Loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines

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Transcription:

Loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines 1

Fédération des Établissements d enseignement Privés Présentation faite par: Jean Marie Guay Coordonnateur à l adaptation scolaire à la Fédération Répondant du PL 21 pour le secteur de l Enseignement privé. 2

Dans cet atelier nous aborderons: Le code des professions.. Page 4 Le Projet de Loi 90. Page 5 Le Projet de Loi 21.. Page 6 Le guide explicatif.. Page 7 Les orthopédagogues.. Page 8 Les activités réservées.. Page 9 L activité réservée No 11.. Page10 Les difficultés d apprentissage Page11 Les mesures adaptatives. Page13 La psychothérapie Page16 3

Code des professions Le Code des professions (L.R.Q., c. C 26) est la loi cadre du système professionnel québécois. Il réglemente la pratique de plusieurs professions et précise les conditions d exercice professionnel. Le Code des professions confère à l Office des professions du Québec des responsabilités de surveillance et de contrôle ainsi que des fonctions réglementaires. La principale responsabilité de l Office est de veiller à ce que chaque ordre professionnel assume sa fonction principale d assurer la protection du public. Outre le devoir d assurer la protection du public, le Code des professions confie à chaque ordre professionnel la responsabilité du contrôle de l exercice de sa profession. Ce contrôle s effectue notamment lors de la délivrance du permis d exercice et de l inscription au tableau. 4

Projet de loi no 90 (2002, chapitre 33) Loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives dans le domaine de la santé Modernisation de l'organisation professionnelle du secteur de la santé humaine Plus de la moitié des professions réglementées en vertu du Code des professions sont liées au domaine de la santé. Pour la plupart, leur champ d'exercice professionnel a été décrit en 1973 et n'avait pas été substantiellement revu depuis. La révision de ces champs était donc nécessaire, non seulement afin d éliminer certaines barrières liées à leur définition, mais surtout pour tenir compte de l évolution considérable des connaissances des professionnels, des techniques, des façons de faire ainsi que des besoins des milieux. En novembre 1999, le Groupe de travail ministériel sur les professions de la santé et des relations humaines, sous la présidence du Dr Rock Bernier, a été mis sur pied pour examiner la situation et présenter des solutions. Le Projet de loi No 90 a été adopté en juin 2009. 5

Projet de loi no 21 Loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines Après avoir effectué le travail de modernisation du Code des professions au niveau de la santé avec le Projet de loi No 90, il fallait aussi se préoccuper du domaine de la santé mentale. Il y a eu une première tentative avec le projet de loi 50 qui a été modifié, et finalement c est le projet de loi No 21 qui a été adopté en juin 2009. Pourquoi, a t il fallu attendre en septembre 2012 pour que la loi soit mise en application? Parce qu on a dû produire un guide explicatif, pour s assurer d une cohérence et d une uniformité d interprétation dans tous les milieux. 6

PL 21 Guide explicatif Le Guide explicatif de la Loi modifiant le Code des professions dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines (PL 21) est maintenant disponible. Élaboré par les ordres professionnels concernés par le PL 21, ce guide est un outil destiné aux professionnels et aux milieux de travail où ils exercent afin que, par une compréhension commune des nouvelles dispositions de la Loi, l'entrée en vigueur se fasse de façon harmonieuse. Les professionnels visés par le PL 21 sont les travailleurs sociaux, les thérapeutes conjugaux et familiaux, les psychologues, les conseillers d'orientation, les psychoéducateurs, les orthophonistes, les audiologistes, les ergothérapeutes, les infirmières et les médecins. Un grand absent l orthopédagogue, pourquoi? 7

Les orthopédagogues Les orthopédagogues ne sont pas regroupés en corporation professionnelle et ne font donc pas partie de l Office des professions. Un comité de travail a été mis sur pied pour évaluer la formation en orthopédagogie et venir préciser les champs de compétence de cette discipline. Entre temps, on ne retrouve jamais l orthopédagogue mentionné lorsqu on parle d une activité réservée. L association des orthopédagogues du Québec (ADOQ) a l intention de faire les démarches pour devenir une corporation professionnelle, ce à quoi s oppose les syndicats. 8

Les activités réservées Dans le Projet de Loi No21, on vient identifier treize activités réservées. Ce sont des activités où l évaluation (*diagnostic) est réservée à une ou des professions. Une évaluation implique de porter un jugement clinique sur la situation d une personne à partir des informations dont le professionnel dispose et de communiquer les conclusions de ce jugement. Une seule activité réservée préoccupe le milieu scolaire. (* On parle d évaluation réservée parce que le terme diagnostic est exclusif à la profession médicale.) 9

Activité réservée No11. Évaluer un élève handicapé ou en difficulté d adaptation dans le cadre de la détermination d un plan d intervention ou en application de la Loi sur l instruction publique. Dans un premier temps, il faut savoir que cet acte est maintenant réservé aux médecins, psychologues, conseillers d orientation, psychoéducateurs, orthophonistes, audiologistes et ergothérapeutes dans le cadre de leur champ d exercices. Pour les raisons énoncées précédemment, les orthopédagogues ne font pas partie, pour le moment, de cette liste. L attribution des services en milieu scolaire n est pas tributaire d une évaluation effectuée par des membres d ordres professionnels. Les évaluations qui n ont pas pour but de mener à une conclusion ou a un diagnostic et qui ne sont pas spécifiquement réservées par la Loi sont permises. En clair, cela signifie que les enseignants et les orthopédagogues peuvent toujours procéder aux évaluations liées à toutes les questions d apprentissage. 10

