BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 11 du 17 mars PARTIE PERMANENTE État-Major des Armées (EMA) Texte 9

Documents pareils
BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 20 du 3 mai 2013 TEXTE SIGNALE

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 35 du 6 août PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 2

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 31 du 9 juillet PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 3

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 9 du 19 février PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 6

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 49 du 3 octobre PARTIE PERMANENTE État-Major des Armées (EMA) Texte 15

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 13 du 14 mars PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 3

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 19 du 26 avril PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte n 1

INTERNET ET e-commerce

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997),

Fiche Juridique CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE ASSOCIATION LOI DU 1ER JUILLET 1901!

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 24 du 31 mai PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte n 3

GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

RECUEIL POLITIQUE DES

Baccalauréat technologique

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 41 du 20 septembre PARTIE PERMANENTE Etat-Major des Armées (EMA) Texte n 4

Tenue des registres des actes administratifs

L ENREGISTREMENT DU COURRIER

Bourse de Casablanca. Arrêtés relatifs aux titres de créance n é g o c i a b l e s

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

JORF n 0283 du 5 décembre Texte n 19

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6

LIVRET SERVICE. Portail Déclaratif Etafi.fr

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Les mentions et abréviations employées se lisent donc de la façon suivante :

Caisse Nationale de l'assurance Maladie

DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Secrétariat Certification Hyperbare

RÈGLEMENT SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS

Dahir n du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007).

OBJET : Mise en œuvre du décret n du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat.

Commissaire aux comptes

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Art La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

Rapport d'audit étape 2

GUIDE DE L'ARCHIVAGE OCTOBRE 2012

MODELE DE CONVENTION ERDF / <Fournisseur> relative à la dématérialisation fiscale des factures d acheminement

Bulletin officiel des armées. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau «formations spécifiques». Du 1er décembre 2011

QUESTIONNAIRE Responsabilité Civile

Destinataires. Tous services. RH et des Ressources. Contact. Date de validité. Fax : de Fin. actif OBJET : Sylvie FRANÇOIS 1 / 6

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Contrôle interne et organisation comptable de l'entreprise

SYSTEME INFORMATIQUE DES DECHETS INDUSTRIELS ET DANGEREUX «SIDID «Sommaire

MARCHE N MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

La garde des sceaux, ministre de la justice,

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT

Conditions Générales d'utilisation du compte V lille

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Guide du stagiaire CUFR Champollion. Année universitaire

RÈGLEMENT 15 REGISTRES OFFICIELS ET DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE

Dans ce cadre législatif et réglementaire, les dossiers de personnel ont leur place.

QUESTIONNAIRE D AUTO EVALUATION

Décrets, arrêtés, circulaires

Préambule. Définitions. Tableau récapitulatif. Liste des annexes

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

PROGRAMME DE FORMATION

DECRET N fixant les attributions du Ministre de la Défense Nationale ainsi que l organisation générale de son Ministère.

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

Les vaccinations en milieu professionnel

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

Ré!. PRQ42001 QUALITE PROCEDURE. Index 02. Page 1/10. AGENCE NATIONALE DE L'AvIATION PROCEDURE MAÎTRISE DES DOCUMENTS

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE

Association diocésaine de Blois 2, rue Porte Clos-Haut BLOIS

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION

Demande de carte professionnelle (Demande de première carte ou de renouvellement)

Note de présentation de la circulaire du CDVM n 02/06 relative à la réception-transmission d ordres via un support électronique

le dossier individuel de l agent

Guide d identité visuelle 2014/2020

MARCHE PUBLIC INFORMATIQUE. Installation, mise en œuvre, maintenance et support téléphonique du logiciel i-parapheur

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (après adoption définitive par le Sénat du projet de loi la modifiant)

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)

BREVET INFORMATIQUE ET INTERNET

Vu la loi n portant statut des établissements touristiques, promulguée par le dahir n du 1er rabii Il 1423 (13 juin 2002) ;

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

Section Gestion comptable publique n

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21

Circulaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 33 du 4 juillet PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 2

RAPPORT ANNUEL RCP 2011

CREER UNE ASSOCIATION : MODE D EMPLOI

Prix : 1000 FCFA 04 février 2014 Journal Officiel ORGANISATION POUR L HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES

Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

AUTORISATION D OUVERTURE DE COMPTE D ÉPARGNE POUR UN MINEUR

CFDT, representee par Messieurs Christian GUITTER, Christophe VEILLON et Jean-Luc FEUILLAS

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION OUVERTURE D ACTION. Certificat de Qualification Professionnelle des Services de l Automobile

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

LE MINISTRE DE L AGRICULTURE, DE L ELEVAGE ET DE LA PECHE, la loi n du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;

Comment remplir le dossier de demande subvention?

