PRATAP RAJAH SUNDER SINGH

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Transcription:

LES SOUSSIGNES 1. Monsieur PRATAP RAJAH SUNDER SINGH, de nationalité indienne, n passeport Z 2717066, né à Chennai en Inde, le 13/09/1960, résidant au n 14, Mariadoss, ROYAPURAM STREET, CHENNAI, 600013, TAMIL NADU, INDE ; 2. Monsieur PRATHAP SAM PRASAD, de nationalité indienne, n passeport Z 2356109, né à Chennai en Inde, le 19/04/1969, résidant n 14, Mariadoss, ROYAPURAM STREET, CHENNAI, 600013, TAMIL NADU, INDE ; Ont décidé de créer la société constituée entre eux et ce, conformément aux dispositions de l Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ainsi qu au droit positif congolais et ont adopté les statuts établis ci-après : Article 1 : Forme et droit applicable Il est formé, entre les soussignés, propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l être ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par l Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique et par toutes autres lois et règlements en vigueur en RDC, non contraires au droit OHADA, ainsi que par les présents statuts. Article 2 : Dénomination sociale La dénomination de la société est «EXCEL CORP». Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement en caractères lisibles des mots «Société à responsabilité limitée» ou du sigle «SARL», de l énonciation du montant du capital social, de l adresse du siège social et de la mention de l immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier. La dénomination sociale peut être modifiée dans les conditions prévues pour les modifications des présents Statuts. 1

Article 3 : Objet La société est constituée pour réaliser, en République démocratique du Congo ou à l étranger, à titre de profession habituelle, soit pour elle-même, soit pour le compte de tiers ou en participation avec les tiers, ou de toute autre manière, les activités suivantes : - La loterie dans toutes ses formes ; - Les jeux de pronostic et de paris sportifs ; - Commercialisation des équipements électriques et électroniques ; - Commercialisation des matériels informatiques ; - La publicité ; - Elle pourra participer de manière directe ou indirecte à toutes opérations pouvant se rattacher à l'un des objets précités, de création de sociétés ou d'entreprises nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de prises d'intérêt, de fusion, d'association ou de toute autre manière dans les sociétés ou groupement effectuant des activités similaires ; - Et, plus généralement, se livrer à toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'un quelconque des objets précités, à tous objets connexes ou similaires et encore à tous objets qui seraient de nature à favoriser ou à développer les affaires de la société. Article 4 : Siège social Le siège social est fixé à Kinshasa, au 11 ème étage de l immeuble Gécamines, sur le boulevard du 30 juin, dans la commune de la Gombe. Il pourra être modifié sur décision de l assemblée générale extraordinaire délibérant dans les conditions prévues pour les modifications des statuts. Toutefois, le siège social pourra être transféré à un autre endroit de la même ville par simple décision du gérant qui modifie en conséquence les statuts. Une fois le transfert du siège social régulièrement opéré, le nouveau lieu du siège social se substitue d'office à l'ancien dans le présent article. La société peut établir, par décision de la gérance, des sièges d exploitation, succursales, bureaux et agences en République Démocratique du Congo et à l étranger. 2

Article 5 : Durée La société est créée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans prenant cours à la date de l immatriculation de la société au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Les associés peuvent décider soit la dissolution anticipée de la société, soit la prorogation de la durée de la société à l issue de 99 ans dans les conditions prévues pour la modification des statuts. Dans cette dernière hypothèse, un an au moins avant la date de l expiration de la société, les associés doivent être consultés à l effet de décider si la société doit être prorogée. Article 6 : Transformation de la société La société pourra être transformée en une société d une autre forme, sans que cette transformation ne donne naissance à une personne morale nouvelle. La transformation devra se réaliser comme prévu aux articles 374 et 375 de l Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique. Article 7 : Capital social et apports Le capital social peut être constitué par des apports en numéraire ou en nature. L apport en nature doit être évalué en espèces conformément à l Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique. Le capital social est constitué par les apports en numéraires effectués par les associés soussignés et représentant au total la somme de Francs Congolais de 2.000.000 (deux millions). Il a été intégralement souscrit et libéré comme suit par les associés soussignés : Identité des apporteurs Apports des associés 1) Monsieur PRATAP RAJAH SUNDER SINGH, 2) Monsieur PRATHAP SAM PRASAD 1.000.000 FC 1.000.000 FC Total des apports en numéraire 2.000.000 FC 3