Ce qui n est pas réservé: Les difficultés d apprentissage (Guide explicatif page 60) Il faut distinguer troubles et difficultés d apprentissage, mais en milieu scolaire les troubles d apprentissage sont inclus dans la définition des difficultés d apprentissage. L évaluation d un élève présentant des difficultés d apprentissage en vue d établirunpland interventionenvertudelaloisurl instructionpublique n est pas une activité réservée. Cette évaluation vise notamment à mettre en place les interventions pédagogiques et orthopédagogiques appropriées. (Guide explicatif page 60) En conséquence, le PL 21 ne devrait pas venir modifier les pratiques en milieu scolaire. Les interventions pédagogiques et orthopédagogiques en regard des difficultés et des troubles d apprentissage, incluant la dyslexie, ne sont pas des activités réservées telles que définies par la loi. L identification d un trouble d apprentissage n est plus une condition pour donner accès à l élève aux aides technologiques (mesure 30810) 11

EN CONCLUSION En conclusion, une équipe multidisciplinaire comprenant orthopédagogues ou enseignants d expérience peut identifier des difficultés d apprentissage et décider d appliquer des mesures adaptatives dans le cadre de l établissement d un plan d intervention. 12

Mesures adaptatives Mesures d adaptation pouvant être reconduites en période d évaluation ministérielle, en formation générale des jeunes, sans faire de demande à la Direction de la sanction des études (extrait de l Info sanction 10 11 013) La direction de l école est autorisée à mettre en place, en période d évaluation ministérielle, les mesures énumérées ci dessous pour un élève ayant des besoins particuliers. Un rapport d analyse de la situation de l élève doit être présent à son dossier. Le lien entre la mesure et le besoin particulier de l élève, reconnu par le personnel scolaire, doit être établi dans un plan d intervention. Cette mesure doit être régulièrement utilisée par l élève en cours d apprentissage et d évaluation et elle doit solliciter la prise de décision de l élève. En tout temps, la mesure ne doit pas accomplir la tâche à la place de l élève. Les logiciels de traduction ne peuvent donc pas être utilisés pour l administration d une épreuve de langue seconde. Une surveillance continue doit permettre de confirmer sur la copie finale de l élève que celui ci a utilisé la mesure autorisée. 13

Mesures adaptatives (suite) Prolongation de la durée prévue de l épreuve jusqu à un maximum équivalant au tiers du temps normalement alloué. La passation de l épreuve doit toutefois se dérouler au cours d une seule journée et certaines dispositions doivent être prises de façon à ce que la prolongation se fasse sans que l élève soit en contact avec les autres élèves à l heure du dîner ou au cours des pauses; Présence d une accompagnatrice ou d un accompagnateur (interprète, surveillance, etc.) qui fournit l aide nécessaire à l élève en tenant compte de ses besoins particuliers identifiés au plan d intervention. Celle ci ou celui ci ne doit pas poser des questions indicatives, clarifier les questions en les expliquant, faire des suggestions qui orientent les réponses, corriger l orthographe ou la grammaire et apporter quelque changement que ce soit aux réponses de l élève. L accompagnatrice ou l accompagnateur peut lire des textes d épreuves à l élève, sauf dans les cas où la compétence à lire est évaluée, en langue d enseignement et en langue seconde; 14

Mesures adaptatives (suites) Utilisation d un outil d aide à la lecture et à l écriture pour la passation des épreuves ministérielles (incluant les épreuves de lecture en langue d enseignement et en langue seconde). Toute fonction de dictée vocale doit être désactivée pendant la durée totale des épreuves; Utilisation d un ordinateur dans le respect de certaines conditions : limitation de l accès à Internet aux seules épreuves pour lesquelles cet accès est prévu; absence de communication entre les postes d un réseau; présence d un soutien technique avant et pendant les épreuves, prise périodique de sauvegardes durant les épreuves ainsi que l impression de la copie finale en caractère de 12 points; cette copie doit inclure un pied de page indiquant le nom de l élève, son code permanent, le nom de la surveillante ou du surveillant, le code de cours des épreuves et la date d administration. 15

La psychothérapie Étant donné que plusieurs établissements d enseignement privés ont des programmes d aide aux employés et qu il est possible que ces derniers aient recours à une psychothérapie pour les aider à régler leurs difficultés, il est bon de savoir que le Projet de Loi No 21 est aussi venu encadrer la pratique de la psychothérapie. Qui peut pratiquer la psychothérapie? Les psychologues et les médecins (déclaration annuelle) Les membres des ordres professionnels suivants qui obtiendront un permis: Ordre des conseillers et conseillères d orientation; Ordre des ergothérapeutes; Ordre des infirmières et infirmiers; Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices; Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux. L utilisation du double titre obligatoire 16