TRIBUNAL DU CONTENTIEUX Jugement n : ijndt ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES Date : 27 janvier Juge Jean-Francois Cousin

Documents pareils
Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION ET AU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (R-02)

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Théâtre de l'escalier des Doms en Avignon Adresse du siège social : rue de Flandre, 46 à 1000 Bruxelles N d'entreprise :

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

DIRECTIVE PRATIQUE RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DE L ARTICLE

Cour de cassation de Belgique

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

conforme à l original

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

STATUTS DE L ASSOCIATION PARIS EST VILLAGES

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

à la loi et aux principes de régulation;

CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

Copie Certifiée Conforme à l original

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n formant code de commerce

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

MARCHÉ COMMUN DE L'AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

La dissolution et la liquidation en un seul acte

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Cahier des Clauses Administratives Particulières

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

Articles-CODE DES ASSURANCES

Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux!

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RÈGLEMENT DE LA COUR

DEUXIÈME SECTION. AFFAIRE GALLUCCI c. ITALIE. (Requête n o 10756/02) ARRÊT STRASBOURG. 12 juin 2007

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

GERER LA FIN D'UN CONTRAT DE TRAVAIL

S T A T U T S (Association loi 1901)


Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

Décrets, arrêtés, circulaires

conforme à l original

(-~ JUGEMENT. Sous!a Présidence de MAGALI DEGUETTE. Juge d'instance assisté de FRANCaiSE CRINON, Greffier;

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MANDAT DE GESTION IMMOBILIERE

COUR SUPÉRIEURE J U G E M E N T

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Le rôle du syndic. Introduction

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)

Cahier des charges MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Article 1. Article 2. Article 3

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

RÈGLEMENT 12 RESSOURCES HUMAINES

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005

ASSOCIATION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE DE L ARMÉE DE L AIR

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

S T A T U T S. de l association D A N C E W I T H M E. : Nom et siège

ECOLES DU MONDE - ACTEURS EN EDUCATION

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

MARCHE PUBLIC DE SERVICES (MAPA) LOT N 5 ASSURANCES AUTO COLLABORATEUR. Procédure "adaptée" selon les articles 26 II et 28 du Code des Marchés Publics

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

AVIS DE MARCHE SERVICES

Distr. GENERAL. HCR/GIP/02/02 Rev.1 Date: 8 juillet FRANÇAIS Original: ENGLISH

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Contrat de vente de site internet

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts

Association déclarée régie par la Loi de Siège Social : 48, Boulevard Jourdan PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL

Cour de cassation de Belgique

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE

Service pénal Fiche contrevenant

STATUTS DE L'ASSOCIATION : Viviers Fibre

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Cahier des Clauses Particulières (CCP)

25 AOUT Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international

Transcription:

TRIBUNAL DU CONTENTIEUX Cas n : UNDT/GVAI2009164 Jugement n : ijndt12 0 1 010 1 3 ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES Date : 27 janvier 2010 Original: francais Devant : Greffe : Greffier : Juge Jean-Francois Cousin Geneve Victor Rodriguez PELLET contre LE SECRETAIRE GENERAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES J-UGEMENT Conseil pour le requerant : Neant Conseil pour le defendeur: Shelly Pitterman, DGRIIIUNHCR Page 1 de 6

Cas n : UNDT/GVA/2009/64 Jugeinent n : UNDT/20101013 Requete 1. Le requerant a presente le 9 septembre 2009 un recours devant le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies (TCANU) con-ire la decision du 29 Wrier 2008 par laquelle le Haut Commissaire adjoint aux refugies a nornme 12 fonctionnaires sur des postes vacants a Ia suite de la premiere etape d'une procedure de revue comparative. 2. 11 demande : a. la condamnation des personnes responsables de la non publication des postes vacants ; a titre indenmise du prejudice subi. Faits 3. Le 12 juin 2007, 1'ensemble du personnel du siege et du terrain du Haut Commissariat des Nations Unites pour les refugies (HCR) a ete informe de la decision de delocaliser une partie des services administratifs. de Geneve a Budapest. 4. Plusieurs postes vacants clans les services generaux a Geneve ont ete publies en aout 2007. En septembre 2007, ' le Coinite des Nominations, Affectations et Promotions (ci-apres designe par 1'acronyme anglais APPC) a emis un avis sur l'affectation des candidats et le 8 Octobre 2007, le requerant a ete nomme stir un poste d'assistant principal de programme a la classe G-7 daps 1'Unite Situation du TchadlDarfour au sein du Departement des Operations, Bureau Afrique, Operations Soudan et Tchad, au siege a Geneve. 5. Le 22 octobre 2007, apres avis du Comite consultatif mixte Personnel- Administration, le Haut Commissaire a adopte les lignes directrices de la procedure de revue comparative pour le personnel de la categorie des services generaux au siege et le 23 novembre 2007, le personnel en a ete informe. 6. Le 1" j anvier 2008, le Bureau de Budapest du HCR a ouvert ses portes. Page 2 de 6