Le total de la somme de Francs congolais de 2.000.000 (deux millions) représentant le montant du capital social a été versé par les associés et était déjà déposé intégralement à un compte ouvert au nom de la société à la banque. Article 8 : Parts sociales Le capital social est divisé en cent (100) parts sociales de valeur nominale de la somme en francs congolais de 20.000 chacune, entièrement souscrites et libérées, et qui sont attribuées et réparties entre associés comme suit : - Monsieur PRATAP RAJAH SUNDER SINGH: 50 parts sociales - Monsieur PRATHAP SAM PRASAD: 50 parts sociales Total égal au nombre de parts composant le capital social : 100 parts = 2.000.000 FC Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales représentant le capital social leur appartiennent et qu elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs apports respectifs. Article 9. Comptes courants Outre leurs apports, les associés pourront verser, laisser ou mettre à disposition de la société toutes sommes dont celle-ci pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d un compte ouvert au nom de l associé. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes ainsi que leur rémunération sont déterminées soit par décision collective des associés, soit par accord entre la gérance et l associé intéressé. Dans le cas où l avance est faite par un gérant, ces conditions sont fixées par décision collective des associés. Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l avance, sauf stipulation contraire. Article 10. Modifications du capital social Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions ci-après : 1. Le capital social peut être augmenté, soit par création de parts sociales nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts sociales existantes, en vertu 4

d une décision de l assemblée générale extraordinaire délibérant dans les conditions prévues pour les modifications des statuts. Toutefois, la décision d augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Les parts sociales nouvelles sont émises soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d une prime d émission. Si l augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en numéraire, les fonds provenant de la souscription sont déposés en banque, alors que si elle est réalisée par des apports en nature, la décision des associés relative à l augmentation de capital doit contenir l évaluation de chaque apport en nature, au vu d un rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales. 2. Le capital social peut être réduit, en vertu d une décision de l assemblée générale extraordinaire, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas la réduction du capital ne peut porter atteinte à l égalité des associés ni avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum légal, sauf augmentation corrélative du capital lors de la même assemblée pour le porter à niveau au moins égal au montant légal. La réduction du capital pourra être réalisée par réduction de la valeur nominale des parts sociales, soit par la diminution du nombre de parts ou par remboursement aux associés d une partie de leurs apports ou par imputation des pertes de la société dans les conditions et suivant les modalités fixées par l Acte uniforme relatif aux sociétés. S il existe un commissaire aux comptes, le projet de cette réduction de capital lui sera communiqué dans les 30 jours avant la tenue de ladite assemblée pour qu il donne son appréciation sur les causes et conditions de la réduction envisagée. 3. Si l augmentation ou la réduction du capital fait apparaître des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits d attribution ou de parts anciennes pour obtenir l attribution d un nombre de parts nouvelles. Article 11. Souscription, libération et représentation des parts sociales Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et sont intégralement libérées, qu elles représentent des apports en nature ou en numéraire. En cas de 5

retard dans le versement, les sommes restant dues à la société portent de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d exigibilité, sans préjudice de dommages et intérêts, s il y a lieu. En cas d augmentation de capital, le capital doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l opération. La propriété des parts sociales résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulièrement réalisées. Article 12. Droits et obligations attachés aux parts sociales La propriété d une part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par les associés en exécution des statuts. Chaque part confère à son titulaire un droit égal dans l exercice des prérogatives d associé, notamment le droit d information permanente sur les affaires sociales et celui de communication des documents sociaux, le droit de participer aux assemblées générales et celui d y voter, le droit dans les bénéfices de la société et dans le boni de liquidation, dans les conditions prévues par les présents statuts et par l Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique. Les associés ne sont tenus à l égard des tiers qu à concurrence du montant de leur apport. Article 13. Indivisibilité des parts sociales Les parts sociales sont indivisibles à l égard de la société qui ne reconnaît qu un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires d une part sociale indivise sont tenus de désigner un mandataire unique choisi entre eux pour les représenter auprès de la société. A défaut d entente, le mandataire est désigné par le tribunal de commerce du lieu du siège social, sur requête de l indivisaire le plus diligent. Si une ou plusieurs parts sociales sont grevées d usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l affectation des résultats, où il est réservé à l usufruitier. Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer à toute assemblée générale. 6

