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LES STATUTS PARTICULIERS DE LA FILIERE ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE EN PANORAMIQUE EXTRAITS : MISSIONS STATUTAIRES, MODES D ACCES, DISCIPLINES ET SPECIALITES. ASSISTANTS TERRITORIAUX D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Décret concours : Décret n 2017-664 du 27 avril 2017 modifiant le décret no 2012-1019 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux artistique Décret n 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d emplois des assistants territoriaux artistique Article 1 Les assistants territoriaux artistique constituent un cadre d emplois à caractère culturel de catégorie B au sens de l article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret. Article 2 Le cadre d emplois des assistants territoriaux artistique comprend les grades suivants : 1 Assistant artistique ; 2 Assistant artistique principal de 2e classe ; 3 Assistant artistique principal de 1re classe. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 22 mars 2010 susvisé. Article 3 I. Les membres du cadre d emplois des assistants territoriaux artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : 3 Arts plastiques. 4 Danse : seuls les agents titulaires de l un des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-2 et L. 362-4 du code de l éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité. Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines. Les membres du cadre d emplois des assistants territoriaux artistique sont astreints à un régime d obligation de service hebdomadaire de vingt heures. Ils sont placés, pour l exercice de leurs fonctions, sous l autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. II. Les titulaires du grade d assistant artistique sont chargés, dans leur spécialité, d assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l accompagnement instrumental des classes. III. Les titulaires des grades d assistant artistique principal de 2e classe et d assistant artistique principal de 1re classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements de la musique, de la danse et de l art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l Etat. Ils sont également chargés d apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d arts plastiques ou d art dramatique. Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l article L. 911-6 du code de l éducation. Chapitre II : Recrutement Section 1 : Assistant artistique Article 4 Les recrutements par voie de concours dans le grade d assistant artistique interviennent selon les modalités prévues au 1 de l article 4 et aux articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 5 et 6 du présent décret. Article 5 I. Le concours externe est un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d un titre figurant sur une liste établie par décret ou d une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 50 % et 20 % des postes à pourvoir. II. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins. Article 6 Les concours mentionnés à l article 5 sont ouverts dans l une ou plusieurs des spécialités suivantes : 3 Arts plastiques. Les concours ouverts dans la spécialité musique peuvent l être dans une ou plusieurs disciplines. Ils sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d aptitude. Section 2 : Assistant artistique principal de 2e classe Article 7 Les recrutements par voie de concours dans le grade d assistant artistique principal de 2e classe interviennent selon les modalités prévues au 1 de l article 6 et aux articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités Page 1 sur 6

définies aux articles 8 et 9 du présent décret. Article 8 I. Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d un diplôme sanctionnant une formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l une des spécialités mentionnées au I de l article 9 du présent décret. Ce concours est également ouvert, pour l enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d une commission créée par arrêté du même ministre. Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves ouverts, dans les spécialités mentionnées au II du même article 9, respectivement pour au plus 30 % et 20 % des postes à pourvoir. II. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins. Article 9 I. Les concours externes mentionnés à l article 8 sont ouverts dans l une ou plusieurs des spécialités suivantes : 3 Arts plastiques ; 4 Danse. Les concours ouverts dans les spécialités musique et danse peuvent l être dans une ou plusieurs disciplines. II. Les concours interne et troisième concours mentionnés à l article 8 peuvent être ouverts dans l une des spécialités suivantes 3 Arts plastiques. Les concours ouverts dans la spécialité musique peuvent l être dans une ou plusieurs disciplines. III. Ces concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d aptitude. Les disciplines et spécialités Grade Musique Danse Art Assistant artistique principal 1ère classe Assistant artistique principal 2ème classe Assistant artistique 30 en musique : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, cor, trompette, trombone, tuba, percussions, harpe, violon, alto, violoncelle, contrebasse, piano, guitare, accordéon, instruments anciens (tous instruments), musique traditionnelle (tous instruments), jazz (tous instruments), musiques actuelles amplifiées (tous instruments), chant ; formation musicale, accompagnement musique, accompagnement danse, direction d'ensembles vocaux, direction d'ensembles instrumentaux, musique électroacoustique, interventions en milieu scolaire. 30 en musique : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, cor, trompette, trombone, tuba, percussions, harpe, violon, alto, violoncelle, contrebasse, piano, guitare, accordéon, instruments anciens (tous instruments), musique traditionnelle (tous instruments), jazz (tous instruments), musiques actuelles amplifiées (tous instruments), chant ; formation musicale, accompagnement musique, accompagnement danse, direction d'ensembles vocaux, direction d'ensembles instrumentaux, musique électroacoustique, interventions en milieu scolaire. 2 en musique accompagnement musique, accompagnement danse Danse classique, Danse contemporaine, Danse jazz Danse classique, Danse contemporaine, Danse jazz dramatique Arts plastiques NON PROFESSEURS TERRITORIAUX D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Décret concours : Décret n 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d accès et les modalités d organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux artistique, modifié Décret n 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) Article 1 Les professeurs territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades de professeur d'enseignement artistique de classe normale et de professeur d'enseignement artistique hors classe. Article 2 Page 2 sur 6

Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : 2 Danse ; 3 Art dramatique ; 4 Arts plastiques. Les spécialités Musique, Danse et arts plastiques comprennent différentes disciplines. Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par l'etat. Pour la spécialité Arts plastiques, ils exercent leurs fonctions dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées par l'etat à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'etat ou diplôme agréé par l'etat. Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures. Les professeurs d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du directeur de l'établissement d'enseignement artistique. Ils assurent la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal et, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, des établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés et des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'etat ou à un diplôme agréé par l'etat. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Article 3 Le recrutement en qualité de professeur d'enseignement artistique intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : 1 En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 2 En application des dispositions du 1 de l'article 39 de ladite loi. Article 4 Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1 de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis : 1 Pour les spécialités Musique et Danse, à l'un des concours externes sur titres avec épreuve ouverts dans l'une de ces spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés. 2 Pour la spécialité Art dramatique, à un concours externe sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés obtenu dans la discipline Art dramatique ; 3 Pour la spécialité Arts plastiques, à un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ; 4 A un concours interne ouvert, pour 20 % des postes à pourvoir, dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées au sixième alinéa du même article, aux assistants spécialisés d'enseignement artistique et aux assistants d'enseignement artistique justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. Dans la spécialité arts plastiques, le concours mentionné au 4 est un concours sur épreuves et, dans les autres spécialités mentionnées à l'article 2, un concours sur titres et épreuves. Les formations ou diplômes permettant de participer au concours mentionné au 4 dans les spécialités art dramatique et musique, ainsi que les diplômes le permettant dans la spécialité danse, sont précisés par décret. Les concours externes et internes sont également ouverts, pour l'enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre. Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins. Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture. NOTA: Décret n 2009-1724 du 30 décembre 2009 art. 16 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier 2010. Article 5 Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2 de l'article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, après examen professionnel, les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans un emploi d'assistant spécialisé d'enseignement artistique. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. TITRE IV : AVANCEMENT. Article 17 Le grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale comprend neuf échelons. Le grade de professeur d'enseignement artistique hors classe comprend sept échelons. Article 19 Peuvent être nommés au grade de professeur d'enseignement artistique hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les professeurs d'enseignement artistique de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade. Les disciplines et spécialités Page 3 sur 6

