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Transcription:

POUR L ASSOCIÉ UNIQUE: Monsieur ALI BEYDOUN, de nationalité américaine, né, le 27 /09/1950 à BET JEBEL Liban, porteur du passeport numéro : 506025618, résidant au numéro 4 BIS de l avenue TANGU, Quartier BASOKO, Commune de NGALIEMA, dans la ville de KINSHASA, (RDC). Il est formé une société à responsabilité limitée, qui sera régies par les présents statuts ainsi que par l Acte Uniforme de l OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et des Groupements d intérêts Economiques. TITRE I : FORME DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE Article premier : Forme et Dénomination Il est formé une société à responsabilité limitée, société unipersonnelle qui sera régie par les présents statuts ainsi que par l Acte Uniforme de l OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et des Groupements d intérêts Economiques. La société est dénommée «ORBIT - CONGO» S.A.R.L.U Article 2 : Siège social Le siège social est établi au numéro: 18 de l avenue MBO, dans le Quartier Mazal dans la commune de Mont-Ngafula, Ville de Kinshasa en RD Congo. Il peut être transféré à tout autre endroit de la Ville de Kinshasa sur simple décision de la gérance et sur tout autre endroit du Territoire national, sur décision de l Associé unique prise dans les conditions requises pour la modification des statuts. Article 3 : Objet social La Société a pour objet principal le commerce des produits pétroliers et dérivés et plus généralement toutes opérations d importation, d achat et de vente de tous les produits pétroliers utilisés dans le commerce, ainsi que la fourniture des services connexes ; Et, généralement, toutes opérations licites de quelque nature qu elles soient industrielles, mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à l objet social. Article 4 : Durée La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans prenant cours à compter de son immatriculation au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier, sauf dissolution anticipée ou prorogation. TITRE II : APPORTS, CAPITAL SOCIAL, CESSION DES PARTS Article 5 : Apport L associé unique fait à la société des apports en numéraires d un montant de USD 2.500, souscrits et libérés intégralement et déposés, pour le compte de la société en formation à sa banque.

Article 6 : Capital social Le capital social est fixé à la somme de DEUX MILLE CINQ- CENTS DOLLARS AMERICAINS (2.500.USD) reparti en 100 parts sociales d une valeur nominale de (25 USD) chacune. L associé unique déclare expressément que ces parts sociales composant le capital social lui appartiennent en totalité et ont été intégralement libérées et, cette somme est déposée, pour compte de la société, à sa banque. Article 7 : Modification du capital Le capital pourra, en vertu d une décision de l Associé, être augmenté en une ou plusieurs fois par tous moyens et voies de droit, notamment par l émission de parts nouvelles, soit par majoration du nominal des parts existantes. Les parts nouvelles sont libérées soit en espèce, soit en compensation avec des créances certaines liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserve, bénéfices, soit par apport en nature. En cas d augmentation du capital réalisé partiellement ou totalement par des apports en nature, un commissaire aux apports doit être désigné par l associé unique lorsque la valeur des l ensemble des apports considérés est supérieur à l équivalent en francs congolais de cinq millions de FCA Francs CFA» Article 8 : Cession et nantissement des parts sociales Toute cession des parts sociales doit être constatée par écrit. La cession n est opposable aux tiers qu après la modification des statuts et publicité au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Le nantissement des parts est constaté par acte notarié ou sous seing privé et publié au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Article 9 : Compte courant L associé unique peut laisser ou mettre à la disposition de la société toute somme dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées par l associé. TITRE III : GERANCE ET POUVOIRS DE L ASSOCIE UNIQUE Article 10 : Gérance La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, nommées par décision de l associé. Le gérant peut être révoqué dans les mêmes conditions. L associé unique peut se désigner lui-même comme gérant de la société. Le premier gérant de la société est l associé unique Monsieur ALI BEYDOUN, résidant au numéro 4 BIS de l avenue TANGU, Quartier BASOKO, Commune de NGALIEMA, dans la Ville Province de KINSHASA, (RDC).