Article 14 : Cession de parts sociales 1. La cession de parts sociales entre vifs doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privés. Pour être opposable à la société, elle doit, soit lui être signifiée par exploit d huissier, soit être acceptée par elle dans un acte authentique. La signification peut être remplacée par le dépôt d un original de l acte de cession au siège social contre remise par le gérant d une attestation de ce dépôt. Pour être opposable aux tiers, en plus de remplir l une des formalités ci-dessus indiquées et modifier les statuts, la cession doit avoir été déposée au greffe, en annexe du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. 2. L associé qui entend céder tout ou partie de ses parts sociales est tenu de le notifier à tous les autres associés, qui peuvent faire connaitre au cédant qu'ils exercent un droit de préemption aux prix et conditions qui ont été notifiés dans le projet de cession notifié à la Société. A défaut d accord, le prix des parts sociales préemptées est déterminé par expert désigné par les parties ou par le Président du Tribunal compétent à la demande de la partie la plus diligente, les frais d expertise étant supportés par les deux parties. Toute cession de parts sociales réalisée en violation de ce droit de préemption est nulle. 3. Entre associés, entre conjoints ainsi qu aux enfants des associés, les parts sociales sont librement cessibles. 4. Aux tiers non associés, autres que ceux visés au point 2 du présent article, et quel que soit le degré de leur parenté avec le cédant, les parts sociales ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou gratuit, qu avec le consentement de la majorité des associés non cédants représentant les trois quarts des parts sociales, déduction faite des parts sociales de l associé cédant. Dans ce cas, le projet de cession est notifié par l associé cédant à la société et à l associé en place par acte d huissier ou par lettre avec accusé de réception. 5. Dans un délai de huit jours à compter de cette notification, la gérance doit convoquer l assemblée des associés pour qu elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision des associés, qui n a pas à être motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre avec accusé de réception. 6. Si les associés en place n ont pas fait connaître leur décision dans le délai de trois mois à compter de la notification qui leur a été faite du projet de cession, le consentement à la cession est réputé acquis. 7

7. Si les associés refusent de consentir à la cession, ils sont indéfiniment et solidairement tenus, dans les trois mois de la notification du refus à l associé cédant, d acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix qui, à défaut d accord entre les parties, est fixé par un expert nommé par le président de la juridiction compétente, à la demande de la partie la plus diligente, les frais d expertise étant à la charge de la société. Le délai de trois mois stipulé peut être prolongé une seule fois par ordonnance du président de la juridiction compétente, sans que cette prolongation puisse excéder cent vingt jours. Dans un tel cas, les sommes dues porteront intérêt au taux légal. 8. La société peut également, avec le consentement de l associé cédant, décider, dans le même délai, de racheter lesdites parts au prix fixé dans les conditions prévues ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut être accordé à la société par le président du tribunal. 9. Si, à l expiration du délai de trois mois imparti, aucune des solutions prévues cidessus n est intervenue, l associé cédant peut librement réaliser la cession initialement projetée ou, s il le juge préférable, renoncer à la cession et conserver ses parts. Article 15. Transmission des parts sociales 1. En cas de décès d un associé, la société continue avec les associés survivants. Les héritiers ou ayants droit de l associé décédé ont droit à la valeur des droits sociaux de leur auteur. Lorsque la société continue dans ces conditions, la valeur des droits attribués à ces personnes et qui est déterminée au jour du décès, est alors rapportée à la succession et ces droits sociaux tombent en indivision, auquel cas les héritiers indivis agiront comme dit à l article 13. Les héritiers copropriétaires indivis ne pourront devenir associés en leurs noms propres, en lieu et place du de cujus, qu à concurrence du nombre de parts sociales qui leur seront attribués, après partage de la succession et après avoir été agréé par les associés en place. Les modalités d octroi de cet agrément sont celles fixées au point 1, 4 à 8 de l article 14 des présents statuts. 2. Pour exercer en noms propres les droits attachés aux parts sociales de l associé décédé, les héritiers ou ayants droits doivent justifier de l attribution à leur profit desdits droits sociaux dans le cadre de la liquidation de la succession et exhiber au gérant la preuve de cette attribution, et au cas où le de cujus n a laissé qu un seul 8

