L article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 dispose ainsi en son cinquième alinéa pour la distribution par satellite :



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CONSULTATION PUBLIQUE relative à l adoption du décret fixant les proportions de chaînes indépendantes dans les offres de services des distributeurs de services par câble et par satellite Lors de l adoption de la loi n 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le législateur a introduit, pour le câble et pour le satellite, un dispositif visant à assurer la diffusion d une proportion de services indépendants dans l ensemble des offres mises à disposition du public français. L article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 dispose ainsi en son cinquième alinéa pour la distribution par satellite : "Un décret en Conseil d'état précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-1." Un dispositif identique a été adopté pour le câble au 2 du II de l'article 34 : l'autorisation d'exploitation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut comporter des obligations qui "portent sur les points suivants : ( ) 2 La composition et la structure de l'offre de services, et, notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état, les proportions minimales, parmi les services ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-1."

2 En vue de l'adoption de ce décret d'application, la direction du développement des médias souhaite recueillir les observations des opérateurs concernés. A cet effet, le document de consultation est rendu public afin de susciter la discussion. Les réponses à la présente consultation devront être transmises avant le 1 er mars 2004, par voie postale, par télécopie ou par courrier électronique à : Monsieur le Directeur du développement des médias Consultation sur l'adoption du décret pris pour l'application des articles 34 et 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 69, rue de Varenne 75007 Paris Fax : 01 42 75 56 90 Mél : consultation@ddmedias.pm.gouv.fr Les réponses seront considérées comme publiques à l'exception des parties dont la confidentialité sera explicitement demandée. Les réponses peuvent utilement être appuyées par des documents ou études complémentaires qui resteront confidentiels.

3 - I- PRINCIPES DIRECTEURS A/ ASSIETTE 1/ Radio et télévision Le dispositif législatif a été conçu comme s appliquant potentiellement à la fois aux services de radio et de télévision. Le renvoi à la fixation de plusieurs proportions peut toutefois inciter à traiter différemment ces services. La présente consultation se limite à ce stade aux seuls services de télévision. Le critère de "services en langue française" appelle en effet une analyse particulière en ce qui concerne les services radiophoniques aujourd hui diffusés par câble et par satellite se présentant parfois sous forme de bouquets diffusant de nombreux programmes. Question A1 : Estimez-vous que le décret devrait immédiatement fixer une proportion de services radiophoniques indépendants? 2/ Origine géographique Aux termes de la loi, les proportions de services indépendants s apprécient sur la base des seules chaînes présentes dans l offre du distributeur de services et conventionnées en application de l'article 33-1 de la loi de 1986, c est-à-dire : - les chaînes établies en France (mais est exclue la simple rediffusion intégrale et simultanée des chaînes terrestres, puisque ces services ne sont pas conventionnés) ; - les chaînes relevant de la compétence d un État du Conseil de l Europe partie à la convention du Conseil de l Europe sur la télévision transfrontière ; - les chaînes établies en dehors d Europe mais relevant de la loi française (parce que la France est le premier pays européen à leur avoir accordé une fréquence, une capacité satellitaire ou une liaison montante) 1. Ne sont à l inverse pas prises en compte dans cette assiette les chaînes déclarées, c est-à-dire relevant de la compétence d un autre État membre de l Union européenne. Les proportions s appliquent aux seuls services en langue française parmi ceux qui entrent dans le champ d'application déterminé comme il vient d'être indiqué. 1 Article 43-4 de la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

