Information sur les allergènes en boulangerie artisanale

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Circulaire n 6339 22 juillet 2015 Gestion de l entreprise Fabrication Réglementation hygiénique et sanitaire 7 0 5 Dossier suivi par : Flavie SOUPLY Rédactrice : Cristina RAVOUX Ligne directe : 01.43.59.45.08 Mail : f.souply@anmf.glaboetie.org Information sur les allergènes en boulangerie artisanale (Décret du 19 avril 2015 concernant les modalités d application du règlement INCO, circulaire CNBF n 51 du 20 juillet 2015) Le décret précisant les modalités d application du règlement INCO (concernant l obligation d information des consommateurs sur la présence d allergènes dans les produits alimentaires), a été publié 19 avril 2015 et est entré en vigueur au 1 er juillet 2015. Cette obligation concerne les produits préemballés (sachets de farine) mais aussi les produits non-préemballés, en particulier les produits de boulangerie artisanale (cf. circulaires n 6140 du 15 juillet 2014 et n 6252 du 2 février 2015). Vous trouverez ci-joint la circulaire CNBF n 51 du 20 juillet 2015 concernant cette entrée en vigueur. Une copie dudit décret est également jointe à ce document. Nous attirons votre attention sur le fait que, comme indiqué dans la circulaire n 6252, le tableau adressé précédemment par la Confédération a été modifié : il faut bien lire «céréales» dans la 1 ère colonne. Rappel : Le décret a été publié le 19 avril et est entré en vigueur au 1 er juillet 2015. Le règlement INCO s applique depuis le 13 décembre 2014, sauf concernant l étiquetage nutritionnel obligatoire prévu pour 2016 (cf circulaire n 6215 du 27 novembre 2014). Le règlement impose aux opérateurs qui livrent aux industriels de l alimentation, de fournir suffisamment d informations leur permettant, le cas échéant, de remplir leur obligation d étiquetage. Les farines destinées aux boulangers artisans ainsi qu aux industriels sont donc directement concernées : les meuniers doivent fournir les informations nécessaires à leurs clients via la fourniture de fiche technique, par exemple, mentionnant expressément les allergènes présents. Mots-clés : denrée, préemballé, étiquetage, ingrédient, information, consommateur, allergène, boulanger, pain Pierre-André MASTEAU Circulaire disponible sur www.anmf.com.fr

Jean-Pierre Crouzet Président JPC/JLM/EL/150702 Paris, le 20 juillet 2015 CIRCULAIRE N 51 Cher(e) Président(e) et Ami(e), Par circulaire n 63 du 17 novembre 2014, je vous ai informé de la nouvelle obligation d information des consommateurs sur la présence d allergènes à déclaration obligatoire dans les produits alimentaires non préemballés qui est entrée en vigueur le 13 décembre 2014 en application du règlement INCO. Je vous annonçais que les modalités d application de ce texte feraient l objet d un décret, celui-ci a été publié le 19 avril 2015 et vous en trouverez ci-joint une copie. Ce décret qui entre en vigueur le 1 er juillet 2015 confirme les informations que je vous communiquai en novembre dernier et que je vous rappelle : ce texte n impose pas que cette information figure sur les piques prix. Par contre cette information doit obligatoirement figurer sur un support écrit, présent dans le lieu de vente, que le consommateur doit avoir la possibilité de consulter en libre accès. Le choix du support appartient à chaque professionnel : fiches papiers, cahier de recettes, écran télé, support numérique, A titre d exemple vous trouverez ci-joint un tableau ainsi qu un exemple d affiche indiquant à la clientèle où se trouve ce document dans le magasin. Ces documents n ont pas appelé de remarque particulière des services de la DGCCRF qui ont été consultés. Ce tableau est simple à remplir : Après avoir indiqué le nom d un produit présenté à la vente, il suffit de mettre sur la même ligne une croix dans la ou les cases des allergènes qu il contient. Cette information écrite, peut bien entendu être complétée par une information orale délivrée par le personnel de vente. Ce dernier devra donc être formé en conséquence afin que les informations qu il délivre soient fiables. A ce sujet, il faut noter que les indications de «traces de», «susceptible de contenir», souvent appelées «étiquetage parapluie» ne permettent pas de donner une information fiable et sont réprouvées par les services de contrôles. Je vous invite à diffuser largement auprès de vos collègues ces documents afin qu ils puissent correctement informer leurs clients. Je vous prie de croire, Cher(e) Président(e) et Ami(e), à l assurance de mes sentiments les meilleurs. Le Président, Siège social et secrétariat : 27, avenue d Eylau 75782 Paris Cedex 16 Tél. 01 53 70 16 25 Fax 01 47 27 15 77 www.boulangerie.org Jean-Pierre CROUZET