Grade Musique Danse Art Arts plastiques dramatique Professeur Danse classique, Danse artistique hors contemporaine, classe Danse jazz Professeur artistique classe normale 33 en musique :violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, piano, orgue, accordéon, harpe, guitare, percussions, direction d ensembles instrumentaux, chant, direction d ensembles vocaux, musique ancienne (tous instruments), musique traditionnelle (tous instruments), jazz (tous instruments), musique électroacoustique, professeur coordonnateur des musiques actuelles amplifiées (tous instruments), accompagnateur (musique et danse), professeur d accompagnement (musique et danse), formation musicale, culture musicale, écriture, professeur chargé de direction (musique, danse et art dramatique). DIRECTEURS D ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Page 4 sur 6 1. Histoire des arts ; 2. Sciences humaines appliquées à l art, au design et à la communication ; 3. Philosophie des arts et Esthétique ; 4. Peinture, Dessin, Arts graphiques ; 5. Sculpture, Installation ; 6. Cinéma, Vidéo ; 7. Photographie 8. Infographie et création multimédia ; 9. Espaces sonores et musicaux ; 10. Graphisme, Illustration 11. Design d espace, Scénographie ; 12. Design d objet. Les types d établissements et fonctions: Grade Spécialités musique, danse, Art dramatique Arts plastiques directeurs d'établissements Directeur de Conservatoires à rayonnement Directeur : territoriaux d'enseignement régional (CRR), soit 41 au total Etablissements d'enseignement artistique de 1ere catégorie des arts plastiques habilités à délivrer un enseignement conduisant à un diplôme d'etat ou à un diplôme agréé par l'etat et sanctionnant un cursus d'au moins trois années = Ecoles d art diplomantes, soit 48 au total directeurs d'établissements Directeur de conservatoires à rayonnement Directeur territoriaux d'enseignement départemental, soit 109 au total Etablissements d'enseignement artistique de 2 ème catégorie des arts plastiques habilités à Adjoint au directeur de conservatoires à délivrer la première ou les deux rayonnement régional premières années du cursus Adjoint au directeur de conservatoires à conduisant à un diplôme d'etat, rayonnement départemental soit aucune à ce jour Décret concours : Décret n 92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d accès et les modalités d organisation des concours pour le recrutement des directeurs d établissements territoriaux artistique Décret n 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique Article 1 Les directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades de directeur de 2e catégorie et de directeur de 1re catégorie. Article 2 Ce cadre d'emplois comprend deux spécialités : 1. Musique, danse et art dramatique ; 2. Arts plastiques. Les membres du cadre d'emplois sont chargés de l'organisation pédagogique et administrative de l'établissement et peuvent, en outre, assurer un enseignement portant sur la musique, la danse, les arts plastiques ou l'art dramatique. Ils sont affectés, selon leur spécialité, soit dans un établissement dispensant un enseignement de musique complété, le cas échéant, d'un enseignement de danse et d'art dramatique, soit dans un établissement dispensant un enseignement d'arts plastiques. La première des deux spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article est désignée dans la suite du présent décret : spécialité Musique. Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, suivant leur spécialité, dans des établissements locaux d'enseignement artistique contrôlés par l'etat, à savoir : 1 Les conservatoires à rayonnement régional ; 2 Les conservatoires à rayonnement départemental ; 3 Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer un enseignement conduisant à un diplôme d'etat ou à un diplôme agréé par l'etat et sanctionnant un cursus d'au moins trois années ; 4 Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer la première ou les deux premières années du cursus conduisant à un diplôme d'etat.

La liste de ces établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales. Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1 et 3 ci-dessus. Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnées aux 2 et 4 ci-dessus. Ils peuvent également exercer les fonctions d'adjoint au directeur d'un conservatoire à rayonnement régional ou d'un conservatoire à rayonnement départemental. Article 3 Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : a) Pour les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie : 1 En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 2 En application des dispositions du 1 de l'article 39 de ladite loi ; b) Pour les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Article 4 Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1 du a de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis : (DEA 2eme catégorie) a) Pour la spécialité Musique : 1 A un concours externe sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental ; 2 A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans un conservatoire classé par l'etat pendant cinq ans au moins ; b) Pour la spécialité Arts plastiques : 1 A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée égale à un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ; 2 A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans une école d'art mentionnée aux sixième et septième alinéas de l'article 2 pendant au moins cinq ans. Ces concours sont également ouverts pour la spécialité Arts plastiques aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre. Le nombre des places offertes, dans chaque spécialité, aux concours internes, mentionnés aux 2 du a et du b du présent article, est égal à 50 % au plus des postes à pourvoir dans la spécialité. Au cas où le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours, dans la limite de 15 % au plus des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins. Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et de la culture. Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. NOTA : Décret n 2009-1724 du 30 décembre 2009 art. 16 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier 2010. Article 5 Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2e du a de l'article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, après examen professionnel, les professeurs d'enseignement artistique qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans cet emploi. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. Article 6 Les centres de gestion sont chargés de l'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5. L'examen comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture. NOTA : Décret n 2009-1724 du 30 décembre 2009 art. 16 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier 2010. Article 7 Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaires, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion de candidats admis au concours ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa. Article 8 Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au b de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis : (DEA 1ere catégorie) a) Pour la spécialité Musique : 1 A un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ; Page 5 sur 6

2 A un concours interne sur épreuves ouvert aux directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ainsi qu'aux professeurs d'enseignement artistique ayant exercé pendant cinq ans au moins en qualité de directeurs ou de professeurs titulaires dans un conservatoire classé. b) Pour la spécialité Arts plastiques : 1 A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée égale à un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ; 2 A un concours interne sur épreuves ouvert aux directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ainsi qu'aux professeurs d'enseignement artistique ayant exercé pendant cinq ans au moins en qualité de directeur ou de professeur titulaire dans une école d'art agréée par l'etat. Ces concours sont organisés dans les conditions mentionnées du deuxième au septième alinéa de l'article 4 du présent décret. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. Article 9 Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au septième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. Page 6 sur 6