RESPONSABILITE PENALE DES MAIRES Missions et obligations du Maire «Le maire concourt par son pouvoir de police à l exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance» (Article L.2211-1 du code général des collectivités territoriales). «Le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l exercice de ses fonctions» (Article L.2211-2 du code général des collectivités territoriales). «Le maire est chargé sous contrôle administratif du représentant de l état dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l exécution des actes de l état qui y sont relatifs» (Article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales). «La police municipale a pour objet d assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment le soin d obvier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation d animaux malfaisants ou féroces» (alinéa 7 de l Article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales). Distinction Responsabilité de la commune/ Responsabilité du maire La justice distingue : - la personne physique (le maire) qui encoure des sanctions pénales (amende, peine d emprisonnement) - la personne morale (la commune) : outre les sanctions pénales prévues en tant que personne morale, elle est tenue d indemniser les victimes pour le préjudice subi La protection du maire : «Lorsqu il fait l objet de poursuites pénales pour des faits qui n ont pas le caractère de faute détachable de l exercice de ses fonctions, le maire ou l élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l un de ces élus ayant cessé ses fonctions bénéficie de la protection de la commune». (Art L.2123-34 du CGCT). Notion de responsabilité pénale pour des infractions non intentionnelles Code Général des collectivités territoriales «Le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du 3 ème alinéa de l article 121-3 pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.» (Article L2123-34 du CGCT) Loi Fauchon La responsabilité pénale du maire du fait de négligence peut être engagée sur la base de la loi n 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la notion de délit non intentionnel dite «loi Fauchon» Chapitre 02.C 1/5 15/04/2010
La loi dite «loi Fauchon» La responsabilité pénale du maire du fait de négligence peut être engagée sur la base de la loi n 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la notion de délit non intentionnel (dite «loi Fauchon») : «Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.» (Art. 121-3 du Code pénal) Les apports de la «loi Fauchon» - Principe d égalité de tous devant la loi : les élus municipaux sont traités comme les autres citoyens - Une certaine protection des élus : Pour que l élu puisse être condamné il doit être prouvé qu il y a : o soit une «faute caractérisée» o soit un viol «manifestement délibéré» à une obligation Ce qui représente un véritable garde-fou La responsabilité pénale du maire peut être notamment engagée s il apparait qu il n a pas mis en œuvre, alors qu il était informé de l existence d un danger, les mesures prévues à l article L211-11 du code rural. Cet article confère en effet aux maires d importants pouvoirs visant à prévenir le danger représenté par un animal : - pouvoir d imposer des mesures préventives aux propriétaires ou aux détenteurs d animaux susceptibles d être dangereux : «Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien [ ] imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude [ ] En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci». (Paragraphe I de l article L.211-11du code rural) Chapitre 02.C 2/5 15/04/2010
- pouvoir d imposer des mesures coercitives aux propriétaires ou aux détenteurs d animaux présentant un danger grave et immédiat : «En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L.211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L.211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L.211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L.211-13-1.» (Paragraphe II de l article L.211-11 du code rural). S il apparait que compte tenu de ses compétences, de son pouvoir, des moyens dont il disposait et des difficultés propres aux missions que le loi lui confie, le maire, informé de la dangerosité d un animal, n a pas pris les mesures appropriées, le fait de négligence pourra être retenu et engager pleinement sa responsabilité pénale. L évaluation comportementale, qui vise à évaluer le danger potentiel d un chien, peut s avérer très utile pour aider le maire dans le choix des mesures à prendre. Un chien classé en niveau de risque 4 (dangerosité élevée) doit inciter à considérer que l animal représente un danger grave et immédiat, et, à ce titre, à prendre les mesures mentionnées au paragraphe II de l article L211-11 du code rural (réquisition