CAHIER DES CHARGES DEPARTEMENTAL RELATIF A LA PROCEDURE DE DOMICILIATION DES PERSONNES SANS DOMICILE STABLE

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PREFECTURE DE LA SARTHE CAHIER DES CHARGES DEPARTEMENTAL RELATIF A LA PROCEDURE DE DOMICILIATION DES PERSONNES SANS DOMICILE STABLE La procédure de domiciliation permet aux personnes sans domicile stable en habitat mobile ou précaire, d avoir une adresse administrative pour faire valoir leurs droits civils, civiques et sociaux. La loi du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable fixe les nouvelles dispositions applicables à la procédure de domiciliation. Conformément aux dispositions du décret n 2007-893 du 15 mai 2007 et du décret n 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable, le présent cahier des charges : - définit les règles de procédure que les organismes agréés doivent obligatoirement mettre en place en vue d assurer leur mission de domiciliation une fois l agrément obtenu ; - détermine les obligations d information, d évaluation et de contrôle auxquelles est tenu l organisme, en particulier à l égard de l Etat, du Département et des organismes chargés du versement des prestations sociales. Textes de référence articles L. 264-1 à L. 264-9 ; articles D.264-1 et suivants du code de l action sociale et des familles ; articles 51 de la loi n 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; décret n 2007-893 du 15 mai 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable ; décret n 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable ; arrêté du 31 décembre 2007 fixant le modèle du formulaire «attestation d élection de domicile» délivré aux personnes sans domicile stable

1. LE CHAMP D APPLICATION DU DISPOSITIF DE DOMICILIATION 1.1. Public concerné par l attestation de domicile la procédure de domiciliation concerne les personnes sans domicile stable, c'est-à-dire toute personne qui ne dispose pas d une adresse lui permettant d y recevoir et d y consulter son courrier de façon constante ; en application de l article L264-2 du CASF, les étrangers non ressortissants d un Etat membre, dépourvus d un titre de séjour, sont exclus du champ d application du nouveau dispositif de domiciliation. S agissant des gens du voyage, c est un critère matériel qu il faut appliquer : le fait d être ou non sans résidence stable. Les gens du voyage ayant un mode de vie sédentaire n ont pas vocation à être domiciliés ainsi que les propriétaires ou locataires d un terrain ou d un logement. 1.2. Les prestations sociales et les droits nécessitant une domiciliation En application de l article L264-1 du CASF, l octroi à une personne sans domicile stable des prestations suivantes est conditionné par sa domiciliation auprès d un organisme agréé : Délivrance d un titre national d identité (carte nationale d identité, passeport) Inscription sur les listes électorales Les demandes d aide juridique L ensemble des prestations légales servies par les C.A.F. et les M.S.A. : A.P.I., RSA., A.A.H., prime de retour à l emploi... Les prestations servies par l assurance vieillesse (pension de retraite, minimum vieillesse ) L affiliation à un régime de sécurité sociale et la C.M.U. complémentaire Les allocations servies par les ASSEDIC (allocation d aide au retour à l emploi, allocation de solidarité spécifique, allocation temporaire d attente ). Les prestations d aide sociale légale financées par les départements (aide sociale aux personnes âgées et handicapées, RSA., allocation personnalisée d autonomie, prestation de compensation...) Les prestations d action sociale facultative servies par les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale ne sont pas concernées par la domiciliation. Les conditions d accès à ces prestations sont déterminées librement par ces organismes. L absence d une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l exercice d un droit, d une prestation sociale ou l accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu elle dispose d une attestation en cours de validité. 2

2. CONTENU DE LA MISSION DE DOMICILIATION La mission de domiciliation doit être exercée à titre gratuit. 2.1 Les procédures qui doivent être mises en place par les organismes pour assurer leur mission 2.1.1. Vis-à-vis des personnes domiciliées : Eléments relatifs à l élection de domicile Pour procéder à une élection de domicile ou à un renouvellement, l organisme doit vérifier l existence d un lien avec le département. Ce lien peut être établi au regard des remarques et des critères énoncés dans l article 2.2.1. a) applicable au CCAS et CIAS (1). De plus, dans le cadre d un renouvellement, les personnes doivent attester par la production de justificatifs, leur présence sur le département de la Sarthe au cours de l année écoulée. (1) circulaire DGAS/MAS/2008/870 du 25 février 2008 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable. L organisme qui a obtenu un agrément doit : mettre en place un entretien individuel avec le demandeur Il a d abord pour objet d informer l intéressé sur la domiciliation, sur les droits auxquels elle donne accès et sur les devoirs qu elle entraîne, notamment l obligation de relever son courrier, de manière personnelle et physique, en excluant les procurations, les réexpéditions et les appels téléphoniques (sauf situations particulières justifiées : raisons professionnelles, formation, ou santé appréciées par l organisme agréé) à minima une fois tous les trois mois. En fonction du projet social de l organisme, il peut être l occasion d identifier les droits auxquels la personne pourrait avoir accès, de l orienter dans ses démarches, voire d engager une démarche d insertion. L entretien doit aussi porter sur la situation du demandeur en matière de domiciliation : il convient en effet de demander à l intéressé s il n est pas déjà domicilié auprès d un C.C.A.S. ou C.I.A.S. ou d un organisme agréé et s il n est pas déjà en possession d une attestation d élection de domicile en cours de validité qui lui permettrait d obtenir l ouverture du droit ou de la prestation sollicitée. 3

