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COUR NATIONALE DE L INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N de répertoire : Section : PERSONNES HANDICAPÉES N d enregistrement au TCI : Mots clés : prestation de compensation du handicap - forfait surdité Résumé : L article D. 245-9 du code de l action sociale et des familles prévoit que les personnes atteintes de surdité sévère, profonde ou totale, c est à dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 db, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l attribution et le maintien pour leurs besoins de communication de l élément de la prestation lié à un besoin d aide humaine d un montant forfaitaire déterminé sur la base d un temps d aide de 30 heures par mois. ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2011 La Cour, statuant en audience publique, sur l appel interjeté contre un jugement du tribunal du contentieux de l incapacité de X, en date du 21 octobre 2010, a rendu l arrêt suivant, la décision ayant été lue par X, Présidente de la Cour, assistée de X, secrétaire d audience : PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR - X née le 06 mars 1963 employée à la CARSAT demeurant : comparante appelante - Maison Départementale des Personnes Handicapées de la X prise en la personne de son représentant légal adresse : non comparant intimée

N de répertoire : Page 2 sur 6 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Présidente : X, Présidente de la Cour ; Assesseurs : - X, représentant des employeurs ou des travailleurs indépendants ; - X, représentant des salariés. SECRÉTARIAT GREFFE Lors des débats et du prononcé : X, agent du secrétariat ayant régulièrement prêté le serment prévu à l article R. 143-40 du code de la sécurité sociale. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par requête en date du 13 août 2009, X a saisi le tribunal du contentieux de l incapacité de X d une contestation de la décision de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées de la X, lui refusant l attribution d une prestation de compensation du handicap. Par jugement en date du 21 octobre 2010, notifié le 29 novembre 2010, le tribunal du contentieux de l incapacité n'a pas fait droit à son recours. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 décembre 2010, X a interjeté appel de cette décision et en a demandé l infirmation. Les mémoires et pièces de la procédure ont été adressés aux parties. Les parties ont régulièrement été invitées à conclure en demande et en défense, le tout conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale. L ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2011 et l affaire fixée pour être examinée à l audience du 06 décembre 2011 à 09h30. Les parties ont été convoquées pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. La partie appelante a signé l accusé de réception de la convocation le 03 novembre 2011 et la partie intimée le 02 novembre 2011. La partie appelante a adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l article R. 143-25 du code de la sécurité sociale et a comparu à l audience ; la décision sera contradictoire à son égard.

N de répertoire : Page 3 sur 6 La partie intimée n a produit aucune observation alors qu elle a été invitée à le faire conformément aux dispositions de l article R. 143-25 du code de la sécurité sociale et n était pas présente à l audience ; la décision sera réputée contradictoire à son égard. A l audience, la Présidente a fait le rapport de l affaire, puis a été entendu : la partie appelante en ses demandes. La cour s est retirée et a délibéré de l affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt. DECISION Sur la recevabilité de l appel la loi. La cour observe que l appel a été formé dans les délai et forme prévus par Sur le fond 1 - Les faits L appel sera donc déclaré recevable. X, née le 06 juin 1963, employée, a sollicité, le 03 avril 2009, l attribution d une prestation de compensation du handicap. La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées de la X par décision du 23 juin 2009 a rejeté sa demande au motif, tout en constatant son éligibilité à l avantage, qu elle n avait pas besoin d une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne et qu elle ne relevait pas du forfait surdité. Le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par X, estimant qu elle ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la prestation de compensation du handicap, n a pas fait droit à son recours. 2 - Les demandes et moyens X, appelante, demande l infirmation du jugement ayant refusé de faire droit à son recours. Par mémoire reçu à la Cour le 27 janvier 2011, elle demande la prestation de compensation du handicap pour pouvoir régler les honoraires d interprètes qui l aident dans la vie de tous les jours ainsi que toutes autres dépenses ainsi que les frais spécifiques à son handicap tels que le remplacement de piles, d embouts ou le potentiomètre. Elle joint des pièces médicales au soutien de l appel. La partie intimée n a pas conclu.