Cas n : UNDT/GVAI2009/64 Jugement n : UNDT/2010/013 7. Le 15 janvier 2008, le Comite pour la revue comparative (CRC) s'est reuni pour examiner la situation des personnes sans pastes, a savoir 12 fonctionnaires pour 12 postes vacants. 8. Le 29 fevrier 2008, le Haut Cominissaire adjoint a pom-vu les postes susmentionnes. 9. Le repel-ant a demande, le 28 avril 2008, au Secretaire general de reconsiderer la decision du Haut Commissaire adjoint du 29 fevrier 2008. 10. Le 6 aout 2008, it a presente un recours contre cette decision devant la Commission paritaire de recours (CPR) qui a emis 1'avis que son recours n'etait pas recevable ratione materiae. 11. Le 9 juin 2009, la Vice-Secretaire generale a decide de suivre la recommandation de la CPR. Arguments des parties Les principaux 12. arguments du requerant sont les suivants : a. 11 n'y avait pas lieu d'engager une procedure de revue comparative des lors qu'il y avait autant de fonctionnaires a placer que de pastes vacants. 11 y avail done lieu d'appliquer les regles normales d'affectation des fonctionnaires ; b. Les postes disponibles auraient du faire l'objet dune publication et titre at:ribues apres consultation de 1'APPC et non du CRC. II y a done violation des articles 4.3 et 4.4 du Reglement du personnel alors en vigueur ; c. Le CRC n'etait pas compose. de maniere reguliere lors de sa reunion du 15 janvier 2008 ear seals les representants de 1' administration etaient presents ; d. 11 y a eu inegalite de traitement: entre des fonctionnaires se trouvant clans la meme situation. Une autre fonctionnaire a obtenu un poste affecte d'une classe superieure par le biais du CRC malgre sa selection cinq mois plus tot pour un poste G-6 par I'APPC ; Page 3 de 6

Cas n : UNDT/GVA/2009/64 Jugement n : UNDT12 0 1 010 1 3 e. Contrairement a ce qui est soutenu par le defendeur, la decision attaquee a affecte ses droits en raison de 1'irregularite de la revue comparative et de 1'inegalite de traitement clout it a ete victime. 13. Les -principaux arguments du defendeur sont les suivants : a. b. c. d. e. La requete est irrecevable car la decision contestee n'est pas une decision administrative au sens de Particle 11.1 du Statist du personnel et de la jurisprudence du Tribunal administratif des Nations Unies (TANU) ; La requete est egalement irrecevable comme tardive ; Le requerant ne pouvait figurer sur la liste des fonctionnaires examinee par le CRC des lors qu'il occupait un poste au moment de la creation de ce Comite et qu'il a conserve son poste pendant la duree du mandat du CRC ; Le requerant avait ete selectionne pour le poste d'assistant principal de programme a la classe G-7 Bans I'Unite Situation du Tchad/Darfour au sein du Departement des Operations, Bureau Afrique, Operations Soudan et Tchad, au siege, par 1'APPC en septembre 2007, avec effet au 8 octobre 2007, et le paragraphe 19 des regles de procedure de 1'APPC de juin 2006 lui etait applicable qui stipule que seuls les fonctionnaires qui occupent leur poste depuis au mains un an peuvent se porter candidats sur des postes vacants ; Ainsi, la decision contestee n'a pas affecte les droits. et les conditions d'emplai du requerant, ni ne lui a pone prejudice. Jugement 14. Le requerant de classe G-7 conteste la decision du 29 fevrier 2008 par laquelle le Haut Commissaire adjoint aux refugies a nomme 12 fonctionnaires sur des pastes vacants a la suite de la premiere etape de la procedure de revue comparative raise en place suite au transfert de Geneve a Budapest d'une partie des postes des services generaux. Page 4 de 6

Cas n : UNDT/GVA/2009/64 Jugement n : UNDT/20101013 L'article 2 du 15. Statut du TCANU dispose que : «Le Tribunal... est competent pour connaitre des requetes introduites par toute personne visee au paragraphe 1 de Particle 3 du present Statut contre le Secretaire general de 1' Organisation des Nations Unies en sa qualite de plus 1-taut fonctionnaire de 1'Organisation pour : a) Contester une decision administrative en invoquant l'inobservation de ses conditions d'emploi ou de son contrat de travail. Les expressions «contrat >> et «conditions d'emploi» englobent tous les Statuts et reglements applicables et tous textes adrninistratifs en vigueur au moment de l'inobservation alleguee... 16. En defense it est soutenu que, par application des dispositions ci-dessus, la requete est irrecevable des fors que les droits et conditions d'emploi du requerant ne sont pas affectes par la decision contestee. 17. Le requerant a ete nomm^ au poste d'assistant principal de programme a la classe G-7 Bans 1'Unite Situation du Tchad/Darfour au sein du Departement des Operations, Bureau Afrique, Operations Soudan et Tchad, au siege a Geneve en septembre 2007, apres consultation de 1'APPC. 18. Le paragraphe 19 des regles de procedure de I'APPC de juin 2006 stipule que seuls les fonctionnaires qui occupent leur poste depuis au =ins un an peuvent se porter candidats sur des pastes vacants. 19. Ainsi, si le requerant soutient que la decision attaquee de nommer 12 fonctionnaires le 29 fevrier 2008 sur des postes vacants porte prejudice a ses droits des lots qu'aucune publicite n'a ate faite sur la vacance desdits postes, it ressort du texte precite qu'en tout etat de cause, a la date a laquelle les 12 fonctionnaires susmentionn s ont ete nommes, en raison de sa nomination en date de septembre 2007, i1 ne pouvait en aucun cas pretendxe &re nomme sur un desdits postes. 20. 11 s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardivete de la requete, que la decision que le requerant conteste n'a pu porter atteinte aux droits qu'il Page 5 de 6

Cas n : UNDTIGVAJ2009/64 Jugement n : UNDT/2010/013 tient de son contrat ou de ses conditions d'einploi et que la requete ne peat qu'etre declaree irrecevable. Decision 21. Par ces motifs, le Tribunal DECIDE : La requete est rej etee. Juge Jean-Francois Cousin Ainsi juge le 27 janvier 2010 Enregistre au greffe le 27 janvier 2010 Victor Rodriguez, greffier, TCANU, Geneve Page 6 de 6