Le taux cumulé des droits et taxes applicables à l importation du sucre est de 44,48%.

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Dédouanement grands produits Le dédouanement du sucre importé Le taux cumulé des droits et taxes applicables à l importation du sucre est de 44,48%. Il convient de distinguer le sucre destiné à la consommation courante de celui utilisé comme intrant dans le secteur de l industrie. Sucre déstiné à la consommation La taxe conjoncturelle à l importation (TCI) est appliquée lorsque la valeur en douane des marchandises est inférieure au prix de déclenchement fixé par la Commission de l UEMOA. De ce fait, tous les droits et taxes liquidés au titre du Tarif Extérieur Commun (TEC), sont assis sur cette valeur. En ce qui concerne le sucre, lorsque la valeur CAF déclarée est inférieure au prix de déclenchement fixé par la Commission de l UEMOA, il lui est appliqué une TCI qui prend la forme d une péréquation perçue comme en matière de douane. La valeur CAF (Coût/Assurance/Fret) est constituée de la sommation des trois (03) éléments suivants : la valeur FOB (Free On Board) à la date de facturation de l achat ; le fret, estimé à 50 000 CFA la tonne (50 F/kg) ; l assurance dont le coût est de : 0,20% en cas d assurance FAP SAUF ; 0,90% à 1% dans le cas d une assurance Tous risques. Le montant du fret et de l assurance ne doit pas dépasser 53,13 FCFA le kilogramme. La péréquation est constituée du différentiel entre le Prix de déclenchement et la valeur CAF. Autrement dit, son montant est constitué par le différentiel entre, d une part, la valeur déterminée à partir du prix de déclenchement (voir tableau ci-après) et, d autre part, la valeur CAF réelle. Cette péréquation s ajoute au montant des droits et taxes exigibles. Tableau des prix de déclenchement PRIX DE DECLENCHEMENT PRIX DE DECLENCHEMENT Sucres bruts sans addition d aromatisants ou de colorants 17.01.11.00.00 (sucre de canne granulé roux) 261.464 F CFA/tonne

PRIX DE DECLENCHEMENT PRIX DE DECLENCHEMENT 17.01.11.00.00 (sucre de canne morceaux roux) 321.464 F CFA/tonne 17.01.12.00.00 (sucre de betterave granulé roux) 261.464 F CFA/tonne 17.01.12.00.00 (sucre de betterave morceaux roux) 321.464 F CFA/tonne Autres Additionnés d aromatisants ou de colorants : Présentés en poudre, en granulés ou cristallisés 14.01.99.10.00 (Sucre granulé blanc) 325.056 F CFA/tonne 17.01.91.90.00 autres (sucre en morceaux blancs) 385.059 F CFA/tonne Présentés en poudre, en granulés ou cristallisés 17.01.99.10.00 (Sucre granulé blanc) 385.059 F CFA/tonne 17.01.99.90.00 (Sucre en morceaux blanc) 38 Remarques : Pour le sucre en morceaux, le prix moyen se détermine en ajoutant à la valeur CAF du sucre cristallisé (FOB + fret + assurance), 100F CFA/Kg. Les droits et taxes exigibles sur les importations de sucre soumises à la TCI sont assis sur la valeur de ces importations calculée à partir du prix de déclenchement. Le montant cumulé du fret et de l assurance ne doit pas dépasser 53,13 F CFA par kilogramme. La péréquation n est pas applicable au sucre importé dans le cadre des régimes économiques douaniers qui sont régis par les textes qui les organisent. Sucre utilisé comme intrant industriel Ce sucre, utilisé dans la confiserie, la biscuiterie, la boisson etc., n est pas soumis à la péréquation. Il s agit du sucre des sous-positions tarifaires numéros 17.01.99.10 et 17.01.99.90. Son assiette (ou base taxable) demeure la valeur CAF. Le bénéfice de la dérogation à l application de la TCI est subordonné à la présentation, au moment du dédouanement, d une attestation d industriel en bonne et due forme délivrée par le Ministère chargé de l Industrie et mentionnant la nature, l espèce tarifaire et les quantités de sucre nécessaires à la fabrication des produits finis. Toutefois, pour prévenir d éventuels détournements de destination privilégiée, il est prescrit une obligation de marquage. Le dédouanement des cigarettes Les cigarettes importées au Sénégal sont classées dans les deux catégories suivantes : cigarettes économiques : ce sont celles dont le prix ex-usine hors taxe ou la valeur en douane majorée des droits et taxes liquidés par l Administration des Douanes (à l exclusion de la TVA et de la taxe spécifique sur les tabacs) est inférieur ou égal à 250 francs CFA par paquet de 20 cigarettes ou tout autre nombre, à condition que ce même prix

