Rencontre de la compétitivité numérique 2014 SOUS LE PATRONAGE D EMMANUEL MACRON, MINISTRE DE L ECONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE REGLEMENTATION DU SHADOW PAYMENT Laetitia de Pellegars, Franklin 1 er décembre 2014
PLAN 1. Le «SHADOW PAYMENT»: quelle régulation? 2. Tous les «collecteurs de fonds» doivent ils devenir des établissements financiers?
DEFINITION 1. Le «SHADOW PAYMENT»: quelle régulation? Shadow banking : ensemble des mécanismes de crédit faisant intervenir des entités ou des procédés non soumis à la réglementation bancaire de droit commun. Shadow payment (terme non utilisé par la BRI qui utilise la notion de «non-bank payment providers»): toutes les entités impliquées dans la fourniture de service de paiement retail dont l activité principale n est pas liée à la réception de fonds du public et de l utilisation de ces dépôts à l octroi de prêts.
SHADOW PAYMENT Sujet d actualité - Beaucoup d entreprises commerciales deviennent par opportunité ou par l effet de la réglementation des établissements de paiement ou de monnaie électronique soumises au CoMoFi en France et en Europe. - Ce sujet devient un enjeu concurrentiel pour les banques. - La croissance du nombre d acteurs non bancaires qui interviennent dans la chaine du paiement attire l attention des régulateurs, du législateur et des instances internationales. Quelle réglementation?
Réflexion internationale Bank for International Settlements
«Front-end non-bank providers» Le provider a un lien direct avec les clients finaux et intervient au niveau de la pré autorisation, autorisation et Post autorisation. Il n intervient pas en général au niveau du clearing et du settlement.
«Back-end non-bank providers» Le provider n a pas de lien direct avec les clients finaux et intervient pour fournir des services de IT, gestion de la fraude, LAB.FT pour le compte d une banque.
«Operators» Le provider n a pas de lien direct avec les clients finaux et intervient dans le clearing et/ou le settlement de L opération.
«End-to-end non-bank providers» Le provider a un lien direct avec les clients finaux et intervient au niveau de la pré autorisation, autorisation et Post autorisation, pais aussi au niveau du clearing et du settlement.
Le «SHADOW PAYMENT»: quelle régulation? Quels risques la réglementation doit-elle adresser? Recommandation de la Banque des Réglements Internationaux: les banques centrales doivent pouvoir mesurer l intervention des non-banks providers et mettre éventuellement en place une réglementation appropriée suivant le contexte national. Il n y a pas de volonté d imposer une réglementation harmonisée au niveau internationale. Les risques pointés par le rapport : Pour les Back-end providers: protection des data et partage des responsabilités avec la banque. Pour les opérateurs : risque de concentration. Pour les Front-end/end-to-end providers: datas, partage des responsabilités, protection des fonds clients,
Le «SHADOW PAYMENT»: quelle régulation? Diversité des modalités de régulation: Licence bancaire (exemple Paypal) Licence dédiée à l activité de paiement: EP/EME (Europe) Simple enregistrement auprès du régulateur Réglementation indirecte des back-end provider (outsourcing) Supervision par la banque centrale et transmission de statistiques Aucune supervision
Le «SHADOW PAYMENT»: quelle régulation en europe? La Directive des services de paiement 1 avait pour effet en France d ouvrir à la concurrence un marché du paiement monopolisé par les banques. Le projet de Directive des services de paiement 2 a pour effet en France de réguler le shadow payment entendu au sens large comme tous les «non payment providers»
Plan 1. Le «SHADOW PAYMENT»: quelle régulation? 2. Tous les «collecteurs de fonds» doivent ils devenir des établissements financiers?
EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION PROJET DE DSP 2 Le mécanisme à deux niveaux de la DSP1 est maintenu Une DEFINITION POSITIVE DES SERVICES DE PAIEMENT Une DEFINITION NEGATIVE DES ENTITES ET SERVICES EXCLUS DE L APPLICATION DE LA DSP2 Les deux devant être cumulés. 14
IMPACTS SUR LES OPERATEURS ET les «BACK-END NON-BANK PROVIDERS» - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on interchange fees for card-based payment transactions - Exclusion des Opérateurs par la DSP2 (pas d impact) 15
IMPACTS SUR LES FRONT-END NON-BANK PROVIDERS La collecte de fonds n est plus le seul critère. Obtention d une licence nécessaire pour les entités qui collectes de flux mais aussi pour les collecteurs de données initiant des ordres de paiement. L activité de services de paiement exercé à titre principal n est plus le seul critère. Exemple des Telecom. Le critère de l absence d intervention du provider dans la relation commerciale existant entre le payeur et le bénéficiaire passe au 2 plan par rapport aux critères de double mandats (de l acheteur et du bénéficiaire) et de collecte de fonds (exemple des agents commerciaux) Trois régimes cohabitent : Hors champ ne correspondant pas à la définition positive Exclusion expresse correspondant à une définition négative (Titres spéciaux, Don mais sur option des Etats ) Exemption impliquant une autorisation (réseau limité) 16
L Agent commercial existera t il toujours après la DSP2? DSP1 DSP2 (projet traduction indicative) Opération de paiement du payeur au bénéficiaire par l intermédiaire d un agent commercial Habilité à négocier ou à conclure La vente ou l achat de biens ou de services pour le compte du payeur ou du bénéficiaire Autorisé par un accord formel à négocier ou à conclure La vente ou l achat de biens ou de services pour le compte (i) soit du payeur soit du bénéficiaire; (ii) Du payeur et du bénéficiaire, sous réserve que l agent commercial n entre en possession des fonds des utilisateurs de services de paiement. JUSQU OU ALLER DANS LA PROTECTION FINANCIERE DES FONDS DES CLIENTS? Deux critères pour illustrer le double mandats croisés : le prestataire a t-il une marge de négocier sur le prix du bien ou service? Le prestataire a-t-il des stocks? 17
Conclusion En conclusion, nous notons l ampleur du mouvement européen venant réglementer les front-end payment providers qui n est pas encore à ce stade partagé au niveau international. 18
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