Rappel : Les organismes agréés ne peuvent refuser l élection de domicile que dans les cas prévus par leur agrément (article L264-4 du CASF). La décision de refus de procéder à une élection de domicile, ou d y mettre fin, est un acte faisant grief, qui doit être motivé et notifié par écrit à l intéressé, avec mention des voies de recours devant le tribunal administratif. Il en va de même des décisions de mettre fin à une élection de domicile. Lorsqu un des organismes mentionnés à l article L 264-1 refuse une élection de domicile, il doit orienter l intéressé vers un organisme en mesure d assurer sa domiciliation. Les centres communaux ou intercommunaux d action sociale sont tenus de procéder à l élection de domicile des personnes qui en font la demande, sauf si ces dernières ne présentent aucun lien avec la commune ou la communauté de communes. Dans ce cas, ils doivent également motiver leur décision. utiliser uniquement l attestation d élection de domicile unique (formulaire type CERFA n 13482-02 dont copie jointe) Cette attestation, remise à la personne, sert de justificatif de la domiciliation et permet aux personnes d entreprendre les démarches nécessaires pour l obtention d un droit ou d une prestation sociale (cf. article L264-2 du CASF). Ce modèle d attestation (type CERFA) ne peut être délivré pour les demandes d aide médicale de l Etat, ni pour les demandes de droit d asile. Pour ces dernières prestations, les organismes (CCAS, CIAS, organismes agréés pour procéder à ce type d élection de domicile) doivent remettre aux demandeurs une attestation spécifique. Durée de l attestation de domicile : L élection de domicile est accordée pour une durée limitée d un an. Elle est renouvelable de droit dès lors que l intéressé remplit toujours les conditions. La date d expiration de celle-ci doit figurer sur l attestation. L organisme peut mettre fin à la domiciliation dans les cas suivants : - lorsque l intéressé ne s est pas présenté pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence est justifiée par des raisons professionnelles-formation ou de santé ; à cette fin, l organisme doit tenir à jour un enregistrement des visites ; - lorsque l intéressé le demande, - lorsque l intéressé acquiert un domicile stable, - pour les CCAS et CIAS, lorsqu il n existe plus de lien avec la commune ou groupe de communes. prévoir une procédure de radiation dans le règlement intérieur en adéquation avec la réglementation en vigueur ; mettre en place un dispositif de suivi et d enregistrement des visites des bénéficiaires : l organisme doit tenir un document permettant d enregistrer et d attester des entretiens réalisés et des visites physiques de chaque personne domiciliée. Ces informations sont prises en compte pour le renouvellement éventuel de la domiciliation. Ces données sont également transmises aux services de l Etat et du Conseil Général. 4

2.1.2. Eléments relatifs au courrier de la personne domiciliée Les organismes doivent assurer la réception et la mise à disposition des courriers postaux. A cette fin, ils doivent mettre en place une organisation propre à la gestion de la correspondance : Les organismes de domiciliation sont notamment tenus de recevoir la correspondance des personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition. Cette obligation consiste à recueillir les courriers postaux adressés aux personnes domiciliées et à en assurer la conservation (3 mois) tout en veillant à préserver le secret postal ; Les organismes ne sont en revanche pas tenus de faire suivre la correspondance vers le lieu où est situé temporairement l intéressé quel que soit le régime ou l activité de la personne (activités ambulantes). S agissant des courriers avec accusés de réception, la mission se limite à la réception des avis de passage. L organisme peut passer une convention ou un arrangement écrit avec les services de la Poste dès lors que le volume de la correspondance le nécessiterait. Dans cette hypothèse, l organisme doit faire mention de cette convention ou de cet arrangement lors de sa demande d agrément. 2.1.3. obligations des organismes agréés vis-à-vis de l aministration ou des organismes payeurs : L organisme domiciliataire doit s engager à transmettre de façon régulière des informations sur son activité de domiciliation. A cet égard, il doit : communiquer aux organismes payeurs de prestations sociales qui leur en font la demande les informations relatives à la domiciliation des personnes concernées ; s engager à communiquer : o une fois par mois, aux organismes de sécurité sociale et au président du conseil général concerné une copie des attestations d élection de domicile qu ils ont délivrées ainsi que la liste des personnes qui ont fait l objet d une radiation, dès lors que les intéressés ont donné leur accord en ce sens ; o une fois par semestre, au Président du Conseil Général la liste des personnes domiciliées en précisant pour chacune les dates des visites physiques de la personne domiciliée et la preuve du passage avec un émargement. transmettre chaque année au représentant de l Etat dans le département un rapport sur son activité de domiciliation (nombre de domiciliations en cours, nombre d élections de domicile effectuées dans l année et nombre de radiations, moyens matériels et humains ) ; pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en œuvre du cahier des charges. Le Mans, le 20 octobre 2009 Le Préfet, 5