AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

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Transcription:

Luxembourg, le 11 octobre 2011. Objet : Projet de règlement grand-ducal précisant les modalités des formations prévues aux articles 7, 8 (1) c), 9 b) et 10 (1) b) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l accès aux professions d artisan, de commerçant, d industriel ainsi qu à certaines professions libérales. (3878MMU/LLA) Saisine : Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme (03 août 2011) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE L objet du projet de règlement grand-ducal sous avis est de préciser les modalités de la formation accélérée pour commerçants, de la formation en matière de gestion d entreprise pour les dirigeants qui ont été impliqués dans une faillite ou une liquidation judiciaire, de la formation pour l exploitant d un débit de boissons, d un établissement de restauration et d un établissement d hébergement ainsi que de la formation accélérée des professions de l immobilier prévues aux articles 7, 8 (1) c), 9 b) et 10 (1) b) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l accès aux professions d artisan, de commerçant, d industriel ainsi qu à certaines professions libérales (ci-après «la loi»). Considérations générales Sous l empire de «la loi», un allègement substantiel de la formation pour l accès aux activités commerciales non autrement réglementées s impose. Seules les personnes qui ne disposent pas au moins d un diplôme d aptitude professionnelle ou d une pratique professionnelle de trois années seront dorénavant obligés à suivre cette formation. Celle-ci vise à sensibiliser pour les enjeux de l indépendance et de faire comprendre aux candidats les grandes lignes du cadre légal et de leur transmettre les obligations qui s en dégagent. Le dirigeant qui a été impliqué dans une faillite ou une liquidation judicaire, sans que son honorabilité professionnelle s en trouve entachée, peut être obligé par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d établissement de suivre une formation en matière de gestion d entreprise afin de pouvoir obtenir une nouvelle autorisation d établissement. Il s agit d une formation de perfectionnement en matière de gestion d entreprise qui est également dispensée par la chambre professionnelle compétente. Les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous avis précisent dans le commentaire des articles que la formation pour les dirigeants qui ont été impliqués dans une faillite ou une liquidation judiciaire «est expressément réservée à ce public». Une telle affirmation peut cependant induire en erreur. Si uniquement «ce public» peut être obligé à suivre cette formation, elle doit de l avis de la Chambre de Commerce néanmoins rester ouverte à tous ceux qui souhaitent acquérir des connaissances plus poussées en matière de gestion d entreprise. Afin d éviter tout risque de mésinterprétation, la Chambre de Commerce insiste à ce que la prédite phrase soit rayée du commentaire des articles. «La loi» prévoit également une formation révisée et modernisée pour accéder aux activités d exploitant d un débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées, d exploitant d un établissement de restauration et d exploitant d un établissement d hébergement.

- 2 - Les candidats doivent, d un côté, remplir les conditions pour l accès aux activités commerciales non autrement réglementées et, de l autre, suivre une formation complémentaire portant sur les règles générales d hygiène et de sécurité des denrées alimentaires ainsi que des modalités de vérification du respect de ces règles. La formation portera de plus sur le respect des droits de l homme ainsi que sur la protection des mineurs. «La loi» n apporte pas de modifications significatives pour la formation accélérée des professions de l immobilier. Commentaire des articles Concernant l article 3 Cet article fixe de façon claire et précise les modalités d admission et d évaluation des épreuves écrites de la formation accélérée pour l accès aux activités commerciales non autrement réglementées. Le premier paragraphe retient cependant que le certificat de réussite sanctionnant la formation accélérée est délivré par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers. La Chambre de Commerce est néanmoins d avis que le certificat de réussite doit être délivré exclusivement par la chambre professionnelle compétente qui a organisé la formation accélérée. La rédaction de l article en question laisse supposer que chaque matière enseignée doit d office faire l objet d une épreuve isolée. Or depuis des années la Chambre de Commerce regroupe régulièrement pour des raisons organisationnelles différentes matières et les soumet à une seule épreuve. La Chambre de Commerce estime donc qu il est important de retenir cette pratique notamment dans le cas de matières dont le contenu peu volumineux ne se prête guère à une épreuve notée sur 100 points. Par conséquent la Chambre de Commerce propose de modifier l article sous avis en ce sens et d y remplacer, dans un souci de cohérence, le mot «matière» par celui «d épreuve». L article 3 prendra dès lors la teneur suivante : «Art. 3 (1) La formation accélérée est sanctionnée par un certificat de réussite délivré par la chambre professionnelle, ayant organisé la formation accélérée. Le contrôle des connaissances a lieu sous forme d épreuves écrites. Chaque matière enseignée fait l objet d une épreuve isolée. L organisateur de la formation accélérée peut avec l accord de la commission d examen regrouper différentes matières et les soumettre à une seule épreuve. Le contrôle des connaissances se fait en langue française. Sur demande expresse du candidat et avec l accord du jury d examen, les réponses aux épreuves peuvent être rédigées en langue allemande ou anglaise. Les épreuves se déroulent sous le couvert de l anonymat. Chacune des épreuves est notée sur 100 points. (2) Pour être admis à passer les épreuves écrites, le candidat doit avoir assuré une présence minimum de 80% des heures de cours.