rapporté au nombre de cigarettes soit inférieur ou égal à 12,5 francs CFA ; cigarettes premium : les cigarettes dont le prix ex-usine hors taxe ou la valeur en douane majorée des droits et taxes liquidés par l Administration des Douanes, à l exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la Taxe spécifique sur les tabacs, est supérieur à 250 francs CFA par paquet de 20 cigarettes ou tout autre nombre, à condition que ce même prix rapporté au nombre de cigarettes soit supérieur à 12,5 francs CFA. FISCALITE APPLICABLE Les cigarettes sont soumises à une taxe spécifique aux taux qui suit : 20% pour les cigarettes «économiques» ; 45% pour les cigarettes «premium». Le montant de la taxe spécifique ne peut être inférieur à : 3 francs CFA par cigarette, pour les cigarettes «économiques» ; 8 francs CFA par cigarette, pour les cigarettes «premium». Les taux cumulés des cigarettes sont : de 101,35% pour celles dites «économiques» ; de 142,95% pour celles dites «premium». Ces taux incluent une surtaxe de 20%. DISPOSITIONS PARTICULIERES Aussi bien les importateurs que les marques de cigarettes qu ils importent doivent être agréés par décision du Ministre chargé des Finances. Les paquets doivent impérativement porter la mention «Vente au Sénégal», sauf lorsqu ils sont mis en entrepôt ou livrés à des personnes ou organismes bénéficiant de la franchise des droits et taxes. En conséquence, la mise en entrepôt de cigarettes avec cette mention est formellement prohibée. Chaque unité de conditionnement (carton, grosse, paquet, etc.) du tabac ou de produit du tabac doit comporter, en caractères parfaitement apparents, la mention «Abus dangereux pour votre santé». Il doit également faire état de la composition intégrale ainsi que de l indication de certaines substances dégagées par la combustion du tabac. La détention et la circulation de cigarettes ne portant pas la mention «vente au Sénégal», ainsi que ceux n ayant pas fait l objet d agrément, sont prohibées sur toute l étendue du territoire sénégalais. Cette prohibition ne concerne pas les cigarettes sous régime douanier suspensif. Le dédouanement de certains produits : Riz, Pommes de terre, Oignons, Farine de blé, Concentré de tomate et des huiles végétales raffinés Les taux cumulés s établissent ainsi qu il suit pour : LE RIZ riz brisé, riz entier, riz intermédiaire, riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) et blanchi ou semi-blanchi, même poli ou glacé : 12,7%; riz en paille (riz paddy) de semence : 7,7% ;

LES POMMES DE TERRE à l état frais ou réfrigéré : 42,7% (dont une surtaxe de 20 %) ; de semence : 7,70%. LES OIGNONS oignons potagers : 42,7% (dont une surtaxe de 20 %) ; oignons de semence : 7,7 LA FARINE DE BLE Le dédouanement de ce produit est actuellement domicilié aux seuls bureaux des douanes de Dakar-Port Nord, Dakar-Port Sud et Dakar-Yoff. Du fait d une TCI de 10% et d un prix de déclenchement de 201.400 F CFA/tonne métrique, les taux qui lui sont applicables sont les suivants : lorsque la valeur CAF est égale ou supérieure au prix de déclenchement : 44,48% (l assiette des droits et taxes demeure la valeur CAF); lorsque la valeur CAF est inférieure au prix de déclenchement : 54,48% (l assiette des droits et taxes étant le prix de déclenchement en lieu et place de la valeur CAF) ; LE CONTRE DE TOMATE CONDITIONNE POUR LA VENTE AU DETAIL Il est également soumis à une TCI de 10% et à un prix de déclenchement de 964 F CFA/KN. En conséquence, les taux cumulés s établissent comme suit : lorsque la valeur CAF est égale ou supérieure au prix de déclenchement : 44,48%(l assiette des droits et taxes demeure la valeur CAF) ; lorsque si la valeur CAF est inférieure au prix de déclenchement : 54,48% (l assiette des droits et taxes étant le prix de déclenchement en lieu et place de la valeur CAF); Remarques : La Norme NS 03 036 d août 1994 interdit toute adjonction de colorants, d épaississants, d agents de sapidité, d édulcorants ou de conservateurs. Les nom et adresse du producteur ou de l exportateur, de l importateur ou du distributeur, doivent être repris explicitement dans les documents joints à la déclaration en douane. Le nom du pays d origine, au cas où son omission serait susceptible d abuser les consommateurs, doit apparaître clairement sur les emballages. Les dates de fabrication et de péremption doivent être systématiquement estampillées sur le fond de la boîte. LES HUILES VEGETALES RAFFINES Le taux cumulé des droits et taxes applicables aux huiles végétales raffinées est de 44,48% (l assiette des droits et taxes étant déterminée par la valeur CAF). Nota : L enrichissement des huiles comestibles raffinées en vitamine A et de la farine de blé tendre en fer et acide folique, est

