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Transcription:

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3159-1000 Convention collective nationale IDCC : 2596. COIFFURE ET PROFESSIONS CONNEXES AVENANT N O 1 DU 10 JUILLET 2006 RELATIF AUX RÉMUNÉRATIONS NOR : ASET0651001M IDCC : 2596 Entre : La fédération nationale de la coiffure française agissant tant en son nom propre qu au nom de ts les syndicats patronaux nationaux, départementaux, régionaux locaux et organisations qui lui sont affiliés ; Le conseil national des entreprises de coiffure (CNEC), D une part, et La fédération des services CFDT ; La fédération nationale de l encadrement, du commerce et des services CFE-CGC ; La fédération nationale de la coiffure Force vrière ; La fédération commerces, services et forces de vente (CSFV) CFTC, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er Rémunérations. Généralités Article 1.1 Salaires minima s Les salaires minima s des salariés des entreprises smises à la présente convention sont définis ci-après. CC 2006/37 17

Les partenaires sociaux conviennent d engager des négociations relatives à la revalorisation de ces minima au plus tôt le 1 er janvier et au plus tard le 1 er juillet de chaque année. Article 1.2 Rémunération et réduction du temps de travail Il est rappelé que l entrée en vigueur de l accord de réduction du temps de travail dans la coiffure (anciennement avenant n o 47) n impose pas aux entreprises de coiffure une réduction effective de la durée du travail dans l organisation de leurs horaires collectifs. Dans le cadre des dispositions transitoires prévues par la loi Aubry II (art. 5-V), les entreprises de coiffure peuvent donc opter soit pr une réduction effective de la durée du travail en bénéficiant des aménagements prévus par l article 8.2 du chapitre I er, soit pr un maintien d une durée collective de travail au-delà de la nvelle durée légale. Pr ttes les entreprises de coiffure, quelle que soit leur durée du travail, les minima s s appliqueront pr les salariés à temps complet sur la base de 151,67 heures. Article 1.3 Salaires minima s. Emplois techniques de la coiffure Employés techniques de la coiffure CLASSIFICATION Coefficient DÉFINITION DE L EMPLOI (activités effectuées) QUALIFICATION requise SALAIRE minimal Assistant 100 Exerce ss le contrôle d un coiffeur les actes techniques de la coiffure, participe aux stratégies de fidélisation de la clientèle et à la promotion des produits et services. Accueille, utilise les méthodes de suivi technique de la clientèle. Prépare l tillage, peut en contrôler et en assurer la désinfection Salarié non diplômé 1 240 Assistant coiffeur débutant 110 CAP salarié justifiant de 4 à 7 années d exercice dans la profession 1 255 18 CC 2006/37

CLASSIFICATION Coefficient DÉFINITION DE L EMPLOI (activités effectuées) QUALIFICATION requise SALAIRE minimal Coiffeur 120 Peut exercer en tte autonomie l une l autre des tâches suivantes : maîtrise les techniques de l accueil, du suivi, d encaissement et de prise de congé ; participe à l évaluation des attentes du client ; assure la présentation et maîtrise la stratégie de vente des produits et des services ; renseigne et exploite les fichiers clients ; intègre et met en œuvre les techniques de coiffure les plus usuelles (auxquelles sont assimilées les tâches de coloriste, permanentiste) ; assure la gestion des produits et des matériels Salarié non diplômé justifiant de 8 années d exercice dans la profession salarié titulaire du CAP suivi de 2 années d exercice dans la profession salarié titulaire d une mention complémentaire (post 1998) 1 280 Coiffeur confirmé 130 CAP suivi de 8 années d exercice dans la profession salarié titulaire d une mention complémentaire (post 1998) suivi de 3 années d expérience dans la profession 1 300 Coiffeur qualifié 140 BP du BM 1 340 Coiffeur qualifié 150 BP du BM, suivi de 5 années d exercice dans la profession 1 350 Coiffeur qualifié 160 BP du BM, suivi de 10 années d exercice dans la profession 1 380 Tt salarié, quel que soit son niveau, pratiquant la manucure et/ l épilation de srcils, bénéficiera d une majoration de son minimum de 48,78. CC 2006/37 19