héritier de parts sociales, celui-ci doit prouver sa qualité auprès de la gérance qui peut toujours requérir de l officier d état civil compétent la délivrance d expéditions ou d extraits de tous actes établissant ladite qualité. Les héritiers et autres ayants droit de l associé décédé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l apposition des scellés sur les biens, valeurs ou documents de la société, ni en demander le partage ou la liquidation, ni s immiscer en aucune manière dans la gestion sociale. Ils sont tenus, pour l exercice de leurs droits, de s en référer aux comptes et inventaires sociaux ainsi qu aux décisions de l assemblée générale dûment publiés, sans pouvoir exiger aucune pièce, titre ou copie. 3. En cas de liquidation de la communauté légale ou conventionnelle des biens ayant existé entre un associé et son conjoint, l attribution des parts communes au conjoint qui ne possédait pas la qualité d associé est soumise à l agrément de la majorité des associés dans les mêmes conditions que celles prévues pour l agrément d un tiers non associé. Article 16. Nantissement des parts sociales Le nantissement des parts est constaté par acte notarié ou sous seing privé signifié à la société et publié au registre du commerce et du crédit mobilier. Lorsque la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts dans les conditions prévues pour les cessions de parts à des tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai lesdites parts en vue de réduire son capital. Article 17. Gérance La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non, appelées «gérant», nommées dans les statuts ou dans un acte postérieur établi en exécution des statuts, pour un mandat de trois ans. Ces personnes sont rééligibles. Elles doivent consacrer les temps et soins nécessaires aux affaires sociales. Le gérant est nommé pour une durée indéterminée. En cours de vie sociale, le ou les gérants sont nommés par décision des associés statuant dans les conditions d une assemblée générale ordinaire. Le gérant, statutaire ou non, est révocable par décision des associés statuant dans les conditions d une assemblée générale ordinaire. 9

Tout associé justifiant d une cause légitime peut demander au tribunal de commerce compétent la révocation du gérant. Le gérant peut librement démissionner, à charge pour lui d informer chacun des associés au moins un mois à l avance, par lettre avec avis de réception. Tout abus dans l exercice de ce droit, notamment lorsque la démission est faite sans juste motif, peut donner lieu à réparation du préjudice subi par la société. Le décès ou le retrait du gérant n entraîne pas la dissolution de la société. Le gérant peut recevoir une rémunération qui est fixée et peut être modifiée par une décision des associés statuant dans les conditions d une assemblée générale ordinaire. Tout gérant a, par ailleurs, le droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l intérêt de la société, sur présentation de toutes pièces justificatives. Article 18. Pouvoirs du gérant Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l intérêt de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs de gestion de la société, sauf le droit pour chacun de s opposer à toute opération avant qu elle ne soit conclue. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. Il agit en justice au nom et pour le compte de la société, en demandant comme en défendant. La société est engagée, même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l objet social, à moins qu elle ne prouve que le tiers savait que l acte dépassait cet objet ou qu il ne pouvait l ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers. Article 19. Responsabilité des gérants Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 10