N de répertoire : Page 4 sur 6 3 - La décision de la Cour Sur la demande de prise en charge de frais La Cour constate à la lecture des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de prestation de compensation du handicap que X a coché Aaide humaine d une personne dans la vie quotidienne@. La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées et le tribunal du contentieux de l incapacité n ont statué que sur cette demande. Ainsi, X n est donc pas fondée, pour la première fois et directement en appel, à solliciter la prise en charge de frais. Sur la demande au titre de l aide humaine 1) Sur l appréciation du besoin en aide humaine au regard de l annexe 2-5 du code de l action sociale et des familles La Cour constate à la lecture des pièces du dossier que X souhaite bénéficier de l aide d une tierce personne en qualité Ad interprète@ pour ses démarches quotidiennes en remplacement de ses parents qui sont devenus trop âgés pour le faire. L Article L 245-4 code de l action sociale et des familles dispose notamment pour l attribution d une prestation de compensation du handicap au titre de l aide humaine qu il faut une aide effective pour les actes essentiels de l existence ou un état qui requiert une surveillance régulière. L article D. 245-5 du code de l action sociale et des familles renvoie cette appréciation à la section I de l annexe 2-5 du code de l action sociale et des familles qui définit les actes essentiels à prendre en compte pour la détermination des besoins en aides humaines. Il ressort du certificat médical de demande complété le 06 mars 2009 que X présentait une autonomie préservée pour tous les actes, sauf pour la communication à distance qui est signalée comme impossible en raison de sa surdité. Ainsi, en application des dispositions précitées, X qui est totalement autonome, ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir prétendre à l aide humaine. 2) Sur l application de l article D. 245-9 du code de l action sociale et des familles L article D. 245-9 du code précité prévoit que les personnes atteintes de surdité sévère, profonde ou totale, c est à dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 db, et qui recourent au dispositif de communication adapté

N de répertoire : Page 5 sur 6 nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l attribution et le maintien pour leurs besoins de communication de l élément de la prestation lié à un besoin d aide humaine d un montant forfaitaire déterminé sur la base d un temps d aide de 30 heures par mois. - Sur la première condition Il est constant que X présente une surdité sévère depuis la naissance et qu elle est appareillée des deux côtés. L audiogramme réalisé le 08 décembre 2010 décrit une perte auditive moyenne de 90 db aux deux oreilles et le Docteur X dans le certificat daté du 20 janvier 2011 signale que la perte auditive moyenne est de 80 db des deux cotés. X remplit donc la première condition relative à la perte auditive. - Sur la seconde condition La déficience auditive et oculaire de X rend difficile ses échanges avec autrui et lorsque la communication doit se faire avec plusieurs personnes en même temps, cela devient pour elle, complètement impossible. Par conséquent, une aide humaine en qualité d interprète lui est nécessaire et le forfait de 30 heures par mois prévu dans le cadre de la prestation de compensation du handicap lui permettra de répondre à des besoins de communication ponctuels, survenant dans le cadre de situations particulières. Il en résulte qu à la date de sa demande du 03 avril 2009, l état de l intéressée justifiait l attribution de la prestation de compensation du handicap liée au besoin en aide humaine sur le fondement de l article D245-9 du code de l action sociale et des familles. La Cour infirmera le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire à l égard de la partie appelante et par décision réputée contradictoire à l égard de la partie intimée. Déclare fondé l appel formé par X contre le jugement du tribunal du contentieux de l incapacité de X, en date du 21 octobre 2010. Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et décide que X a droit à l attribution d une aide humaine d un montant forfaitaire déterminé sur la base d un temps d aide de 30 heures par mois dans le cadre de la prestation de compensation visée à l article D. 245-9 du code de l action sociale et des familles, à compter du 03 avril 2009 et pour une durée de cinq ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires.

N de répertoire : Page 6 sur 6 Annule en conséquence la décision rendue le 23 juin 2009 par la CDAPH de la X, Dit que la présente décision se substitue à la décision annulée. La Secrétaire La Présidente X X En vertu de l article R. 144-7 du code de la sécurité sociale, les parties disposent d un délai de deux mois (augmenté le cas échéant des délais de distance prévus par le code de procédure civile), à compter du jour de la signification ou de la notification de cette décision, pour déférer celle-ci à la Cour de cassation. En vertu des articles 628 et 629 du code de procédure civile, le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi est, sauf exception, condamné au paiement des dépens et peut, en outre, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende d un montant maximum de 3.000 euros.