- 3 - (3) Le certificat de réussite est délivré lors de la session ordinaire au candidat qui a obtenu dans chaque épreuve une note au moins égale à 50 points. Le candidat peut se présenter à la session de rattrapage dans les épreuves dans lesquelles il n a pas obtenu une note au moins égale à 50 points, sous condition que sa moyenne générale ne soit pas inférieure à 50 points. Le certificat de réussite est délivré lors de la session de rattrapage au candidat qui a obtenu dans chacune des épreuves soumises au cours de cette session une note au moins égale à 50 points. Aucune compensation n est possible, ni lors de la session ordinaire, ni lors de la session de rattrapage. Le candidat ayant conservé une note inférieure à 50 points dans une ou plusieurs épreuves ( )». Le paragraphe (3) dispose notamment que : «Le candidat ayant conservé une note inférieure à 50 points dans une ou plusieurs matières après la session de rattrapage est admis à se réinscrire à la formation accélérée». La Chambre de Commerce estime qu il serait utile de préciser si le candidat ayant échoué dans une ou plusieurs matières et qui est admis à se réinscrire à la formation accélérée, doit se soumettre à toutes les épreuves de la formation accélérée ou uniquement aux épreuves dans lesquelles il a échoué. Dans la pratique, la Chambre de Commerce demande au candidat ayant échoué dans une ou plusieurs matières de se soumettre à toutes les épreuves de la formation. Concernant l article 4 L article 4 fixe la composition et le fonctionnement du «jury d examen» sous le contrôle duquel se déroulent les épreuves de la formation accélérée pour l accès aux activités commerciales non autrement réglementées. Or l article 4 utilise à la fois les termes de jury et de commission afin de désigner le même organe. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d opter pour une dénomination unique. La Chambre de Commerce propose d utiliser le terme de «commission d examen». Concernant l article 5 L article 5 dispose que : «Tous les titres de formation délivrés par une autorité compétente au sens de la directive 2005/36/CE, qui portent sur une durée et des matières comparables, sont reconnus équivalents au certificat de réussite prévu à la présente section». Or la directive 2005/36/CE a été transposée en droit national par la loi du 19/06/2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a). du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service. Il y a dès lors lieu de modifier l article 5 en conséquence. Concernant les articles 8 et 9 L article 8 fixe les modalités d admission et d évaluation des épreuves écrites de la formation en matière de gestion d entreprise, alors que l article 9 fixe la composition et le fonctionnement du «jury d examen». La Chambre de Commerce réitère ses remarques et propositions formulées quant aux articles 3 et 4.