Article 11 : Pouvoirs du gérant Le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l intérêt de la société, dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs expressément attribués à l associé par la loi, par les présents statuts ou par décision de l associé. La société est engagée, même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l objet social, à moins qu elle ne prouve que le tiers savait que l acte dépassait cet objet ou qu il ne pouvait l ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffisent à constituer cette preuve. Article 12 : Responsabilité du gérant Le gérant est responsable, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Le gérant peut, sous sa responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés. Il ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société et n est responsable que dans l exécution de son mandat. L action en responsabilité se prescrit dans un délai de trois ans à compter du fait dommageable ou, s il a été dissimulé, de sa révélation. Toute fois, lorsque le fait est qualifié de crime, l action des prescrit par dix ans. Article 13 : Décision de l associé unique La volonté de l associé unique s exprime par des décisions écrites. Au moyen des décisions dites ordinaires, l associé se prononce sur toues les questions qui n entrainent pas des modifications des statuts. Elles ont notamment pour but: - de statuer sur les états financiers de synthèse de l exercice écoulé; - d autoriser la gérance à effectuer les opérations subordonnées dans les statuts à l accord préalable de l associé unique; - de procéder à la nomination et au remplacement des gérants et, le cas échéant, du commissaire des comptes; - d approuver les conventions intervenues entre la société et l associé unique ou les gérants. Au moyen de décisions dites extraordinaires, l associé est habilité à modifier les statuts dans leurs dispositions. Il peut notamment décider ou autoriser :

- la transformation de la société en société de toute autre type reconnu par la législation en vigueur au jour de la transformation; - l agrément de cession des parts sociales; - l augmentation du capital social; - le transfert du siège social dans un autre lieu. Les décisions de l associé unique sont constatées par des procès verbaux établis et signés par lui. Les procès verbaux doivent indiquer la date, ainsi que l ensemble des documents soumis à l associé. Les copies ou extraits des procès verbaux sont valablement certifiés conformes par lui-même. Article 14 : Information de l associé unique L associé a un droit d information permanent et de communication préalable sur les affaires sociales. Le droit de communication porte sur les états financiers de synthèse de l exercice et le rapport de gestion établi par le gérant, et le cas échéant, sur le rapport général du commissaire aux comptes ainsi que le rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux conventions entre la société et le gérant. TITRE IV : EXERCICE SOCIAL, AFFECTATION DES RESULTATS ET DISSOLUTION Article 15 : Exercice social Chaque exercice social a une durée d une année qui commence le premier (1 er ) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comprendra les opérations faites du jour de l immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier et se terminera au 31 décembre 2015. Article 16 : Comptes sociaux Dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, le gérant établit et arrête les états financiers de synthèse conformément aux dispositions de l Acte Uniforme du 24 mars 2000 portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises. Article 17 : Affectation des résultats Après approbation des comptes et constatation de l existence d un bénéfice distribuable, l associé unique détermine la part attribuée sous forme de dividende. Il est pratiqué sur le bénéfice de l exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, une dotation égale à un dixième au moins affecté à la formation d un fonds de réserve dit : «réserve légale». Cette dotation cesse d être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant du capital social.

Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont reparties à l associé titulaire des parts sociales. L associé unique a la faculté de constituer tous les postes de réserves. Il peut procéder à la distribution de tout ou partie de réserve à la condition qu il ne s agisse pas des réserves déclarées indisponibles par la loi ou par les statuts. Dans ce cas, il indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Article 18 : Variation des capitaux propres Si du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthese, les capitaux propres de la société deviennent inférieur à la moitié du capital social, le gérant ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes doit dans les quatre mois qui suivent procéder à l approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter l associé unique sur l opportunité de prononcer la dissolution anticipée de la société. Si la dissolution est écartée, la société est tenue, dans les deux ans qui suivent la date de clôture de l exercice déficitaire, de reconstituer ses capitaux propres jusqu à ce que ceux-ci soient à la hauteur de la moitie du capital social. A défaut, elle doit réduire son capital d un montant au moins égal à celui des pertes qui n ont pu être imputées sur les réserves, à la condition que cette réduction du capital n ait pas pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à celui du capital minimum légal. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer cette décision, ou si l associé n a pas pu décider dans les délais prévus, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente de prononcer la dissolution de la société. Il en est de même si la reconstitution des capitaux propres n est pas intervenue dans les délais prescrits. Article 19 : Contrôle des comptes Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants seront désignés lorsque le capital social sera supérieur à l équivalent en francs congolais de dix millions (10 000 000) de francs CFA ou lorsque le chiffre d affaires annuel sera supérieur à l équivalent en francs congolais de deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA ou enfin lorsque l effectif du personnel sera supérieur à cinquante (50) personnes. Le commissaire aux comptes est nommé pour trois exercices par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitie du capital. Article 20 : Dissolution La société à responsabilité limitée est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés. Elle peut aussi résulter d une décision de l associé unique.

La dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission du patrimoine social à l associé unique, sans liquidation préalable. Article 21 : Contestation Toutes contestations relatives aux affaires sociales, l interprétation ou l application des statuts survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation sont soumises au tribunal de commerce. Fait en 5 originaux à Kinshasa, le ALI BEYDOUN