VILLE DE VAL-D'OR RÈGLEMENT 2010-36 REFONDU



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Transcription:

PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D ABITIBI VILLE DE VAL-D'OR RÈGLEMENT 2010-36 REFONDU Règlement relatif à la circulation des camions, des véhicules de transport d équipement et des véhicules-outils. PRÉAMBULE CONSIDÉRANT QU en vertu du paragraphe 5 de l article 626 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24-2), une municipalité peut adopter un règlement pour prohiber la circulation des véhicules routiers sur certains chemins publics de son territoire; CONSIDÉRANT QU il y a lieu de réglementer la circulation des camions, des véhicules de transport d équipement et des véhicules-outils sur les chemins publics dont l entretien est à la charge de la municipalité afin d assurer la protection de son réseau routier, la sécurité des citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels; CONSIDÉRANT QU un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors d une assemblée ordinaire du conseil de ville tenue le lundi 21 juin 2010; EN CONSIDÉRATION DE CE QUI PRÉCÈDE, le conseil de ville décrète ce qui suit : Article 1 ARTICLES Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 2 Le présent règlement abroge et remplace à toute fin que de droit les règlements 99-50, 2000-27, 2001-08, 2001-21, 2003-47 et 2009-31 de l ex-municipalité de Val-d'Or, les règlements 167 et 173 de l ex-municipalité de Dubuisson et le règlement 245-01 de l ex-municipalité de Sullivan. Article 3 Dans le présent règlement, les mots et termes suivants signifient : Camion : un véhicule routier, d une masse nette de plus de 3 000 kg, fabriqué uniquement pour le transport de biens, d un équipement qui y est fixé en permanence et de biens. Véhicule-outil : Véhicule de transport d équipement : un véhicule routier, autre qu un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d un équipement. un véhicule routier dont la masse nette est de plus de 3 000 kg utilisé uniquement pour le transport d un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Ne sont pas visés par cette définition les véhicules d urgence et les véhicules servant ou pouvant servir au transport d autres biens;

Règlement 2010-36 refondu Page 2 Véhicule routier : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement. Les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. Livraison locale : la livraison effectuée dans une zone de circulation interdite et signalisée par un panneau qui autorise les conducteurs de camion, de véhicule de transport d équipement et de véhicule-outil à circuler dans cette zone de circulation interdite afin d effectuer l une ou l autre des tâches suivantes sur cette route : Prendre ou livrer un bien; Fournir un service; Exécuter un travail; Faire réparer le véhicule; Conduire le véhicule à son point d attache; Point d attache : le point d attache du véhicule fait référence au lieu d affaires de l entreprise, c est-à-dire, au lieu de remisage du véhicule, au bureau, à l entrepôt, au garage, ou au stationnement de l entreprise. Article 4. La circulation des camions, des véhicules de transport d équipement et des véhicules-outils est interdite sur l ensemble des voies de circulation situées sur le territoire de la Ville de Val-d Or, sauf sur les voies de circulation ou partie des voies de circulation suivantes, où elle est autorisée en tout temps, à moins d indications contraires, et tel qu illustré au plan annexé au présent règlement qui en fait partie intégrante, à savoir : VOIES DE CIRCULATION AUTORISÉES 4 e Rue 7 e Rue Baie-Carrière, chemin de la Barrette, boulevard Distributeurs, rue des Écho, rue de l Foreurs, rue des DESCRIPTION (modifié par le règlement 2010-45) uniquement entre la rue des Manufacturiers et la rue Gilbert-Bossé sauf entre la rue des Distributeurs et le boul. Barrette sauf entre la 3 e Avenue et le boul. Barrette Frank O Connell, rue Modifié par le règlement 2010-45 Gilbert-Bossé, rue Hydro, rue de l Jean-Jacques-Cossette, boul. Jules-Brisebois, rue Manufacturiers, rue des Panneaux, rue des entre la rue de l Hydro et la rue Chemin du lac et entre le boul. Jean-Jacques-Cossette et la 7 e Rue Modifié par le règlement 2010-45 Rolland-Massé, rue Modifié par le règlement 2010-45

Règlement 2010-36 refondu Page 3 VOIES DE CIRCULATION AUTORISÉES St-Jacques, rue Turgeon, rue Toutes les voies, Secteur Dubuisson Toutes les voies, Secteur Louvicourt Toutes les voies au nord du boul.tétrault (117), Secteur Sullivan Toutes les voies, Secteur Val-Senneville Toutes les voies, Secteur Vassan DESCRIPTION (modifié par le règlement 2010-45) Article 5 L interdiction prévue à l article 4 ne s applique pas aux camions, aux véhicules de transport d équipement et aux véhicules-outils qui doivent se rendre à un endroit auquel ils ne peuvent accéder qu en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin de prendre ou de livrer un bien, de fournir un service, d exécuter un travail, de faire réparer le véhicule ou de le conduire à son point d attache. En outre, il ne s applique pas : a) aux véhicules hors normes circulant en vertu d un permis spécial de circulation autorisant expressément l accès aux voies de circulation interdites; b) à la machinerie agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules de ferme, tels qu ils sont définis dans le Règlement sur l immatriculation des véhicules routiers (décret 1420-91 du 16 octobre 1991); c) aux dépanneuses. Les exceptions prévues dans le présent article sont indiquées par une signalisation du type P-130- P ou P-130-20 autorisant la livraison locale. Article 6. À moins d indications contraires sur le plan annexé au présent règlement, chaque chemin interdit ou partie de chemin interdit forme une zone de circulation interdite. Toutefois, s ils sont contigus, ils forment une même zone de circulation interdite. Lorsque lesdits chemins et un chemin interdit que le ministère des Transports ou une autre municipalité entretient sont contigus, ils font partie, à moins d indications contraires, d une zone de circulation interdite commune comprenant tous les chemins interdits contigus. La zone de circulation interdite est délimitée par des panneaux de signalisation qui doivent être installés, conformément au plan annexé au présent règlement, aux extrémités des chemins interdits qui en font partie, à leur intersection avec un chemin où la circulation est permise. Ces panneaux de signalisation doivent être du type P-130-1, auxquels est joint le panonceau P-130-P, ou du type P-130-20. Ailleurs qu aux extrémités de la zone de circulation interdite, les chemins interdits peuvent être indiqués par une signalisation d information de type P-130-24 qui rappelle la prescription, P-130-P ou P-130-20, notamment aux extrémités du territoire municipal. Article 7. Quiconque contrevient à l article 4 du présent règlement commet une infraction et est passible d une amende identique à celle prévue au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).

Règlement 2010-36 refondu Page 4 Article 8. Le plan ST-609, préparé par la division ingénierie du Service des infrastructures urbaines, fait partie intégrante du présent règlement. Article 9. Le présent règlement entrera en force et en vigueur dès qu il aura reçu l approbation du ministre des Transports, conformément à l article 627 du Code de la sécurité routière. ADOPTION, le 5 juillet 2010. APPROBATION PAR LA MINISTRE DES TRANSPORTS, le 16 novembre 2010. ENTRÉE EN VIGUEUR, le 30 novembre 2010. (SIGNÉ) Fernand Trahan FERNAND TRAHAN, maire (SIGNÉ) Guy Faucher GUY FAUCHER, directeur général Greffier par intérim AMENDÉ PAR DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR Règlement 2010-45 30 novembre 2010