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal chargé des affaires commerciales détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Aucune décision de l assemblée ne peut avoir pour effet d éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise clans l accomplissement de leur mandat. Article 20. Décisions collectives La volonté des associés s exprime par des décisions collectives qui obligent tous les associés, qu ils y aient ou non pris part. Les décisions collectives sont prises en assemblée. Toutefois, les décisions autres que celles portant sur les modifications des statuts, pourront être prises par consultation écrite, sauf dans les cas où la loi impose la tenue d une assemblée générale, notamment pour statuer sur l approbation annuelle des comptes. Lors de chaque assemblée générale, il est tenu une feuille de présence signée par les associés présents et par les mandataires des associés représentés au moment de l entrée en séance. Les procurations sont annexées à la feuille de présence à la fin de l assemblée. La feuille de présence est certifiée sincère et véritable, sous leur responsabilité, par le scrutateur, s il y en un, ou par le gérant. L assemblée est convoquée par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s il en existe un, ou encore par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent exiger au gérant la réunion d une assemblée. Pendant la liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l action en nullité n est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. L assemblée ne peut se tenir avant l expiration du délai de communication aux associés des documents prévus par les dispositions de l Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d avis de réception, par lettre au porteur contre accusé de réception adressée à chacun des associés, par télécopie ou par courriel électronique, quinze jours au moins avant la date de la réunion. A peine de nullité, la convocation indique la date, le lieu et l ordre du jour de la réunion arrêté par son auteur. Dans le cas où la tenue de l assemblée est demandée par les associés, le gérant la convoque avec l ordre du jour indiqué par eux. 11

L assemblée ne peut délibérer sur une question qui n est pas inscrite à son ordre du jour, à peine de nullité de ladite assemblée. L assemblée des associés se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. L assemblée est présidée par le gérant. Si celui-ci n est associé, elle est présidée par l associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales et, en cas d égalité, par le plus âgé. Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent la date et le lieu de la réunion, les noms et prénoms des associés présents, le nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procès-verbaux sont signés par chacun des associés présents. Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l information des associés sont adressés à chacun d eux par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou par lettre au porteur avec accusé de réception. Les associés disposent d un délai minimal de quinze jours, à compter de la date de réception des projets des résolutions pour émettre leur vote par écrit. La réponse peut être aussi faite par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou par lettre avec accusé de réception. Tout associé n ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s étant abstenu. La consultation est mentionnée dans un procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé par le ou les gérants. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Un associé peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Tout associé peut se faire représenter par la personne de son choix. Le mandat donné à un autre associé ou à un tiers ne vaut que pour une seule assemblée ou pour plusieurs assemblées successives, convoquées avec le même ordre du jour. Au cours des assemblées, chaque associé dispose d un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu il possède. 12

Article 21. Assemblées générales ordinaires Sont qualifiées d ordinaires, les décisions des associés qui statuent sur toutes questions qui n entraînent pas des modifications aux statuts. Les assemblées générales ordinaires ont notamment pour pouvoirs de : statuer sur les états financiers de synthèse de l exercice écoulé ; autoriser la gérance à effectuer les opérations subordonnées dans les statuts à l accord préalable des associés ; procéder à la nomination et au remplacement des gérants et, le cas échéant, du commissaire aux comptes ; approuver les conventions réglementées. Dans les six mois de la clôture de chaque exercice, les associés sont réunis en assemblée pour statuer sur les comptes dudit exercice et l affectation des résultats. Le gérant peut demander une prolongation de ce délai au président de la juridiction compétente statuant sur requête. Dans les assemblées ordinaires ou lors des consultations ordinaires écrites, les décisions sont valablement adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion de capital représentée. Toutefois, la révocation des gérants doit toujours être décidée à la majorité absolue. Toute délibération prise en violation de l alinéa précédent est nulle. Article 22. Assemblées générales extraordinaires Sont qualifiées d extraordinaires, les décisions des associés ayant pour objet de modifier les statuts. Les modifications des statuts sont adoptées par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Dans ce cas, l assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié des parts sociales et, sur deuxième convocation, le quart des parts sociales. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Cependant, la décision d augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Toutefois, l unanimité est requise lorsque les décisions extraordinaires doivent être prises dans les cas suivants : augmentation des engagements des associés, transformation de la société en société en nom collectif et transfert du siège social dans un Etat autre qu un Etat-Partie. 13

