DÉCRET. relatif à la protection de la maternité des femmes marins NOR : DEVT D

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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l'environnement, de l énergie et de la mer Projet de décret tel qu il a été présenté le 9 juin 2016 à la réunion de la Commission nationale de la négociation collective maritime DÉCRET relatif à la protection de la maternité des femmes marins NOR : DEVT0827543D Publics concernés : femmes salariées relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, entreprises d armement maritime. Objet : adaptation pour les marins de dispositions du code du travail relatives à la protection de la maternité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l exception de ses articles 9 et 16 qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2017. Notice : en application du code des transports le décret adapte pour les femmes marins, pendant les périodes de grossesse et celle qui suit le congé post-natal, les dispositions du code du travail relatives à la protection de la maternité. Il organise, en cas de restriction d aptitude médicale liée à la grossesse ou postérieure à l accouchement, la recherche d un reclassement à terre ou, à défaut, la suspension du contrat de travail permettant la mise en œuvre du décret n 2015-1202 du 29 septembre 2012 relatif à l'indemnisation de la femme enceinte exerçant la profession de marin ne pouvant bénéficier d'un reclassement à terre. Références : ce décret pris en application des articles L. 5542-37 et L. 5542-37-1 du code des transports et de la Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail peut être consulté sur le site légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l environnement, de l énergie et de la mer, Vu la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-1 et L. 5542-37-1 ; Vu le code du travail, notamment le chapitre V du titre II du livre II de la première partie ; Vu le décret n 2015-454 du 21 avril 2015 relatif à la qualification de gens de mer et de marins ; Vu le décret n 2015-1202 du 29 septembre 2015 relatif à l'indemnisation de la femme enceinte exerçant la profession de marin ne pouvant bénéficier d'un reclassement à terre ; Vu le décret n 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer ; Vu le décret n 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ; Vu la consultation de la Commission nationale de la négociation collective maritime en date du ; Le Conseil d'etat (section sociale) entendu, 1

DECRETE Titre I er Protection de la maternité des femmes marins Chapitre I er Champ d application Article 1 er Les dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-34 du code du travail sont applicables aux femmes exerçant la profession de marin ainsi qu à leurs employeurs dans les conditions précisées par le présent Titre. Chapitre II Déclaration de grossesse et reclassement temporaire ou suspension du contrat de travail Article 2 I. La femme marin salariée en état de grossesse qui travaille de nuit peut demander à être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse ainsi que pendant la période d un mois suivant son retour de congé postnatal. II. Le médecin des gens de mer, s agissant d un poste à bord d un navire, ou le médecin du service de santé au travail dont relève l'employeur de l intéressée, s agissant d un poste à terre, qui constate que le poste qu occupe la femme marin salariée en état de grossesse qui travaille de nuit est incompatible avec son état peut demander son affectation à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse ainsi que pendant la période d un mois suivant son retour de congé postnatal. III. Pour l application de cet article le travail de nuit est défini, à bord du navire, par l article 8, III du décret n 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l aptitude médicale à la navigation et, dans le cas où l intéressée a fait l objet d une mesure de reclassement temporaire à terre, par l'article L. 3122-31 du code du travail. IV. L article R. 1225-4 du code du travail n est pas applicable. Article 3 L employeur de la femme marin salariée informé de l inaptitude temporaire de celle-ci à la navigation liée à son état de grossesse constatée par le médecin des gens de mer, ainsi que pendant la période d un mois suivant son retour de congé postnatal, recherche un reclassement temporaire de l intéressée dans un emploi à terre de l entreprise, compatible avec son état. Lorsque le médecin des gens de mer, pour des raisons liées à l état de grossesse de l intéressée, formule des restrictions à l aptitude à la navigation de l intéressée autres que l inaptitude temporaire à celle-ci, l employeur recherche son reclassement temporaire dans un autre poste à bord compatible avec l avis du médecin des gens de mer. A défaut, il fait application des dispositions de l alinéa précédent. Article 4 Le reclassement dans un établissement situé en dehors de l'agglomération du port d'embarquement habituel de l intéressée est subordonné à son accord. Lorsque l employeur est dans l impossibilité de proposer à l intéressée un emploi de jour, de même qu en cas d inaptitude temporaire à la navigation de celle-ci, un emploi à terre, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s opposent à cette affectation temporaire. Il en informe également le médecin des gens de mer. Dans ce cas, le contrat de travail de l intéressée est suspendu jusqu à la date du début de sa période de congé de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période d un mois suivant son retour de congé postnatal. 2