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA VALIDITE DU CERTIFICAT DISTRIBUTEURS DES PRODUITS ET DES PRODUITS ASSIMILES

Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique n 11 du 17 mars 2016 PARTIE PERMANENTE État-Major des Armées (EMA) Texte 9 INSTRUCTION N 17/DEF/SGA/DCSID/SDPSI relative au registre de publicité des actes administratifs. Du 19 janvier 2016

DIRECTION CENTRALE DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE : sous-direction du pilotage de la stratégie infrastructure. INSTRUCTION N 17/DEF/SGA/DCSID/SDPSI relative au registre de publicité des actes administratifs. Références : Du 19 janvier 2016 NOR D E F E 1 6 5 0 0 6 4 J Loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ( BOC, p. 3463. JO du 18 juillet 1978, page 5851 ; BOEM 120-0.4.1, 120-2.1.1, 460.2.6, 620-1.5) modifiée. Loi n 2000-321 du 12 avril 2000 (JO du 13, p. 5646 ; BOC, 2000, p. 2083 ; BOEM 120-0.1.5, 460.2.6) modifiée. Décret n 2005-850 du 27 juillet 2005 (JO n 174 du 28 juillet 2005, texte n 3 ; BOC, p. 6245 ; BOEM 110.2.1, 120-0.1.3) modifié. Décret n 2009-1179 du 5 octobre 2009 (JO n 231 du 6 octobre 2009, texte n 20 ; signalé au BOC 42/2009 ; BOEM 110.5.2, 640.2.1, 660.1.1) modifié. Pièce(s) Jointe(s) : Une annexe. Classement dans l'édition méthodique : BOEM 508.1.1.4 Référence de publication : BOC n 11 du 17 mars 2016, texte 9. 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. La présente instruction a pour objet de définir les modalités de fonctionnement et de tenue du registre de publicité des actes administratifs (RPAA) au sein des organismes du service d infrastructure de la défense (SID). 1.1. Définition de l'acte administratif. On appelle acte administratif toute décision ou disposition : - affectant l'organisation administrative ; - conférant l'exercice de fonctions administratives ; - délimitant des attributions ou des responsabilités administratives. Tout acte administratif doit contenir la signature de son auteur, la mention en caractère lisible de son prénom, de son nom et de sa qualité. 1.2. Définition et objectif du registre. Le RPAA est un recueil destiné à assurer, au sein de la direction centrale du service d infrastructure de la défense (DCSID) et de ses organismes extérieurs, établissements du service d infrastructure de la défense (ESID), directions d infrastructure de la défense (DID) et centre d expertise des techniques de l infrastructure

de la défense (CETID), la publicité de toutes les décisions ou instructions de caractère administratif. Il permet notamment d'officialiser les organisations et les responsabilités attachées. Sa tenue est obligatoire. La mise en place d un RPAA relève d une démarche juridique. L'enregistrement des actes administratifs dans le registre apporte la sécurité juridique à leur application. Il est susceptible d'être utilisé comme un moyen d'information et de preuve de l'accomplissement de l'obligation légale de publicité. 1.3. Accessibilité du registre. Afin de permettre au RPAA de répondre à sa finalité de publicité, le registre est tenu à disposition du personnel civil et militaire du ministère de la défense au sein du bureau traitant du courrier ou du secrétariat de chaque organisme du SID. Toutes les dispositions doivent être prises pour informer le personnel de l existence et des modalités de consultation du registre. 2. CONTEXTURE DU REGISTRE. 2.1. Utilisation d'un sommaire accompagné d'un classeur. Le RPAA est composé : - d'un classeur dans lequel les décisions, instructions et actes administratifs sont insérés par grande rubrique et par ordre chronologique ; - d'un sommaire dans lequel sont mentionnées les différentes caractéristiques de chaque document publié par grande rubrique et par ordre chronologique, suivant la contexture fixée en annexe. 2.2. Énumération des actes les plus courants. à consigner dans le registre sont notamment : - toutes les décisions ou instructions à caractère administratif et les notes d'organisation interne du service prises par le chef d organisme ; - les délégations de signature et de pouvoirs accordées par le chef d organisme à ses subordonnés dans le cadre de la réglementation en vigueur ; - les décisions de désignation de personnel et de prises de fonctions ; - les décisions de suppléance et d'intérim. Cette liste n'est pas limitative. Tout acte intéressant particulièrement l'administration ou dont un texte prévoirait encore la publicité par l'insertion au RPAA, doit être inséré dans le registre de publicité des actes administratifs. En revanche, ne font pas l'objet d'un enregistrement dans le registre : - les actes ayant fait l'objet d'une autre forme de publicité [Journal officiel de la République française (JORF) ; Bulletin officiel (BO)] ; - les actes pris par une autorité extérieure à la formation administrative ; - les contrôles et enquêtes administratives ; - les actes des cercles et des foyers ; - les actes des clubs de loisirs éducatifs, des clubs professionnels et des clubs sportifs ;