Article 23. Droit de communication, d information et de contrôle des associés Lors de toute consultation des associés, chacun d eux a le droit d obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société. Préalablement à la tenue des assemblées, tout associé dispose d un droit de communication dont l étendue et les modalités d exercice sont déterminées par les dispositions de l Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont fixées par ce dernier texte. Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l exploitation. Le gérant répond par écrit, dans le délai de quinze jours, aux questions ainsi posées et dans le même délai, il adresse copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes, s il en existe un. Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au président du tribunal compétent du siège social, la désignation d un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l exercice de sa mission sont prévues par l Acte uniforme précité. Article 24 : Conventions réglementées et conventions interdites L'assemblée générale ordinaire se prononce sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. A cet effet, le ou les gérants ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présentent à l assemblée générale ordinaire annuelle ou joignent aux documents communiques aux associes, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. Il en est de même pour les conventions intervenues avec une entreprise individuelle dont le propriétaire est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée ; une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, administrateur général ou autre dirigeant social est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. 14

Le gérant avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions visées à l'article précédent, dans le délai d'un (1) mois à compter de la conclusion desdites conventions. L'autorisation de l'assemblée générale ordinaire n'est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. Les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par une société, d'une manière habituelle, dans le cadre de ses activités. Les conditions normales sont celles qui sont appliquées pour des conventions semblables dans la société en cause ou, éventuellement, dans les sociétés du même secteur. Les délibérations relatives aux conventions visées à l alinéa premier du présent article sont nulles lorsqu'elles ont été prises en l'absence du rapport du gérant, ou, s'il en existe un, du commissaire aux comptes. Elles peuvent être annulées dans le cas où le rapport ne contient pas les informations prévues par l article 353 de l Acte uniforme précité. Les conventions non approuvées par l'assemblée produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant ou l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux personnes physiques, gérantes ou associées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par e1le leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l alinéa précédent, ainsi qu'à toute personne interposée. Article 25. Exercice social et comptes sociaux L exercice social a une durée d une année, qui commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l obtention de la personnalité juridique et se terminera le 31 décembre de l année civile en cours. A la clôture de chaque exercice, le gérant établit et arrête les états financiers de synthèse conformément aux dispositions de l Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités. La gérance dresse un inventaire de l actif et du passif de la société, ainsi que les comptes annuels, établit un rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de l exercice écoulé, son évolution prévisible, les résultats de cette activité, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées, les perspectives de continuation de l activité, l évolution de la situation de trésorerie et le plan de financement et procède aux provisions et amortissements nécessaires. 15

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis à la disposition du commissaire aux comptes, s il en existe, un mois au moins avant la convocation de l assemblée générale et sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l assemblée appelée à statuer sur les comptes. Ces documents ainsi que les textes des résolutions proposées et, le cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués aux associés dans les conditions et délais prévus par les dispositions de l Acte uniforme sur les sociétés commerciales et les GIE. Article 26. Affectation et répartition des résultats Le bénéfice (ou la perte) de l exercice apparaît dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l exercice et après déduction des amortissements et provisions. Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevés les sommes apportées en réserve, soit une dotation égale à un dixième au moins affecté à la formation d un fonds de réserve légale. Le prélèvement de cette dotation cesse d être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le cinquième du montant du capital social. Après approbation des états financiers de synthèse et constatations de l existence d un bénéfice distribuable, l assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende et le montant du report à nouveau éventuel. Les sommes dont la mise en distribution est décidée, sont réparties entre les associés titulaires de parts proportionnellement au nombre de leurs parts. L assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves. Elle peut procéder à la distribution de tout ou partie des réserves à la condition qu il ne s agisse pas de réserves déclarées indisponibles par lu loi ou par les statuts. Dans ce cas, elle indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Article 27. Variation des capitaux propres Si du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le gérant ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes doit dans les quatre mois qui suivent l approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider sur l opportunité de prononcer la dissolution anticipée de la société. 16