19 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 51 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE Décret n o 2015-447 du 17 avril 2015 relatif à l information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées NOR : EINC1431134D Publics concernés : exploitants du secteur alimentaire, établissements proposant des repas à consommer sur place et consommateurs. Objet : modalités d information relatives aux denrées alimentaires présentées non préemballées sur les lieux de vente au consommateur final en ce qui concerne la présence de certains produits provoquant des allergies ou des intolérances, et la dénomination de vente. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1 er juillet 2015. Notice : le présent décret définit les modalités d information relatives à l utilisation dans la fabrication ou la préparation d une denrée alimentaire, de tout ingrédient ou auxiliaire technologique ou dérivé d une substance ou d un produit, énuméré à l annexe II du règlement (UE) n o 1169/2011 concernant l information des consommateurs sur les denrées alimentaires, provoquant des allergies ou des intolérances, et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée. Références : le code de la consommation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l économie, de l industrie et du numérique, Vu le règlement (CE) n o 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l étiquetage et les contrôles, modifié par le règlement (CE) n o 1254/2008 de la Commission du 15 décembre 2008, le règlement (CE) n o 710/2009 de la Commission du 5 août 2009, le règlement (UE) n o 271/2010 de la Commission du 24 mars 2010, le règlement d exécution (UE) n o 344/2011 de la Commission du 8 avril 2011, le règlement d exécution (UE) n o 426/2011 de la Commission du 2 mai 2011, le règlement d exécution (UE) n o 126/2012 de la Commission du 14 février 2012, le règlement d exécution (UE) n o 203/2012 de la Commission du 8 mars 2012, le règlement d exécution (UE) n o 505/2012 de la Commission du 14 juin 2012, le règlement d exécution (UE) n o 392/2013 de la Commission du 29 avril 2013, le règlement (UE) n o 519/2013 de la Commission du 21 février 2013, le règlement d exécution (UE) n o 1030/2013 de la Commission du 24 octobre 2013, le règlement d exécution (UE) n o 1364/2013 de la Commission du 17 décembre 2013, le règlement d exécution (UE) n o 354/2014 de la Commission du 8 avril 2014, le règlement d exécution (UE) n o 836/2014 de la Commission du 31 juillet 2014 et le règlement (UE) n o 1358/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 ; Vu le règlement (UE) n o 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n o 1924/2006 et (CE) n o 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n o 608/2004 de la Commission ; Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l information ; Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et L. 214-3 ; Vu les notifications n o 2014/518/F et n o 2014/622/F adressées à la Commission européenne les 3 et 12 décembre 2014 ; Vu l avis de l Agence nationale de sécurité sanitaire de l alimentation, de l environnement et du travail en date du 5 février 2015 ; Le Conseil d Etat (section des finances) entendu,