4 Question A2 : Cette analyse appelle-t-elle des observations de votre part? B/ CRITERES D INDEPENDANCE Le législateur a fixé deux séries de critères d indépendance : - Les chaînes considérées ne doivent, d une part, pas être contrôlées directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés ; - Elles ne doivent, d autre part, pas être contrôlées directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-1 2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. En l'absence de précision quant à la notion de contrôle à retenir, il faut considérer que la loi entend se référer au contrôle tel que défini par l'article L. 233-3 du code de commerce. Le non-respect de la proportion de services indépendants est sanctionné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'opposer à l'exploitation de l'offre 3. Question B1 : Cette analyse appelle-t-elle des observations de votre part? C/ NIVEAU DE L'OBLIGATION Le législateur a renvoyé au décret le soin de fixer deux proportions de chaînes indépendantes, en fonction des deux critères d'indépendance envisagés. Deux méthodes peuvent être envisagées s'agissant de la détermination du niveau de cette obligation : - une proportion de chaînes indépendantes doit en premier lieu être appliquée au niveau de l'offre globale de services du distributeur. Toutefois, à elle seule, cette obligation n aura d effet que sur quelques opérateurs ; - il peut également être envisagé d'appliquer cette obligation au sein de chaque offre commerciale d'un distributeur. Toutefois, une telle mesure risque d'avoir un impact important sur les offres actuelles. A titre d exemple, les plates-formes satellitaires ont développé leurs propres offres cinéma qui sont dépendantes à 100 % de chacun des distributeurs. 2 Article 2-1 : "Pour l'application de la présente loi, les mots : "distributeur de services" désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs." 3 7 ème alinéa de l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986.

5 Question C1 : Laquelle de ces méthodes vous paraît la plus appropriée et pourquoi? Une solution intermédiaire pourrait consister à appliquer les proportions de chaînes indépendantes à la fois sur l offre globale de services, ainsi que sur le premier niveau de commercialisation, c est-à-dire "l offre de base", dans des proportions à déterminer. La conformité de cette méthode à la loi reste toutefois à démontrer. Question C2 : Rejoignez-vous cette analyse? La notion d'offre de base vous apparaît-elle pertinente, comment définiriez vous cette offre? Selon vous la proportion de chaînes indépendantes devra être identique entre l'offre globale et l'offre de base, ou devra-t-elle être plus contraignante pour l'une des deux? Question C3 : Si aucune de ces trois méthodes ne vous paraît satisfaisante, quelle autre solution proposeriez-vous?

6 - II - ELEMENTS D ANALYSE En annexe de la présente consultation, vous pourrez trouver : - Un rappel des débats parlementaires lors de l'adoption des dispositions en question ; - Un panorama des chaînes du câble et du satellite sur le marché français ; - Une première analyse, portant sur 105 services de télévision conventionnés, au regard de leur actionnaire de contrôle, de leurs différentes reprises dans les offres de services et, par voie de conséquence, de leur situation au regard des différents critères d'indépendance. Cette dernière série d'éléments ne constitue toutefois qu'un document de travail destiné à susciter vos commentaires, pour infirmer, confirmer ou préciser les informations qu'il contient. Question II-1 : Estimez-vous utile d'apporter certaines précisions ou corrections à ces éléments, s'agissant notamment du rattachement de tel ou tel service à un actionnaire de contrôle? D une première analyse menée sur les principales offres du câble et du satellite en France, il ressort que les proportions de services indépendants en langue française au sein de l'offre totale des services conventionnés peuvent être présentées comme suit. A/ SATELLITE 1/ TPS Sur l ensemble de l offre de services conventionnés (59 chaînes), 61 % sont en langue française et indépendants de TPS et 32 % sont indépendants de tout distributeur. Sur les offres commerciales prises individuellement, ces proportions peuvent varier considérablement, notamment pour l'offre cinéma. Dans l'offre de base, "TPS initial", sur 18 services conventionnés, 50 % sont indépendants de TPS et 50 % sont indépendants de tout distributeur. 2/ Canal Satellite Sur l ensemble de l offre de services conventionnés (73 chaînes), 67 % sont en langue française et indépendants de Canal Satellite et 45 % sont indépendants de tout distributeur.