désormais rendu obligatoire sur toute l étendue du territoire national. En conséquence, les déclarations en douane relatives aux huiles comestibles raffinées, ainsi que celles portant sur la farine de blé, doivent être accompagnées, sous peine d irrecevabilité, d une déclaration d importation de produits alimentaires (DIPA) délivrée par la Direction du Commerce intérieur, attestant de la conformité aux normes en vigueur. Le dédouanement des Alcools, des Boissons gazeuses, des Boissons Alcooliques et des liquides Alcooliques ou Alcoolsés DEFINITIONS On entend par : Liquides alcoolisés : les liquides d une richesse en alcool supérieure à un (1) degré. Boissons gazeuses : - les eaux contenant, naturellement ou artificiellement, du gaz en dissolution sous pression, qu elles aient ou non la dénomination d eaux minérales ; - les limonades, sodas et autres boissons gazéifiées sans alcool ou dont la richesse alcoolique n excède pas un degré d alcool pur. Alcools ou eaux de vie dénaturés : les produits auxquels on a intentionnellement additionné certaines matières qui les rendent impropres à la consommation humaine, sans cependant nuire à leurs utilisations industrielles. Les substances dénaturantes sont généralement chimiques et varient d un pays à un autre. TAXES INTERIEURES Elles frappent les boissons et liquides alcooliques ou alcoolisés, à l exception des produits ci-dessous qui en sont exonérés : vins destinés à la célébration des cultes ; produits médicamenteux alcoolisés à l exception de l alcool de menthe et de l alcool éthylique rectifié ; cidres, poirés et vins de palme vendus à l état nature ; alcools et liquides alcoolisés revendus en l état et ayant déjà supporté la taxe ; alcool à usage médicamenteux ou pharmaceutique ; alcool pur destiné aux laboratoires d étude ou de recherche des établissements scientifiques et d enseignement ; alcool industriel dénaturé destiné au fonctionnement des duplicateurs ; alcool dénaturé à brûler ; alcool destiné à la fabrication des parfums, des fongicides, des insecticides, des herbicides et des bactéricides. Les personnes physiques ou morales bénéficiant de cette exonération doivent, après acquittement des droits et taxes, produire les justificatifs de l importation ainsi que ceux attachés notamment à la destination, auprès de la Direction générale des impôts et des domaines (DGID), en vue de la restitution du droit d accises supporté. Le taux du droit d accises est fixé à 40% pour les alcools et liquides alcoolisés et à 12,5% pour les parfums contenant de l alcool et 2,75% pour les boissons gazeuses. Les taux cumulés applicables se décomposent comme suit : Les produits soumis à un droit d accises au taux de 2,75% Il s agit des boissons gazeuses, dont les taux cumulés sont alors de 48,41% ; Les produits soumis à un droit d accises au taux de 12,5% Il s agit des parfums liquides contenant de l alcool. Les taux cumulés qui leur sont applicables sont de 62,33% ;

Les produits soumis à un droit d accises de 40% et à une taxe additionnelle de 800 F CFA par litre Sont concernés : - les vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool, moûts de raisin, vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l aide de plantes ou de substances aromatiques, autres que les vinaigres mis en bouteille (verre ou plastique) en cartons ou en sachets, à l exclusion des vins en vrac destinés à la mise en bouteille contenus dans des emballages de 200 litres et plus ; - les bières d un titrage supérieur à 6 d alcool pur et inférieur ou égal à 18. Nota : Ces produits ci-dessus supportent la taxe additionnelle au taux de 3.000 francs par litre ou par bouteille, lorsqu ils sont conditionnés dans des emballages d une contenance inférieure à 0,33 litre. Les produits soumis à un droit d accises au taux de 40% et à une taxe additionnelle de 3.000 F CFA par litre ou par bouteille (n excédant pas un litre) : il s agit principalement des alcools éthyliques non dénaturés d un titre d alcoométrie volumique de plus de 18% (à l exclusion de celles à usages pharmaceutiques ou médicamenteux), eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, whiskies, rhums, tafia, gin, genièvre, vodka, etc. Nota : Pour ces produits, lorsque le contenant est inférieur à un (01) litre, la taxe additionnelle est sera alors de 3000 F CFA par bouteille et non par litre. Assiette du droit d accises : elle est constituée, par la valeur en douane augmentée du Droit de douane, de la Redevance statistique, (à l exclusion de la TVA et de la taxe spécifique elle-même). Assiette de la TVA : elle est constituée par la valeur en douane augmentée des montants du Droit de douane, de la Redevance statistique, de la Taxe spécifique et éventuellement de la Taxe additionnelle. DISPOSITIONS PARTICULIERES Les boissons alcoolisées titrant plus de 20 et destinées à la vente sur le territoire sénégalais ne peuvent être mises à la consommation, au sens douanier du terme, qu à la condition d être présentées en contenants portant obligatoirement la mention «Vente au Sénégal». La mention «Vente au Sénégal» est prohibée sur les contenants des boissons alcoolisées mises en entrepôt fictif. Les nom et adresse du fabricant doivent obligatoirement figurer sur le contenant et sur l emballage extérieur. La teneur en alcool doit obligatoirement être indiquée sur le contenant ou l étiquette, qu il s agisse de boissons importées ou produites au Sénégal. Tout importateur d alcools ou liquides alcoolisés doit être agrée par décision du Ministre chargé des finances.