Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 26 juin 2001 N de pourvoi: Non publié au bulletin Rejet

Documents pareils
Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

dans la poursuite pénale dirigée contre

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

La prise illégale d intérêts

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBL QUE FRANCA SE

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE


R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. REJET du pourvoi formé par : - X... Paulette, épouse Y...,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Service pénal Fiche contrevenant

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

Cour de cassation. Chambre sociale

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Décrets, arrêtés, circulaires

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : RESPONSABILITE ET INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS

Loi organique relative à la Haute Cour

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

Titre I Des fautes de Gestion

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

n 4 Bulletin Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.

POUVOIRS & RESPONSABILITÉS

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Institutions L'organisation de la Justice

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

I - SUR L'ACTION PUBLIQUE

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

Association. Principes généraux.

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Textes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LOI N DU 24 JUILLET 2001, PORTANT PROMULGATION DU CODE DES ORGANISMES DU PLACEMENT COLLECTIF.

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

1 sur 6 14/05/ :34

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

I. - Les principales caractéristiques du Droit Pénal chinois

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

à la loi et aux principes de régulation;

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE I-1-11

EFFICACITE EN FRANCE D UNE PÉRIODE SUSPECTE ÉTRANGÈRE

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

FRAUDE A CARTE BANCAIRE OU QUAND LA CARTE BLEUE VOIT ROUGE...

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

L'AUDIENCE PENALE ET LA VICTIME

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Etat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

n 2 Bulletin des Arrêts Chambre criminelle Publication mensuelle Février 2010 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Transcription:

Ci dessous le texte intégral du procés du Trésor de Boucq. Cette décision fait jurisprudence. Lire aussi : Trésor découvert dans une commune au détecteur de métaux. Les textes de jurisprudence sont pas faciles à trouver. Internet regorge de bases de données dont certaines à vocation juridique. Certaines sont payantes d'autres gratuites. Un autre article sur l'affaire de Boucq et surtout le préjudice de la non-déclaration (lire la page 2) et qui nous concerne tous. Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 26 juin 2001 N de pourvoi: 00-87054 Non publié au bulletin Rejet Président : M. COTTE, président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, 1 / 5

Décision attaquée : cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle du 19 octobre 2000 Contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2000, qui, pour utilisation non autorisée d'un détecteur de métaux pour la recherche historique ou archéologique, exécution de fouilles archéologiques sans autorisation, dégradation grave de biens classés ou inscrits, l'a condamné à 10 000 francs d'amende dont 9 000 francs avec sursis, pour les délits, et 3 000 francs d'amende, pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi n 89-900 du 18 décembre 1989, 2 du décret n 91-787 du 19 août 1991, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable de la contravention d'utilisation non autorisée d'un détecteur de métaux pour rechercher des objets pouvant intéresser l'histoire ou l'archéologie, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que MM. X... et Y... ont procédé à des recherches à l'aide d'un détecteur de métaux performant appartenant au prévenu, puis, ayant perçu le signal de l'appareil, ont procédé à l'exhumation d'un trésor constitué par 200 pièces d'or datées entre les 15ème et 17ème siècles ; que le prévenu, membre d'une association de prospecteurs, disposait d'une documentation utile et d'un matériel performant approprié ; "alors, d'une part, que le fait pour un retraité, membre d'une association de prospecteurs, pratiquant la prospection en tant qu'amateur et dans un but de loisir, d'effectuer des prospections sans but précis, ne saurait être assimilé à une détection aux fins de recherche archéologique au sens de la loi du 18 décembre 1989 ; 2 / 5

qu'en se bornant à relever que le prévenu avait "procédé à des recherches à l'aide du détecteur de métaux", lui appartenant, sans caractériser l'existence d'une détection aux fins de recherche archéologique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le fait d'être membre d'une association de prospecteurs, de disposer de revues concernant la prospection d'amateur telles que "Détection Passion" ou "Le Prospecteur", ou de posséder un détecteur de métaux, fût-il performant, n'a rien d'illicite ; qu'en se fondant sur ces éléments pour en déduire que le prévenu aurait, le 15 avril 1997, utilisé son détecteur de métaux aux fins de recherche archéologique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision; "alors, enfin, qu'en déduisant le prétendu but archéologique des recherches entreprises le 15 avril 1997 par MM. X... et Y... de la découverte effective, à cette date, par les deux retraités, d'un trésor de 200 pièces d'or anciennes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la violation des articles 1er et 20 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable du délit d'exécution de fouilles archéologiques sans autorisation, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que MM. X... et Y..., ayant perçu le signal de leur détecteur de métaux, à l'aide duquel ils procédaient à des recherches, ont attaqué le terrain avec les pelles qu'ils avaient emportées à cet effet, et procédé à l'exhumation d'un trésor de 200 pièces d'or anciennes ; qu'aucune autorisation de fouille n'avait été sollicitée par le prévenu tant auprès de la commune propriétaire que de l'administration préfectorale ; que le prévenu, membre d'une association de prospecteurs et disposant de la documentation utile et du matériel performant approprié, ne saurait prétendre que les faits ont été commis sans élément intentionnel ; "alors, d'une part, que le fait, pour un prospecteur amateur, qui a perçu le signal de son détecteur de métaux, de creuser le sol sur une faible profondeur, pour identifier et éventuellement déterrer l'objet métallique signalé, dont il ne connaît pas la nature au moment 3 / 5

de son action sur le sol, n'est pas assimilable à une fouille archéologique au sens de l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le délit de fouilles archéologiques sans autorisation nécessite un élément intentionnel ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le prévenu pouvait avoir conscience que le terrain litigieux, dénommé "Aire de Loisirs", pouvait contenir des vestiges archéologiques, et en quoi il aurait eu la volonté de rechercher de tels vestiges, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au moyen d'un détecteur de métaux, Louis X... et une autre personne ont découvert et exhumé, sur une aire de loisirs appartenant à une commune, un vase en terre cuite contenant deux cents pièces d'or des 15ème, 16ème et 17ème siècles ; que Louis X... est poursuivi notamment pour utilisation non autorisée d'un détecteur de métaux en vue de la recherche d'objets pouvant intéresser l'histoire ou l'archéologie et exécution de fouilles archéologiques sans autorisation ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions, l'arrêt retient que Louis X... a agi sans aucune autorisation et qu'il a reconnu que ses recherches avaient pour but la découverte d'objets historiques ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Attendu que, les peines prononcées et les réparations civiles étant justifiées du chef des contravention et délit ci-dessus spécifiés, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen de cassation, relatif au délit de dégradation grave d'un bien classé ou inscrit ou d'un terrain 4 / 5

contenant des vestiges archéologiques ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 5 / 5