Si la dissolution est écartée, la société est tenue, dans les deux ans qui suivent la date de clôture de l exercice déficitaire, de reconstituer ses capitaux propres jusqu à ce que ceux-ci soient à la hauteur de la moitié au moins du capital social. A défaut, elle doit réduire son capital d un montant au moins égal à celui des pertes qui n ont pu être imputées sur les réserves, à la condition que celte réduction du capital n ait pas pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à celui du capital minimum légal. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer cette décision, ou si les associés n ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente de prononcer la dissolution de la société. Il en est de même si la reconstitution des capitaux propres n est pas intervenue dans les délais prescrits. Article 28. Contrôle des comptes Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants seront obligatoirement désignés lorsque le capital social sera supérieur à l équivalent en francs congolais de dix millions (10.000.000) de FCFA ou lorsque la société remplit l une de deux conditions suivantes : soit le chiffre d affaires annuel est supérieur à l équivalent en francs congolais de 250.000.000 FCFA, soit l effectif permanent est supérieur à 50 personnes. En dehors de ces critères, la nomination d un commissaire aux comptes est facultative. Le commissaire aux comptes est nommé pour 3 exercices par un ou plusieurs associés représentant plus de la 1/2 du capital. Le commissaire aux comptes est soumis au régime d incompatibilités prévues par l Acte uniforme sur les sociétés et les GIE. Le commissaire aux comptes assure le contrôle de la gestion sociale dans les conditions et selon les modalités prévues à cet effet par l Acte uniforme sur les sociétés commerciales et les GIE. Article 29. Dissolution et liquidation La société à responsabilité limitée est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés, notamment en cas de réalisation ou d extinction de son objet, par suite d une décision judiciaire, sur requête d un associé, pour justes motifs, par décision des associés aux conditions prévues pour les modifications des statuts. La dissolution de la société entraîne de plein droit sa mise en liquidation. La mention «société en liquidation» ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur 17

tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu à la clôture de celle-ci. La dissolution de la société n a d effet à l égard des tiers qu à compter de sa publication au registre du commerce et du crédit mobilier. Le ou les gérants en fonction lors de la dissolution exercent les fonctions de liquidateurs, à moins qu une décision collective des associés ne désigne un ou plusieurs autres liquidateurs, choisis parmi les associés ou les tiers. Les pouvoirs du liquidateur, ou de chacun d eux s ils sont plusieurs, sont déterminés par la collectivité des associés. Le boni de liquidation est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts qu ils détiennent. Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, l expiration de la société entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l associé unique, sans qu il y ait lieu à liquidation, sous réserve du droit d opposition des créanciers. Article 30. Contestations Les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre les associés et la société, sont soumises aux juridictions de Kinshasa matériellement et territorialement compétentes. Article 31. Election de domicile Le gérant et liquidateurs non résident en République Démocratique du Congo sont censés, pendant la durée de leur mandat, élire domicile au siège social où toutes notifications, sommations, assignations ou autres significations d actes quelconques de procédure lui seront valablement données relativement aux affaires de la société. Dans cette hypothèse, la société prendra malgré tout toutes dispositions quelconques pour porter à la connaissance des intéressés, par toutes voies de droit, en ce compris par courriel électronique, l existence de procédures enclenchées en République Démocratique du Congo contre les personnes visées. Article 32. Droit commun Les clauses des présents statuts qui se trouveraient contraires aux dispositions de l Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt 18

économique ou de la législation interne en la matière non contraire à l Acte uniforme précité, sont réputées non écrites. En revanche, les dispositions impératives de cet Acte uniforme qui ne figurent pas dans les présents statuts, sont réputées en faire partie intégrante. Article 33. Mandat pour accomplir les formalités légales de publicité Par la signature de présents statuts, les associés présents ou représentés donnent par la présente mandat spécial à Me Gaby HOYONS KILONDA, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, tous pouvoirs à l effet d effectuer, au nom et pour le compte de la société et en leurs noms et compte personnels, toutes les formalités légales de création de la société et tous actes de société liés à cette création, notamment faire notarier les présents statuts et les actes de société en découlant, signer en leurs noms les actes authentiques y afférents, faire publier au journal officiel les statuts et les actes de société y afférents, effectuer le dépôt au greffe compétent de ceux-ci et obtenir les inscriptions au Registre du commerce et du crédit mobilier de ces statuts et actes de société y afférents. Les frais, droits et honoraires des présents statuts harmonisés sont à la charge de la société. Fait à Kinshasa, Les associés soussignés présents ou représentés 1. Monsieur PRATAP RAJAH SUNDER SINGH 2. Monsieur PRATHAP SAM PRASAD 19