19 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 51 Décrète : Art. 1 er. Le chapitre II du titre I er du livre I er du code de la consommation est complété par une section 4 ainsi rédigée : «Section 4 «Dispositions relatives aux denrées non préemballées «Sous-section 1 «Dénomination de vente «Art. R. 112-10. La dénomination, au sens du règlement (UE) n o 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, de toute denrée alimentaire, présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final, et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui doivent l accompagner, sont indiquées sur la denrée elle-même, ou à proximité de celle-ci, de façon qu il n existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elles se rapportent. «Sous-section 2 «Information relative à la présence de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances «Art. R. 112-11. L utilisation dans la fabrication ou la préparation d une denrée alimentaire de tout ingrédient ou auxiliaire technologique ou dérivé d une substance ou d un produit énuméré à l annexe II du règlement (UE) n o 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 provoquant des allergies ou des intolérances, et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, est portée à la connaissance du consommateur final et des établissements de restauration selon les modalités fixées par la présente sous-section. «Art. R. 112-12. L information mentionnée à l article R. 112-11 est indiquée sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu il n existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte, lorsqu une denrée alimentaire est : «1 o Présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final et aux collectivités au sens du d du paragraphe 2 de l article 2 du règlement (UE) n o 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ; «2 o Emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur ; «3 o Préemballée en vue de sa vente immédiate. «Art. R. 112-13. Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, sont portés à la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public : «1 o Soit l information mentionnée à l article R. 112-11 elle-même ; «2 o Soit les modalités selon lesquelles l information mentionnée à l article R. 112-11 est tenue à sa disposition. «Dans ce dernier cas, le consommateur est mis en mesure d accéder directement et librement à l information mentionnée à l article R. 112-11, disponible sous forme écrite. «Art. R. 112-14. L information mentionnée à l article R. 112-11 n est pas requise lors de la fourniture du repas, lorsque, dans le cadre de la restauration collective, un dispositif permet à un consommateur d indiquer, avant toute consommation, qu il refuse de consommer un ou des ingrédients ou auxiliaires technologiques ou dérivés d une substance ou d un produit énuméré à l annexe II du règlement (UE) n o 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 qui peuvent être utilisés dans la fabrication ou la préparation d une denrée alimentaire et être présents dans le produit fini, même sous forme modifiée. «Pendant un délai de trois ans après la fourniture du dernier repas, le fournisseur des repas conserve le document attestant du refus manifesté par le consommateur. «On entend par restauration collective au sens du présent article : l activité de restauration hors foyer caractérisée par la fourniture de repas à une collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord ou par contrat. «Art. R. 112-15. Chaque livraison de denrées alimentaires à des établissements de restauration est accompagnée d un document portant l information mentionnée à l article R. 112-11.» Art. 2. L article R. 112-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R. 112-7. Lorsque l indication de la quantité est prévue par la réglementation du droit de l Union ou nationale, elle est exprimée sous forme de quantité nette. «Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, l indication de la quantité peut être exprimée en nombre d unités, accompagnée de l indication du calibre. Pour les moules en coquille, préparées ou non, l indication de la quantité peut être exprimée en unité de volume. «Ces dispositions s appliquent aux produits préemballés ou non préemballés.» Art. 3. A l article R. 214-15 du même code est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «6 o Les dispositions des articles 1 er à 44, des paragraphes 1 à 3 de l article 45, des articles 46 et 46 bis, des articles 57 à 66, des articles 68 et 69, des articles 72 et 73, de l article 73 ter, des articles 75 à 79, de l article 79 ter, des articles 81 et 83 et des articles 87 et 89 du règlement (CE) n o 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 modifié portant modalités d application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil relatif à la production

19 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 51 biologique et à l étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l étiquetage et les contrôles, et ses annexes.» Art. 4. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1 er juillet 2015. Art. 5. Le ministre de l économie, de l industrie et du numérique et la secrétaire d Etat chargée du commerce, de l artisanat, de la consommation et de l économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 17 avril 2015. Par le Premier ministre : Le ministre de l économie, de l industrie et du numérique, EMMANUEL MACRON MANUEL VALLS La secrétaire d Etat chargée du commerce, de l artisanat, de la consommation, et de l économie sociale et solidaire, CAROLE DELGA

Tableau de présence des allergènes Cachet de l entreprise NOM DU PRODUIT FINI Céréales 1 Œufs Lait et produits à base de lait 2 Arachides Fruits à coques 3 Soja Sésame Lupin Sulfites 4 Moutarde Céleri Mollusques Crustacés Poissons Nous pouvons vous renseigner sur la composition de nos produits et ainsi vous apporter les meilleurs conseils lors de vos achats 1 A ne cocher que si la céréale utilisée contient du gluten, à savoir une des céréales suivantes : blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut 2 Y compris le lactose 3 Fruits à coques : Amandes, Noisettes, Noix, Noix de Cajou, Noix de Pécan, Noix du Brésil, Pistaches, Noix de Macadamia et Noix du Queensland 4 A mentionner uniquement si la quantité d anhydride sulfureux et sulfites est supérieure à 10 mg / kg de produit finis

INFORMATION DES CONSOMMATEURS Cachet de l entreprise En libre accès à la caisse, n hésitez pas à consulter notre dossier «Allergènes»