et euthanasie de l animal pour danger grave et immédiat). Remarque : l évaluation comportementale, qui est réalisée par un vétérinaire évaluateur, n engage pas la responsabilité pénale de celui-ci. Le choix des mesures à prendre reste du seul ressort du maire, et n engage donc que sa propre responsabilité L évolution va dans le sens d une mise en cause croissante de la responsabilité pénale du maire pour des faits d imprudence ou de négligence. A l heure actuelle, aucun cas de mise en cause pénale du maire à la suite d agression d une personne par un chien n est connu. En revanche, deux décisions rendues en 2003 par la Cour de cassation de la Chambre criminelle, faisant jurisprudence, ont retenu la responsabilité pénale du maire pour des faits d homicide involontaire par manquement à ses obligations de prévention et de sécurité : Cass.crim. du 18 mars 2003 n 02-83523 Cass.crim. du 11 juin 2003 n 02-82622. Le maire devant le tribunal administratif Devant le juge de l excès de pouvoir, il est normalement inopérant pour l élu de se prévaloir de ce que, à la date des faits, il ignorait ce qui depuis s est révélé, avéré ou infirmé. Toutefois, depuis l arrêt du conseil d état n 296458 du 31 août 2009 si certaines conditions rigoureuses sont remplies, il n y a plus d illégalité à s être trompé (et donc pas de responsabilité pour faute). La mesure de police, qui doit être urgente, doit être d une part la conséquence d un «danger à la fois grave et immédiat» et d autre part doit être appropriée à la nature de ce danger («mesures qui paraissent nécessaires»). Le maire demeure fautif si une fois venue à sa connaissance des informations ultérieures révélant l absence de danger (par exemple classement en niveau de risque 1 à la suite de l évaluation comportementale), il maintient la mesure de sécurité dont il est désormais acquis qu elle n est pas justifiée. CE du 31 août 2009 n 296458, «commune de Crégols» «Lorsqu il ressort d éléments sérieux portés à sa connaissance qu il existe un danger à la fois grave et immédiat exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, l autorité de police ne commet pas d illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision ; la circonstance que ces mesures se révèlent ensuite inutiles est sans incidence sur leur légalité, mais entraîne l obligation de les abroger ou de les adapter.» Chapitre 02.C 3/5 15/04/2010
Sanctions prévues en cas d homicide ou de blessures involontaires Infractions non intentionnelles Homicide involontaire (dans des conditions* prévues à l Art. 121-3 du ) Homicide involontaire entrainé ITT> 3 mois (dans des conditions* prévues à l Art. 121-3 du ) entrainé ITT> 3 mois entrainé ITT< 3 mois Mise en danger de la vie d autrui Référence réglementaire 221-6 221-6 222-19 222-19 222-20 223-1 Sanction prévues 3 ans d emprisonnement 45 000 d amende 5 ans d emprisonnement 75 000 d amende 2 ans d emprisonnement 30 000 d amende 3 ans d emprisonnement 45 000 d amende 1 an d emprisonnement 15 000 d amende 1 an d emprisonnement 15 000 d amende Chapitre 02.C 4/5 15/04/2010
Homicide involontaire «Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l article 121-3 par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d autrui constitue un homicide involontaire puni de 3 ans d emprisonnement et de 45 000 euros d amende. En cas de violation manifestement délibérée à une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines sont portées à 5 ans d emprisonnement et à 75.000 euros d amende» (Art. 221-6 du ). Incapacité totale de travail de plus de 3 mois «Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues par l article 121-3 par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois est puni de 2 ans d emprisonnement et de 30 000 euros d amende. En cas de violation manifestement délibérée à une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines sont portées à 3 ans d emprisonnement et à 45 000 euros d amende» (Art.222-19 du ). Incapacité totale de travail de moins de 3 mois «Le fait de causer à autrui, par la violation délibérée à une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements une incapacité totale de travail d une durée inférieure ou égale à 3 mois est puni de 1 an d emprisonnement et de 15 000 euros d amende» (Art. 222-20 du code pénal). Mise en danger de la vie d autrui «Le fait d exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d 1 an d emprisonnement et de 1500 euros d amende» (Art.223-1 du ). Textes règlementaires : Loi n 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d imprudence ou négligence Loi n 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la notion de délit non intentionnel Loi n 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité Chapitre 02.C 5/5 15/04/2010