LES EMPLOIS DANS LE SPORT : QUEL STATUT?



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Transcription:

LES EMPLOIS DANS LE SPORT : QUEL STATUT? Bénévole, salarié, travailleur indépendant ou agent public? Par Maîtres Serge et Michel Pautot, docteur en droit, avocats au barreau de Marseille, auteurs des ouvrages «Les Contrats de travail des sportifs» 1 et «La Convention Collective Nationale du Sport» 2 Le développement des activités sportives conduit à décrire le statut de divers intervenants (moniteur, éducateur, prestataire de services, cadre technique, salarié ) et d en montrer la diversité. La réalité montre en effet que le monde sportif se situe plus souvent devant plusieurs notions principales : bénévole, salarié, travailleur indépendant, agent public. 1 Les contrats de travail des sportifs est paru aux Ed. Territorial, collection Presses Universitaires du Sport 2 La Convention Collective Nationale du sport est paru aux Ed. Territorial, collection Presses Universitaires du Sport

2 1) Premier cas : l intervenant est bénévole Le bénévole est une personne qui amicalement, de façon désintéressée, consacre régulièrement une partie de son temps à un club, une association sportive. Le bénévole est donc celui qui apporte son concours généralement à une association sans percevoir en contrepartie de rémunération sous quelque forme que ce soit (salaire, indemnité ou avantage en nature). Dès lors que l intervenant ne perçoit aucune rémunération en contrepartie de son activité sous quelque forme que ce soit (somme d argent, avantage en nature ), il ne relève d aucun régime social. La perception de remboursements de frais sur justificatif ou d allocations forfaitaires de frais, à condition que les circonstances le justifient (lieux des matches, entraînements.), ne remet pas en question la qualité de bénévole (Réponse ministérielle n 25976, JOAN, Q, 28 Juin 1999, p. 3993). Le droit du travail ne s applique pas. En revanche, lorsqu une rémunération sous quelque forme que ce soit est versée, il y a lieu de se référer au statut de salarié ou de travailleur indépendant. 2) Deuxième cas : l intervenant est travailleur indépendant Le travailleur indépendant est celui qui travaille pour son propre compte, dispose de sa propre clientèle et assure à lui seul les risques économiques et financiers de son exploitation. La qualification de travailleur indépendant repose principalement sur les critères suivants : Supporter le risque économique de son exploitation, Financer les structures qui lui permettent de faire fonctionner son activité (en étant propriétaire des locaux ou en louant les installations ou en participant aux charges d exploitation, aux frais de fonctionnement), Avoir une clientèle propre (qu il choisit et dont il détermine les tarifs, tarifs qu il perçoit en général de sa clientèle). Dès lors qu un collaborateur rémunéré assume totalement ou partiellement les risques de «l exploitation» et/ou retire un profit personnel, ledit collaborateur agit alors en qualité de travailleur indépendant. Par exemple, exerce une activité indépendante le professeur de sport qui organise librement son enseignement, choisit sa clientèle et exerce son activité en dehors des locaux du club (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 24 Septembre 1992). On notera que pour l application des règles de sécurité sociale, les moniteurs de ski organisés en association ou en syndicat professionnel sont considérés par le législateur comme exerçant une activité non salariée. Article L 622-5 du Code de la Sécurité Sociale, issu de la loi n 2005-157 du 23 Février 2005 : «pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d un brevet d Etat ou d une autorisation d exercer, organisées en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs et ce, quel que soit le public auquel ils s adressent». Ainsi, à la différence du salarié, le travailleur indépendant : supporte le risque économique lié à son activité (il engage lui même des frais qui restent à sa charge), dispose d'une clientèle propre,