Article 5 Pendant la période d un mois suivant le retour de congé postnatal de l intéressée, et au titre des répercussions sur sa santé ou sur l'allaitement qu'elle pratique, lorsque l intéressée occupe un poste de travail l'exposant à l un des risques définis par l'article R. 1225-4 du code du travail, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi compatible avec son état. L'employeur s'acquitte de cette obligation au besoin par la mise en œuvre de mesures temporaires telles que l'aménagement du poste de travail ou l affectation de l intéressée dans un autre poste de travail. Cette proposition de reclassement tient compte des conclusions écrites du médecin des gens de mer et des indications qu'il formule sur l'aptitude de l intéressée à exercer l'une des tâches existantes sur le navire et, le cas échéant, de celles du médecin du travail sur son aptitude à occuper un poste de travail à terre au sein de l'entreprise. Article 6 Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à l intéressée un autre emploi compatible avec les conclusions écrites du médecin, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. Il en informe également le médecin des gens de mer et le médecin du travail, si ce dernier a été consulté. Le contrat de travail de l'intéressée est alors suspendu pendant une période limitée à un mois après son retour de congé postnatal. Article 7 1 Pour la période précédant le congé légal de maternité, le reclassement dans un autre emploi à terre ou la période de suspension du contrat de travail de l intéressée prend fin à la date à laquelle commence son congé légal de maternité. 2 Pour la période suivant le congé légal de maternité, l intéressée est réintégrée dans l'emploi qu'elle occupait antérieurement à la suspension de son contrat de travail : - dans les cas prévus au présent titre, à l'issue de son congé légal de maternité ou de la période de suspension limitée à un mois après son retour de congé postnatal, - à la fin de la période de reclassement éventuel. Article 8 Les articles R. 1225-1 à R. 1225-3 et D. 1225-4-1 du code du travail sont applicables aux femmes marins et à leurs employeurs. Chapitre III Rémunération et indemnisation Article 9 Le reclassement temporaire de la femme marin salariée dans un autre poste de travail, de même que l'aménagement de son poste de travail dans les cas prévus au présent titre, n entraînent aucune diminution de la rémunération perçue auparavant au titre de son contrat de travail. Article 10 Pour l application des dispositions du troisième alinéa de l article L. 1225-10 du code du travail, lorsque le contrat de travail de l intéressée est suspendu dans les cas prévus par le présent titre, hors périodes de suspension au titre du congé légal de maternité ou du congé postnatal, elle bénéficie, pendant cette période de suspension, de la garantie de rémunération prévue par les articles 1 à 4 du décret n 2015-1202 du 29 septembre 2015 relatif à l'indemnisation de la femme enceinte exerçant la profession de marin ne pouvant bénéficier d'un reclassement à terre. 3

Lors de la suspension du contrat de travail l employeur informe l intéressée des modalités et montant de versement de cette garantie, notamment dans le cas où, en application de l article 4 du décret susvisé, un accord professionnel de branche a prévu la mutualisation de l indemnité complémentaire à l allocation journalière servie par le régime spécial de sécurité sociale des marins. Titre II Relations entre médecins des gens de mer et autres médecins de prévention Article 11 Lorsque, pour des raisons liées à l aptitude médicale du marin, son reclassement à terre est envisagé, le médecin du service de santé au travail dont relève l entreprise est saisi par l employeur du marin en vue d émettre un avis sur son aptitude médicale à occuper le poste de travail. Article 12 Le médecin des gens de mer et le médecin du service de santé au travail dont relève l entreprise échangent toutes informations médicales utiles en vue de favoriser la protection de la santé des gens de mer et le reclassement à terre des marins, le cas échéant. Titre III Sanctions Article 13 dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 du code du travail ainsi que celles des articles R. 1225-1, R. 1225-3 et R. 1225-11 du code du travail, ainsi que des articles 2 à 8 et 10 du présent décret relatifs à la protection de la grossesse et de la maternité. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. Article 14 I. L article R. 1227-6 du code du travail n est pas applicable en ce qui concerne les relations entre les marins et leurs employeurs. II. Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1225-29 du code du travail relatives à l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal d une femme exerçant la profession de marin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariées concernées par l'infraction. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions. Article 15 dispositions : 1 De l article 12 du présent décret relatif aux garanties de rémunération en cas de reclassement temporaire de la femme marin salariée ; 2 De l article 1 er du décret n 2015-1202 du 29 septembre 2015 relatif à l'indemnisation de la femme enceinte exerçant la profession de marin ne pouvant bénéficier d'un reclassement à terre relatives au versement par l employeur de l indemnité complémentaire à sa charge. 4

Article 16 dispositions de l articles 9 relatives à la rémunération de la salariée reclassée temporairement. Chapitre VI dispositions finales Article 17 1 Les dispositions du présent décret ne s appliquent pas aux marins, s ils résident hors de France, embarqués à bord des navires immatriculés au registre international français, ni à Mayotte. 2 Les dispositions des article 9 et 16 du présent décret sont applicables à compter du 1 er janvier 2017. Article 18 La ministre de l environnement, de l énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer, le secrétaire d Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Par le Premier ministre : Manuel VALLS La ministre de l environnement, de l énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat Le garde des sceaux, ministre de la justice Ségolène ROYAL Jean-Jacques URVOAS La ministre des outre-mer Georges PAU-LANGEVIN Le secrétaire d'etat chargé des transports, de la mer et de la pêche Alain VIDALIES 5