03VE04081 2

Abstrats : 39-02-005 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS. - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE. - OBLIGATION DE TRANSPARENCE ÉNONCÉE À L ARTICLE 1ER DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS - APPLICATION AUX MARCHÉS PASSÉS EN APPLICATION DE L ARTICLE 30 DE CE CODE DANS SA VERSION ISSUE DU DÉCRET DU 7 MARS 2001 [RJ1] - NÉCESSITÉ D INFORMER LES CANDIDATS, DE MANIÈRE APPROPRIÉE, DÈS L ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE, DES CRITÈRES D ATTRIBUTION DU MARCHÉ. Résumé : z39-02-005z L obligation de transparence rappelée à l article 1er du code des marchés publics, qui incombe à la personne responsable du marché, consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché à la concurrence et le contrôle de l impartialité de la procédure d attribution du marché. A ce dernier titre, la personne responsable du marché doit, dès l engagement de la procédure prévue à l article 30 du code des marchés publics, dans sa version issue du décret du 7 mars 2001, informer de manière appropriée les candidats des critères d attribution du marché. [RJ1] Cf CJCE, 7 décembre 2000, Teleaustria Verlags Gmbh, Telefonadress Gmbh et Telekom Austria AG.