Article 1.4 Salaires minima s. Esthétique-cosmétique Employés de l esthétique-cosmétique DÉFINITION DE L EMPLOI (1) COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM 1. Manucure et/ maquilleur(se) débutant(e) ayant effectué une formation dûment attestée non sanctionnée par un diplôme 2. Manucure et/ maquilleur(se) titulaire du CAP esthétique-cosmétique Manucure et/ maquilleur(se) ayant au moins 5 années d exercice dans sa spécialité (2) 3. Manucure et/ maquilleur(se) titulaire du CAP esthétique-cosmétique et ayant au moins 5 années dans sa spécialité après l obtention de ce diplôme Manucure et/ maquilleur(se) titulaire du CAP esthétique-cosmétique et ayant au moins 10 années d exercice dans l une des spécialités (manucurie et maquillage) (2) 4. Esthéticien(ne) débutant(e) non titulaire du CAP esthétique-cosmétique mais justifiant d une formation dispensée par un établissement technique, CFA lycée professionnel 5. Esthéticien(ne) titulaire du CAP esthétique-cosmétique ayant au moins 5 années d exercice dans sa spécialité 6. Esthéticien(ne) titulaire du CAP d esthétique-cosmétique et ayant au moins 3 années d exercice après l obtention du diplôme 7. Esthéticien(ne) titulaire du brevet professionnel du brevet de maîtrise esthétique-cosmétique ayant au moins 10 années d exercice dans sa spécialité titulaire non du CAP d esthétique-cosmétique (2) 100 1 220 105 1 230 110 1 240 105 1 230 115 1 245 145 1 255 165 1 265 20 CC 2006/37

DÉFINITION DE L EMPLOI (1) COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM 8. Esthéticien(ne) titulaire du brevet professionnel du brevet de maîtrise esthétique cosmétique et ayant au moins 3 années d exercice de la spécialité après l obtention de ce diplôme 9. Esthéticien(ne) titulaire du brevet professionnel du brevet de maîtrise d esthétique-cosmétique et ayant au moins 10 années d exercice de la profession après l obtention de ce diplôme 180 1 285 185 1 310 Article 1.5 Salaires minima s des employés non techniques Employés non technique DÉFINITION DE L EMPLOI COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM 1. Personnel de nettoyage de gros travail ; hôte d accueil, de caisse et de vente (première année de pratique professionnelle) ; manutentionnaire 2. Hôte d accueil, de caisse et de vente (deuxième et troisième années de pratique professionnelle) ; employé de comptabilité 3. Hôte d accueil, de caisse et de vente (après 3 années de pratique professionnelle) 4. Hôte d accueil, de caisse et de vente (après 5 ans de pratique professionnelle) ; aide-comptable 100 1 220 110 1 230 120 1 245 130 1 260 Article 1.6 Salaires minima s. Personnes qualifiées Personnes qualifiées NIVEAU DÉFINITION DE L EMPLOI COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM Personne qualifiée (établissement de 1 à 9 salariés) 190 1 370 Personne qualifiée (établissement de 10 salariés et plus) 270 1 540 CC 2006/37 21

Article 1.7 Salaires minima s. Responsables d établissement Les partenaires sociaux conviennent de revaloriser les salaires minimaux s des responsables d établissement en intégrant la prime contractuelle dans les minima s. En conséquence, les salaires référencés ci-desss comprennent la prime contractuelle, abrogée par l avenant n o 6 du 3 novembre 2005 à la convention collective nationale de la coiffure du 18 mars 2005, ss réserve du respect des dispositions légales. Responsables d établissement NIVEAU DÉFINITION DE L EMPLOI COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM Responsable d établissement (établissement de 0 à 9 salariés) 300 1 700 (intégration prime) Responsable d établissement (établissement de 10 à 19 salariés) 370 2 020 (intégration prime) Responsable d établissement (établissement de 20 salariés et plus) 500 2 530 (intégration prime) Article 2 Le présent accord entrera en vigueur un jr franc après la publication de l arrêté d extension au Jrnal officiel, date à laquelle il annulera et remplacera l avenant n o 6 du 3 novembre 2005 à la convention collective nationale de la coiffure du 18 mars 2005. Article 3 Le champ d application du présent avenant est identique à celui de la convention collective de la coiffure du 10 juillet 2006. Article 4 Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d exemplaires pr être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction des relations du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud hommes de Paris, dans les condtiions prévues par le code du travail, en vue de son extension. 22 CC 2006/37

Article 5 Tte organisation syndicale représentative non signataire du présent accord prra y adhérer par simple déclaration auprès de l organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, ttes les organisations signataires. Fait à Paris, le 10 juillet 2006. (Suivent les signatures.) CC 2006/37 23