3 est en principe inscrit au registre du commerce, s'il s'agit d'un commerçant, au répertoire des métiers, s'il s'agit d'un artisan, ou à l'urssaf, s'il s'agit d'une profession libérale, cotise directement aux régimes sociaux des travailleurs non salariés. Une fois ces éléments connus, la plus grande attention doit être apportée au statut de ces intervenants pour que l'association sportive ne risque pas de se retrouver qualifiée d'employeur vis-à-vis des personnes ainsi rétribuées. En effet, la frontière entre le statut de salarié et de travailleur indépendant est parfois très mince. Le recours à des travailleurs indépendants constitue une pratique courante dans certains clubs sportifs. En effet, ils n'ont pas, envers ces travailleurs indépendants, les mêmes contraintes et obligations qu'envers des salariés : ils n'ont pas à les affilier aux régimes de protection sociale réservés aux salariés (sécurité sociale, assurance chômage, retraite complémentaire de cadre ou non cadre, médecine du travail ), ils n'ont pas à verser de cotisations aux caisses sociales des salariés, les dispositions du Code du Travail et des diverses Conventions collectives dont la Convention Collective Nationale du Sport ne leur sont pas applicables. Il existe également la possibilité pour l intervenant d adopter le statut de l auto-entrepreneur. Mis en place place par la loi de modernisation de l économie d Août 2008 et entré en vigueur le 1 er Janvier 2009, ce statut permet au travailleur de développer une activité économique indépendante de façon extrêmement simplifiée. Ainsi, l inscription dans un registre de publicité légale n est pas requise, dans la mesure où une inscription sur le site internet http ://www.lautoentrepreneur.com suffit. Par ailleurs, la fiscalité de ce régime est attrayante, dans la mesure où les cotisations sociales et fiscales sont forfaitaires et ne sont dues que dans la mesure où l activité génère des revenus. 3) Troisième cas : l intervenant est salarié Si l'existence d'une rémunération constitue nécessairement le fait générateur du versement des cotisations sociales, cette condition ne suffit pas à caractériser l'activité salariée. La forme et la régularité de la rémunération importent peu car elle peut être constituée d'espèces ou d'avantages en nature. Lorsque cette rémunération est la contrepartie d'un service rendu ou d'un travail pour le compte d'une tierce personne (association, entreprise, organisme, ), cette dernière acquiert la qualité d'employeur. C est la démonstration d'un lien de subordination qui emporte l'assujettissement au régime des salariés. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La mise en évidence de ce pouvoir de contrôle s'opère, entre autres, par l'analyse des conditions d'exercice de l'activité (lieu et horaires du travail, de l'entraînement, matériel mis à disposition, mode de rémunération, existence d'une clause d'exclusivité, ). De plus, les juges ont été amenés à préciser que le critère lié à l'existence du «service organisé» pouvait être considéré comme un élément révélateur du lien de subordination et donc de l existence d un contrat de travail. Il est important de souligner qu un contrat de travail peut exister dans les faits, indépendamment de la dénomination qu on voulu donner à leur relation contractuelle les parties. La chambre sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 28 avril 2011, a ainsi rappelé que «L existence d une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l exécution d un travail sous l autorité d un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d en contrôler l exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné» (Cass. Soc., 28 avril 2011, n 10-15573). Dans cette affaire, une association sportive avait fait signer à un de ses joueurs un «contrat de défraiement» annuel de 18 000 euros avec divers avantages, en échange de sa participation aux entraînements et matchs de l équipe. En contrepartie, les termes du contrat plaçaient le joueur sous l autorité de l association sportive, notamment concernant le respect de directives précises données par les dirigeants

4 sportifs et du règlement intérieur de l association. C est ainsi que la Chambre sociale a pu considérer qu il existait bien un lien de subordination, donc un contrat de travail entre le club et son joueur. Le rapport du conseiller référendaire de la formation ayant rendu cet arrêt précise encore «le caractère amateur du sport pratiqué ou de l équipe dans laquelle le joueur est intégré n a aucune incidence sur la qualification de contrat de travail, et un joueur amateur peut être lié par un contrat de travail si les critères d une telle convention sont réunies», renvoyant à la décision de la Chambre sociale du 14 juin 2006 (Soc. 14 juin 2006, n 04-46.795). Même dans le sport amateur, le risque de requalification d une intervention bénévole en contrat de travail est donc bien réel dès lors que contrats de «défraiement» et autres organisent un lien de subordination entre l association sportive et l intervenant. La conséquence d une telle requalification est notamment l application de l article L. 311-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoyant l affiliation obligatoire des salariés et personnes travaillant pour un ou plusieurs employeurs aux assurances sociales du régime général. Les professeurs exerçant leur activité pour le compte d'un club sportif, dans le cadre d'un service organisé par le club qui les rémunère en fonction d'un tarif horaire, au bénéfice d'élèves qu'ils n'ont pas choisis et dont ils ne reçoivent aucune rémunération directe, se trouvent dans un lien de subordination à l'égard du club sportif justifiant l'assujettissement au régime général (arrêt n 85-15.212 de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 27 Janvier 1988 Maison des Jeunes et de la culture de Cleunay c/ CPAM d Ille et Vilaine et autres, bull. civ. V n 73). Aujourd hui, les relations entre les clubs sportifs et leurs salariés sont régies par la Convention Collective Nationale du Sport 3, dont l application est obligatoire depuis le 25 Novembre 2006, date de l arrêté d extension de la Convention. Le secteur sportif dispose désormais d un cadre juridique adapté aux relations de travail. Précisons aussi que d autres Conventions collectives existent dans certaines disciplines sportives (football, golf, centres équestres, rugby, basket et cyclisme). Il n est pas inutile de rappeler que le Code du Travail prévoit notamment à l article D 1242-1 que les contrats à durée déterminée peuvent être signés dans le domaine du sport professionnel. C est ainsi que les joueurs professionnels et entraîneurs professionnels signent des contrats à durée déterminée dans le football, rugby, volley, basket, Qui n a pas en mémoire les célèbres paroles du footballeur Raymond Kopa contre les contrats à vie et le combat mené par Michel Hidalgo en tant que Président de l Union des Footballeurs Professionnels qui a conduit à la mise en place du contrat à temps, utilisé aujourd hui partout dans le sport professionnel 4? 4) Quatrième cas : L intervenant est un agent public Nous n évoquerons pas ici la situation des agents titulaires des collectivités dont le statut est régi par la loi n 84-53 du 26 Janvier 1984 relatif à la fonction publique territoriale. Cependant, d autres situations méritent d être évoquées : 1) Le recrutement d agents non titulaires Selon l'article 3 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités locales ne peuvent - recruter des agents non titulaires que dans les cas suivants : 3 La Convention Collective Nationale du Sport, par Serge et Michel Pautot, Editions Territorial, collection Presses Universitaires du Sport 4 Dans le bulletin d informations juridiques sportives Légisport n 104 de Novembre Décembre 2013 intitulé «A quoi sert le syndicalisme sportif?», Michel Hidalgo, ancien joueur de l AS Monaco et du Stade de Reims, entraîneursélectionneur de l équipe de France de football Championne d Europe en 1984 explique comment, en sa qualité de Président de l Union des Footballeurs Professionnels, il a combattu le contrat à vie dans le football en le faisant remplacer par le contrat à temps en 1969, utilisé aujourd hui partout dans le sport professionnel