7 Au sein de l'offre de base "Canal satellite thématiques", sur les 44 services conventionnés proposés, 66 % sont indépendants du distributeur, 57 % sont indépendants de tout distributeur. 3/ AB Sat Les 15 chaînes commercialisées par AB Sat sont dans leur ensemble contrôlées par ce distributeur. Cette offre doit être regardée comme exclusivement dépendante du distributeur. B/ CABLE La composition précise de l ensemble des plans de services du câble en France implique une analyse très longue qui n a pu être achevée à ce stade. Deux offres ont ici été étudiées, celles de Noos et de NC Numéricâble. 1/ Noos L'offre de Noos comprend 86 services conventionnés dont 5 en langue étrangère. Un seul des services conventionnés en français est contrôlé par un actionnaire du distributeur, soit 98,8 % de services en langue française indépendants de Noos et 48,8 % indépendants de tout distributeur. Au sein de l'offre de base de Noos, "Noos Pass", les proportions sont respectivement de 96 % et 74 %. b/ NC Numéricâble Sur les 81 services conventionnés de ce câblo-opérateur, 4 sont en langue étrangère. 79 % des services en langue française sont indépendants du distributeur et 59 % sont indépendants de tout distributeur. Au sein de l'offre de base, "NC Découverte", ces proportions sont de 85 % et 80 %. Question II-2 : Quel commentaire appelle de votre part une telle analyse? S'agissant spécifiquement des câblo-opérateurs pour lesquels la même analyse n'a pu être menée, pouvez-vous fournir des éléments correspondants? Question II-3 : Au regard des éléments ainsi fournis, quelles proportions de services indépendants proposez-vous d'adopter?

ANNEXE 1 DEBATS LEGISLATIFS Proposée pour la première fois dans le projet de loi "Douste-Blazy" en 1997, la disposition consistait alors en une obligation de réserver au moins 20 % de l'offre de services de radiodiffusion sonore ou de télévision par satellite ou par câble à la diffusion de services français ou relevant de la compétence d'un État membre de l'union européenne, non contrôlés directement ou indirectement par le distributeur. Les débats parlementaires ont à l époque essentiellement porté sur la fixation du seuil. Un amendement augmentant la proportion de 20 à 30 % a par exemple été rejeté dans la mesure où l'offre satellitaire était alors en pleine expansion. En effet, si le taux de 30 % était raisonnable en 1997, les parlementaires ont considéré qu'il risquait d'être rapidement trop contraignant et de gêner le développement des bouquets satellitaires, ce qui serait contraire au principe de sauvegarde du pluralisme. En outre, un amendement a renforcé l'efficacité de la mesure en précisant que la proportion de 20 % devait être réalisée par des services en langue française, afin d'éviter que les distributeurs ne remplissent leur obligation par le biais de services européens indépendants. Ce projet de loi n'étant pas parvenu à son terme, cette mesure a finalement été introduite par la loi du 1 er août 2000 de manière identique pour la distribution de services par câble et par satellite, respectivement aux articles 34 et 34-2 de la loi du 30 septembre 1986. La ministre de la culture et de la communication à l'assemblée nationale 4 indiquait que l'obligation pour les "câblo-opérateurs et les bouquets satellitaires de réserver une place suffisante dans leur offre de service à des éditeurs indépendants" faisait partie des quatre mesures du projet de loi visant à "vivifier le riche tissu d'éditeurs, producteurs et distributeurs indépendants". Selon le rapporteur de la commission des affaires culturelles de l'assemblée Nationale, M. Mathus, cette disposition apparaissait mieux appropriée à la nouvelle économie de la diffusion par câble et satellite que le dispositif anti-concentration en vigueur à l'époque. Pour le satellite 5, celui-ci limitait la part du capital d'une chaîne susceptible d'être détenue par une même personne ainsi que le nombre de services susceptibles d'être édités par le même opérateur, mais ne s'appliquait qu'aux services atteignant 6 millions d'abonnés 6. 4 Compte rendu analytique, Assemblée Nationale, 2 ème séance du mardi 18 mai 1999. 5 / Hors régime de la diffusion par satellite dans des bandes de radiodiffusion. 6 / III de l article 24 de l époque : «Pour l application du paragraphe II de l article 39 et du troisième alinéa de l article 41, le titulaire d un agrément pour ces services de radiodiffusion sonore ou de télévision est regardé comme le titulaire d une autorisation relative à un service diffusé par satellite dès lors que ce service peut être effectivement reçu par plus de six millions de personnes. L agrément cesse de produire effet lorsque le titulaire se trouve en infraction avec les dispositions du paragraphe II de l article 39 et du troisième alinéa de l article 41.

