Des minutes du Secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hauts de Seine céans au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

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Transcription:

-EXTRAIT Des minutes du Secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hauts de Seine céans au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hauts de Seine a rendu en son audience publique du MARDI 7 JANVIER 2014 Notification du MERCREDI 29 JANVIER 2014 Le jugement dont la teneur suit:

VIEILLESSE RETRAITE ANTICIPEE DE TRAVAILLEUR HANDICAPE ADMISSION TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES HAUTS-DE-SEINE JUGEMENT DU 7 JANVIER 2014 PARTIES EN CAUSE Monsieur N. DEMANDEUR Comparant, CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE C.NAV 110, avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 DEFENDERESSE Représentée par Madame RISSELARD, en vertu d'un pouvoir régulier -Page 1

COMPOSITION DU TRIBUNAL: Madame DEVILLERS, Président du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, Madame TOUITOU, assesseur, représentant les travailleurs salariés, Monsieur PINET, assesseur, représentant les travailleurs non salariés, SECRETAIRE: Mademoiselle MASSON DEBATS: à l'audience publique du 5 NOVEMBRE 2013 JUGEMENT: prononcé par mise à disposition du public au secrétariat le 7 JANVIER 2014, statuant par décision contradictoire et en PREMIER RESSORT Par courrier du 28 janvier 2013, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a refusé à Monsieur N. le bénéfice de la retraite anticipée de travailleur handicapé. Ce dernier a saisi la commission de recours amiable de la CNAV et devant le silence de celle-ci pendant un mois a fait un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) le 20 mars 2013. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 novembre 2013 en présence des deux parties. -Page 2

Monsieur N. expose qu'il est handicapé moteur depuis l'âge de 3 ans en raison des conséquences d'une poliomyélite, que le statut de travailleur handicapé lui avait été reconnu une première fois par la COTOREP à compter de septembre 1981 et que la qualité de travailleur handicapé lui a à nouveau été reconnue du 7 février 2001 au 30 septembre 2012, que du relevé de carrière de la Caisse il apparaît qu'il a une durée d'assurance de 138 trimestres et une durée de cotisations de 128 trimestres. Il estime que même si elle n'a pas été reconnue par les institutions de la sécurité sociale son invalidité a été constante depuis ses trois ans et qu'en conséquence il bénéficie du nombre suffisant de trimestres assurés et cotisés pour pouvoir bénéficier de la retraite anticipée de travailleur handicapé. Il avait formulé une demande de dommages et intérêts à laquelle il a indiqué expressément renoncer dans un courrier reçu le 4 octobre 2013. La CNAV conclut au débouté de Monsieur N.. Elle fait valoir que pour bénéficier de la retraite anticipée de travailleur handicapé à 55 ans, Monsieur N. doit justifier cumulativement d'une durée totale d'assurance de 126 trimestres et d'une durée cotisée de 106 trimestres avec une incapacité permanente d'au moins 80% pendant la période d'assurance requise et que s'il justifie effectivement du nombre de trimestres cotisés et assurés, son invalidité n'a été reconnue que pendant 58 trimestres assurés et qu'il ne peut donc bénéficier de la retraite anticipée. Elle soutient que même si la qualité de travailleur handicapé pouvait être reconnue à compter de septembre 1981, date de la première reconnaissance, il n'aurait que 111 trimestres de travailleur handicapé sur 126 et ne pourrait pas non plus prétendre à la retraite anticipée. -Page 3

MOTIFS L'article L.351-1-3 du Code de la sécurité sociale dispose que la condition d'âge prévue pour pouvoir bénéficier de la retraite «est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ou qu'ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L.5213-1 du Code du travail, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré». L'article L.351-1-5 du Code de la sécurité sociale a donc instauré les différentes conditions pour bénéficier de ce statut privilégié en prévoyant que l'âge de la retraite est abaissé : 1 A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article 0.351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L.5213-2 du Code du travail, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L.351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ; 2 A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au, 1, 0 une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L.351-1 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ; -Page 4

MOD-CU7 JANVIER 2014 DOSSIER N 13-00593/N 1. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L.351-1 diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ; 2. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L.351-1 diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ; 3. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres. Il résulte du relevé de carrière fourni par la CNAV que Monsieur N a été assuré 138 trimestres dont 122 au régime général et a cotisé 106 trimestres. Sur toute cette période la qualité de travailleur handicapé ne lui a été reconnue que pendant 58 trimestres. L'article L.351-1-3 impose pour que le travailleur puisse bénéficier de la retraite anticipée soit qu'il ait un taux d'invalidité au moins égal à 80%, soit qu'il ait bénéficié de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, mais ne précise pas que la preuve de cet état de travailleur handicapé ou d'invalidité à 80% soit établie exclusivement par les décisions de la COTOREP ou de la MDH et comme tout fait juridique le handicap doit pouvoir être établi par tous moyens. -Page 5

DOSSIER W13-00593/N En l'espèce Monsieur N. s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé pour la première fois le 24 septembre 1981, il n'est pas contesté par la CNAV que ce statut handicapé ait été attribué en raison des séquelles de sa poliomyélite contractée à l'âge de trois ans et que c'est donc dés cet âge que Monsieur N. a souffert d'un handicap : atrophie musculaire des membres inférieurs, une jambe plus courte que l'autre, déformation des os. Il convient donc de considérer comme établi que l'assuré est travailleur handicapé depuis qu'il a commencé à travailler et que son statut de handicapé était établi pendant tous les trimestres cotisés et assurés. En conséquence, Monsieur N. doit être considéré comme remplissant -les conditions pour pouvoir bénéficier de la retraite anticipée prévue aux articles L.351-3 et D.351-5 du Code de la sécurité sociale PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, 1 er CONSTATE que Monsieur N. remplissait le décembre 2012 les conditions pour bénéficier de la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés. DIT que tout APPEL de la présente décision doit à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. LE PRESIDENT -Page 6