5 - pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d' un congé parental ou de l'accomplissement du service national; - pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions statutaires ; -pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de 6 mois pendant une même période de 12 ; - pour faire face à un besoin occasionnel pour une durée maximale de trois mois renouvelable une seule fois ; - lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emploi correspondant aux fonctions, ou pour les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (les contrats sont d'une durée maximale de 3 ans et sont renouvelables par reconduction expresse). Depuis la publication des décrets portant création des cadres d'emploi de la filière s portive, le recrutement de non-titulaires est limité aux remplacements et aux emplois saisonniers ou ponctuels. Le contrat de travail signé lors du recrutement d'un agent non titulaire est un contrat écrit (art. 3 du décret 88-145 du 15 février 1988). Ces derniers sont considérés par la jurisprudence comme des agents publics. 2) La mise à disposition de personnel Il est fréquent que les communes mettent du personnel à disposition d'associations sportives. La mise à disposition est le mode d'aide le plus souvent choisi par les communes. Le fonctionnaire reste un agent de la commune mais il effectue son service dans l'association. Cette formule ne doit pas être confondue avec le détachement par lequel le fonctionnaire est placé hors de son cadre d'emploi. Aux termes des articles 61 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et du décret n 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de mise à disposition des fonctionnaires territoriaux : - seuls les agents titulaires peuvent être mis à disposition - l'accord de l'agent est nécessaire ; - il doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable et continue à percevoir la rémunération correspondant à son grade ; - la mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder trois années. Elle est renouvelable par période ne dépassant pas trois ans ; - elle est prononcée après information du conseil municipal et avis de la commission administrative paritaire par arrêté ; - ses conditions sont précisées par convention passée entre la commune et l'association annexée à l'arrêté de mise à disposition. L'arrêté et la convention sont transmis au représentant de l'état chargé du contrôle de légalité ; - le maire reste l'autorité dont dépend l'agent et la commune supporte notamment la charge résultant des accidents de service. 3) Les agents de droit privé Ces agents qui ne relèvent pas des dispositions statutaires relatives aux agents non titulaires, et qui sont recrutés le plus souvent par contrats à durée déterminée, entrent dans le champ d'application des articles L. 122-1-1 et suivants du Code du travail, qui prévoient, notamment, les conditions d indemnisation à la fin du contrat, et les conditions de forme du contrat. Cependant, la différence essentielle affectant la situation de ces agents des collectivités locales, au regard de celle des autres salariés de droit privé, tient à l'absence d'application d'un droit conventionnel. En effet les articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code du travail placent les collectivités locales hors du champ d'application des règles relatives à la négociation collective des conditions de travail. Ainsi, ces salariés ne bénéficient pas du droit à la négociation collective reconnu aux autres salariés. Cependant, il est toujours possible de faire bénéficier certains salariés des dispositions d'une convention collective en le prévoyant dans le contrat. Dans le cadre de la relation individuelle de travail, il faut considérer que, sauf dérogation législative ou réglementaire (ces dernières dispositions ne pouvant déroger à des dispositions législatives du Code du travail), l'ensemble des règles fixées par le Code du travail, ont vocation à s'appliquer.

Statut des sportifs de haut niveau Un statut spécifique concerne les athlètes de haut niveau au Code du sport : art. L 221-1, R 221-1 et suiv. (JO du 25 Juillet 2007) 6