2 Ce dispositif a donc été conçu depuis l origine à la fois pour les services de radio et de télévision, même si la préoccupation des parlementaires était d abord tournée vers la télévision. Les débats parlementaires éclairent la rédaction définitivement retenue, notamment le renvoi au décret et les critères d'indépendance retenus. Pour l'assemblée Nationale, il importait de renvoyer à un décret le soin de fixer les proportions et non de les inscrire dans la loi dans la mesure où il s'agit d'un domaine technologique et concurrentiel qui évolue rapidement. Le pouvoir réglementaire apparaissait également plus apte à prévoir un mécanisme adapté à la complexité du système, à l'existence de différentes offres, à l'usage des canaux. Les sénateurs ont toutefois souhaité renvoyer à une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin de fixer cette proportion, rattachant ce pouvoir à la compétence que détient l'autorité de régulation en matière de concurrence. La formule votée par le Sénat prévoyait donc qu'un décret en Conseil d'état homologue la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le modèle de certaines décisions de l'autorité de régulation des télécommunications ou de la Commission des opérations de bourse. L'Assemblée Nationale a rétabli sa version en lecture définitive. Les critères retenus pour définir l'indépendance des éditeurs de services par rapport au distributeur ont été précisés par les débats. Un critère a été ajouté afin de prévoir une proportion minimale de services en langue française indépendants de la personne qui contrôle plus de la moitié de l'offre d'un distributeur. Cette hypothèse concerne par exemple les antennistes ou les offices HLM qui sont dépourvus de tout lien capitalistique avec les services qu'ils distribuent et pour lesquels la notion de dépendance du distributeur est inopérante. Ce critère tend à assurer qu'ils mettent à disposition du public une offre diversifiée et indépendante. La notion d'indépendance par rapport à tout distributeur a également été ajoutée afin d'éviter que, par des participations croisées dans les différents bouquets, les distributeurs ne remplissent leurs obligations par des services qui seraient en fait dépendants d'un autre distributeur. L alinéa précédent ne s applique pas à la reprise intégrale et simultanée des services diffusés par voie hertzienne terrestre ou sur des fréquences exclusivement affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite. Les articles 35, 36, 37, 38 et le 2 de l article 41-3 sont applicables au titulaire d un agrément.»

ANNEXE 2 PANORAMA DES CHAINES DU CABLE ET DU SATELLITE (HORS CANAUX LOCAUX DU CABLE) 7 L'analyse ci jointe ne mentionne pas les 78 services de télévision déclarés auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui relèvent de la compétence d'un autre État membre de l'union européenne. Sur les 177 services ayant signé une convention avec l'autorité de régulation, 116 sont des services de télévision effectivement diffusés en France métropolitaine, les autres étant des services de radio (8), des services non créés (30) ou ayant cessé toute diffusion (12), des services diffusés en Europe (6) ou uniquement dans les départements d'outre mer (5). Sur les 116 services conventionnés, 12 sont des services de télévision étrangers dont 1 en langue française, et 6 sont des services de télévision temporaires dont 5 en langue française. L'examen de plusieurs offres commerciales disponibles sur le câble ou le satellite en novembre 2003 fait apparaître la distribution de 105 services de télévision conventionnés : 94 services conventionnés en français et 11 chaînes conventionnées en langue étrangère. L'étude ci-jointe porte donc sur 105 services et précise la composition de 5 offres de services par câble ou par satellite, selon deux critères d'indépendance posés par la loi du 30 septembre 1986 : - critère 1 : indépendance du service par rapport au distributeur : le service n'est pas contrôlé directement ou indirectement par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital ; - critère 2 : indépendance du service par rapport à tout distributeur : les services répondant au critère 1 plus les services qui ne sont contrôlés directement ou indirectement par aucun distributeur de services au sens de l'article 2-1 de la loi de 1986. Le critère posé par la loi concernant l'indépendance par rapport à une personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés, ne joue que pour le bouquet d'ab Sat dont plus de la moitié appartient à la même personne. 7 Source : Bilan 2002 des chaînes du câble et du satellite du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

2 Proportions constatées de services indépendants du distributeur ou de tout distributeur Indépendant du distributeur Indépendant de tout distributeur TPS Offre globale 61 % 32 % Offre de base 50 % 50 % CanalSat Offre globale 67 % 45 % Offre de base 66 % 57 % AB Sat Offre globale 0 % 0 % Offre de base 0 % 0 % Noos Offre globale 98,8 % 48,8 % Offre de base 96 % 74 % NC Numéricâble Offre globale 79 % 59 % Offre de base 85 % 80 %