- les délégations de signature des pouvoirs adjudicateurs, qui doivent être publiées sur un vecteur permettant une information effective de leur public cible : le portail www.achats.defense.gouv.fr ; - les documents protégés ou classifiés au titre du secret de la défense nationale. 2.3. Dématérialisation du registre. Dans le cadre d une démarche globale de management de l information, le RPAA peut être intégré dans un système de gestion documentaire accessible à tous les agents d'un même organisme et être tenu de façon dématérialisé sous réserve de respecter les règles suivantes : - l inscription au RPAA doit faire l objet d un enregistrement spécifique (numérotation chronologique et continue, distincte de l enregistrement dit «courrier») ; - les documents inscrits au RPAA doivent être regroupés dans un système dédié afin de faciliter leur consultation et permettre à toute autorité militaire ou civile exerçant des attributions d'inspection, d'audit ou de contrôle qui en formule la demande dans le cadre de l exercice desdites attributions, de vérifier la bonne tenue du registre. 3. MODALITÉS DE TENUE DU REGISTRE. 3.1. Responsabilités concernant la tenue. 3.1.1. Le responsable de la tenue du registre. Au sein de chaque organisme, une personne est désignée par le chef d organisme en qualité de responsable de la tenue du registre. Il s agit en général du chef du bureau traitant le courrier ou du chef du secrétariat. Ses attributions consistent à mentionner les actes dans le sommaire du registre et à conserver les documents originaux dans le classeur prévu à cet effet et mentionné au point 2.1. Un registre est tenu pour chaque année civile. 3.1.2. Le chef de service. Le chef du service dont relève la personne responsable du registre s'assure de sa bonne tenue et de sa mise à jour en contrôlant, de façon régulière, le bon enregistrement des actes et la présence des documents correspondants en bonne place dans le classeur prévu à cet effet. Au titre du contrôle interne, la bonne tenue du registre est matérialisée par l apposition par le chef du service d un visa trimestriel daté constatant l absence d omission ou d inexactitude. 3.1.3. Le chef d'organisme. Le chef d organisme, responsable de l'administration générale de son organisme, vise le registre lors de son ouverture puis de sa clôture annuelle. Il peut déléguer cette tâche à l'un de ses agents. 3.1.4. Présentation aux autorités de contrôle. Chaque chef d organisme présente le registre de publicité des actes administratifs à toute autorité militaire ou civile exerçant des attributions d'inspection, d'audit ou de contrôle qui en formule la demande dans le cadre de l exercice desdites attributions. Cet accès permet notamment aux autorités d'identifier le personnel militaire et civil exerçant des responsabilités au sein de l'organisme. Il contribue à l'évaluation de la bonne administration de l'organisme.

3.2. Conservation et archivage du registre. 3.2.1. Durée de conservation. Le registre est un document permanent qui assure la preuve de la publicité des actes administratifs au sein des organismes du SID. Il doit être conservé avec le plus grand soin. Chaque année, la personne responsable du registre, sous la responsabilité de son chef de service, doit relier le sommaire signé par le chef d organisme ou son représentant avec les documents originaux contenus dans le classeur par grande rubrique et par ordre chronologique. Le registre ainsi relié est conservé cinq ans au sein du bureau auquel appartient la personne responsable de sa tenue. 3.2.2. Versement aux archives. Tout registre annuel de publicité des actes administratifs constitue une archive publique. À ce titre, cinq ans après sa clôture, chaque registre annuel est versé par le détenteur du registre aux archives intermédiaires de l organisme. À l'expiration d'un délai de dix ans après sa clôture, il est versé au service historique de la défense en qualité d'archive définitive. 3.2.3. Dispositions concernant les registres tenus jusqu'au 31 décembre 2015. Les durées de conservation, modalités et circuits de versement déterminés aux points 3.2.1. et 3.2.2. sont applicables aux registres tenus en application des dispositions antérieures. 3.2.4. Dispositions concernant les registres dématérialisés. Pour les RPAA dématérialisés, les modalités de conservation et d'achivage des données font l'objet de dispositions spécifiques prévues à cet effet par le système de gestion documentaire utilisé, en respectant les principes énoncés précédemment. 4. DISPOSITION FINALE. La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées. Pour le ministre de la défense et par délégation : L'ingénieur général hors classe, directeur central du service d'infrastructure de la défense, René STEPHAN.

ANNEXE. REGISTRE DE PUBLICITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS.

REGISTRE DE PUBLICITE DES ACTES ADMINISTRATIFS Le registre de publicité des actes administratifs est tenu par année civile. Le sommaire constitue la première partie d un classeur dans lequel est inséré l ensemble des actes originaux classés par typologie. Le sommaire ne comporte que des références. Au titre du contrôle interne, le registre est visé chaque trimestre par le chef du service chargé de sa tenue, et présenté à la signature du chef d organisme en fin d année, lors de sa clôture. Cette contexture peut être adaptée au cas des RPAA dématérialisés, notamment pour la définition des rubriques en lien avec la cartographie des processus telle que le système documentaire la prévoit, en respectant toutefois l objectif d identifier la typologie décrite. SOMMAIRE DES ACTES ANNEE. I. Décisions ou instructions de caractère administratif et note d organisation interne du service prises par le chef d organisme ou un subordonné compétent.

II. Décisions de délégation de signature. III. Décisions de désignation de personnel ou de prise de fonctions. IV. Décisions d intérim.

V. Autres. VISAS TRIMESTRIELS DATE SIGNATURE DU CHEF DE SERVICE (grade, nom et prénom) CLOTURE ANNUELLE DATE SIGNATURE DU CHEF D ORGANISME (grade, nom et prénom)