- 4 - Concernant l article 10 L article 10 du projet de règlement grand-ducal sous avis reprend les matières définies par l article 9 b) de la nouvelle loi, qui doivent faire l objet de la formation accélérée spécifique pour l exploitant d un débit de boissons, d un établissement de restauration et d un établissement d hébergement. Dans la mesure où l article spécifie que la formation accélérée «porte au moins sur les règles générales d hygiène et de sécurité des denrées alimentaires, sur les modalités de vérification du respect de ces règles, sur le respect des droits de l Homme et sur la protection des mineurs» et que l alinéa 2 prévoit une durée qui ne peut être inférieure à 8 heures de cours, la Chambre de Commerce dispose de la flexibilité nécessaire pour définir la formation de la façon la plus adéquate pour les besoins du secteur. Concernant l article 11 L article 9 de «la loi» dispose que la qualification professionnelle de l exploitant d un débit de boissons, d un établissement de restauration et d un établissement d hébergement résulte de «l accomplissement de la qualification professionnelle requise pour l exercice d une activité commerciale» non autrement réglementée et de «l accomplissement avec succès d une formation spécifique» ( ). Il en va de même pour les professionnels de l immobilier en vertu de l article 10 de la même loi. L article 11 du projet de règlement grand-ducal sous avis retient cependant qu «Aucune condition de qualification n est requise pour l inscription à la formation accélérée» pour accéder aux professions de l Horeca, alors que l article 16 du projet de règlement grand-ducal sous avis, relatif à la formation pour accéder aux professions de l immobilier, précise que «l inscription à la formation accélérée est ouverte à toutes les personnes qui satisfont aux exigences de qualifications» requises pour l exercice d une activité commerciale non autrement réglementée. Dans un souci de cohérence, la Chambre de Commerce insiste à ce que cette condition soit également inscrite à l article 11, lequel prendra la teneur suivante : «L inscription à la formation accélérée est ouverte à toutes les personnes qui satisfont aux exigences de qualifications prévues à l article 8 (1) de la loi du. réglementant l accès aux professions d artisan, de commerçant, d industriel ainsi qu à certaines professions libérales. ( )» Concernant les articles 12 et 13 L article 12 fixe les modalités d admission et d évaluation des épreuves écrites de la formation accélérée pour les professions du secteur de l Horeca, alors que l article 13 fixe la composition et le fonctionnement du «jury d examen». La rédaction de l article 12 laisse supposer que chaque matière enseignée doit d office faire l objet d une épreuve isolée. Il n y est non plus précisé si le candidat ayant échoué dans une ou plusieurs matières et qui est admis à se réinscrire à la formation accélérée, doit se soumettre à toutes les épreuves de la formation accéléré ou uniquement aux épreuves dans lesquelles il a échoué. La Chambre de Commerce renvoie à ce sujet à ses remarques et propositions formulées quant à l article 3. En ce qui concerne l article 13, la Chambre de Commerce renvoie à ses remarques formulées quant à l article 4. Concernant l article 14 L article 14 détermine les formations reconnues équivalentes à celle requise pour l accès aux professions du secteur de l Horeca. La Chambre de Commerce renvoie à sa remarque formulée quant à l article 11.

- 5 - Concernant les articles 17 et 18 L article 17 fixe les modalités d admission et d évaluation des épreuves écrites de la formation accélérée pour les professions de l immobilier, alors que l article 18 fixe la composition et le fonctionnement du «jury d examen». La rédaction de l article 17 laisse supposer que chaque matière enseignée doit d office faire l objet d une épreuve isolée. Il n y est non plus précisé si le candidat ayant échoué dans une ou plusieurs matières et qui est admis à se réinscrire à la formation accélérée, doit se soumettre à toutes les épreuves de la formation accéléré ou uniquement aux épreuves dans lesquelles il a échoué. La Chambre de Commerce renvoie à ce sujet à ses remarques et propositions formulées quant à l article 3. En ce qui concerne l article 18, la Chambre de Commerce renvoie à ses remarques formulées quant à l article 4. Concernant l article 19 L article 10 (1) de la nouvelle loi en matière de droit d établissement dispose que la qualification professionnelle des professionnels de l immobilier résulte de «l accomplissement de la qualification professionnelle requise pour l exercice d une activité commerciale» non autrement réglementée «et de l accomplissement avec succès d une formation accélérée spécifique ( )». Le paragraphe 1 er de l article 19 du projet de règlement grand-ducal sous avis retient cependant que : «La qualification professionnelle prévue à l article 10 (1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, peut également résulter de l accomplissement d une pratique professionnelle licite et effective de trois ans, en fonctions dirigeantes, dans l activité pour laquelle l autorisation est sollicitée». Le paragraphe 2 du même article définit ce qu il faut entendre sous fonctions dirigeantes. Les paragraphes 1 et 2 du projet de règlement grand-ducal sous avis sont dès lors illégaux pour disposer au-delà de ce qui est prévu par la loi. La Chambre de Commerce insiste dès lors à ce que ces deux paragraphes soient rayés du projet de règlement grandducal sous avis. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, tout en insistant sur la prise en compte de ses remarques. MMU/LLA/SDE