Verbalisation des déclarations en procédure pénale

Documents pareils
Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Transmission de documents aux commissions parlementaires

PREPA ENM 2013 / 2014

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

REGLEMENT JUDICIAIRE DES SINISTRES. Workshop de la Claims Conference du BNA 2009

MARCHÉ COMMUN DE L'AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

La Cour se compose de quinze membres. Elle ne pourra comprendre plus d'un ressortissant du même État.

PROCEDURES DE DIVORCE

COMMENT OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE POUR UN PUPILLE SOUS TUTELLE/CURATELLE

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

Notice concernant le droit d être entendu à l intention des autorités de décision

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

CONSEIL DE LA MAGISTRATURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC. - et - - et - - et - - et - RAPPORT DU COMITÉ D'ENQUÊTE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

Questions-réponses sur le thème du nouveau droit du nom

REQUISITION A PERSONNE

COMMENT OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE POUR UN PUPILLE SOUS TUTELLE/CURATELLE

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE. Pâquerette Thériault Manon Dupont. L ordre du jour proposé est le suivant :

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Grands principes du droit du divorce

Textes de référence : Table des matières

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

Arrêt du 19 mai 2008

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

RÈGLES DE PROCÉDURE DU COMITÉ DE DISCIPLINE DE L'ORDRE DES MÉDECINS ET CHIRURGIENS DE L'ONTARIO INDEX

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Règlement de procédure

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Service pénal Fiche contrevenant

AVIS FORMEL DU CONSEIL D ETAT. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la commission, * * *

ETUDE D IMPACT PROJET DE LOI

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale

LETTRE CIRCULAIRE N

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

RÈGLEMENT DE LA COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L HOMME* (Adopté par la Cour lors de sa XLIX e Session ordinaire tenue du 16 au 25 novembre 2000)

Votre droit au français

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES

MÉMOIRE DE FRAIS. À jour le 26 mars 2014 I FORME :

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

Proposition n o 6 Abrogation de la cotisation supplémentaire. Résumé des faits

Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

Code civil suisse (forme authentique)

2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne

Décrets, arrêtés, circulaires

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Colloque européen de l expertise judiciaire

STATUTS DU CENTRE DE RENSEIGNEMENT ET D INFORMATION BUREAU D INFORMATION JEUNESSE TITRE I : OBJET ET BUT DE L ASSOCIATION

La délégation de pouvoirs

DÉCEMBRE RAPPORT DU CONSEIL D'ETAT AU GRAND CONSEIL

Institutions L'organisation de la Justice

Circulaire sur l obligation de garder le secret et sur la communication des données dans le domaine de l AVS/AI/APG/PC/AFA

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

Règlement d'organisation

PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES»

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Que faire lors d une éventuelle faute médicale?

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Responsabilité pénale de l association

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Cour de cassation de Belgique

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t. T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

de la Commission professionnelle paritaire du second-oeuvre romand de la construction CPP-SOR

Transcription:

Tribunal cantonal Circulaire du TC N o 16 du 22.10.2010 Aux magistrats de l ordre judiciaire vaudois Verbalisation des déclarations en procédure pénale 1. Généralités Le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci après : CPP) impose la verbalisation des déclarations. Il ne s'agit pas seulement de celles des témoins, mais également de celles des parties, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts. Le siège de la matière est aux articles 76 à 79 CPP. L'article 78 alinéa 1 er CPP dispose ceci : "Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès verbal séance tenante". Le principe clé à la base de la verbalisation des déclarations est celui de l'obligation de documenter : tous les actes de procédure, dépositions et prononcés qui ne sont pas accomplis par écrit par les autorités pénales et les parties, doivent être consignés au procès verbal (art. 76 al. 1 CPP). Le but est double. Il s'agit d'une part de mémoriser les actes de procédure accomplis en vue des phases ultérieures du procès, notamment du jugement et de la procédure de recours. Il s'agit d'autre part de permettre le contrôle a posteriori de la régularité du déroulement de la procédure et du respect des formes prescrites (Message p. 1133). Le CPP prévoit deux types de procès verbaux : les procès verbaux de procédure (art. 77 CPP); les procès verbaux des auditions (art. 78 CPP). Selon l'article 77 CPP, les procès verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de la procédure. Ils correspondent à un mélange entre le procès verbal des opérations et le procès verbal d'audience actuels, puisqu'ils contiennent non seulement le déroulement de la procédure et les ordonnances rendues, mais aussi les dépositions des personnes entendues. Les procès verbaux des auditions contiennent les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts. Le CPP contient une réglementation plutôt détaillée. Partant du constat que les réglementations cantonales étaient très diverses, le législateur fédéral a voulu garantir l'efficacité de la procédure. Il a donc posé des règles précises, tout en tenant compte des usages en vigueur dans la plupart des cantons. Il a dès lors JMN/dru

2 adopté une certaine souplesse, laissant à la pratique le soin de fixer les modalités dans certains cas, comme le choix du type de consignation des déclarations (résumé ou questions réponses), sauf lorsqu'il s'agit de questions et de réponses dites "déterminantes", où la forme questions réponses est obligatoire. 2. Nouveautés Désormais, les auditions peuvent être enregistrées sur un support son ou un support image. L'enregistrement ne remplace toutefois pas la consignation écrite des déclarations. Elle ne fait que compléter le procès verbal écrit. Le CPP ne requiert pas le consentement des personnes présentes, mais prévoit seulement qu'elles doivent être informées au préalable (art. 76 al. 4 CPP). L'audition par vidéoconférence est également possible (art. 144 CPP). Comme la personne entendue ne peut pas signer le procès verbal, sa signature est remplacée par une déclaration orale selon laquelle elle a pris acte du procèsverbal. Cette déclaration orale est consignée au procès verbal. Cela suppose que le procès verbal lui a été lu (art. 78 al. 6 CPP). L'interprète doit dorénavant signer le procès verbal (art. 76 al. 2 CPP). Cela se faisait déjà lors des auditions devant la police et le juge d'instruction, mais pas systématiquement aux débats. 3. Quelques aspects pratiques La verbalisation des déclarations prendra du temps. Pour éviter que l'audience ne s'en trouve rallongée démesurément, le Tribunal cantonal recommande: Comme le prévoit le CPP, les preuves qui avaient été administrées en bonne et due forme pendant la procédure préliminaire ne seront pas administrées à nouveau aux débats, à moins que la connaissance directe du moyen de preuve n'apparaisse nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP). Il conviendra donc de renoncer autant que possible à l'audition de témoins aux débats et de se montrer restrictif dans l'admission des réquisitions faites par les parties. Il sera important que les confrontations avec les témoins à charge aient lieu en cours d'enquête déjà. Le tribunal pourra aussi refuser d'entendre des témoins sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Comme on l'a vu, le CPP exige la consignation des dépositions non seulement des témoins, personnes appelées à donner des renseignements et experts, mais également celles des parties (art. 78 al. 1 CPP). Sous peine de ralentir considérablement le procès, on ne peut pas en déduire que chaque déclaration des parties devra être verbalisée. La consignation ne concernera que les "dépositions" proprement dites, qui doivent être distinguées des simples "déclarations", notion plus générale. Les dépositions peuvent être considérées comme des déclarations sur des points précis et importants pour le sort de la cause. Aux termes de l'article 78 alinéa 2 CPP, les dépositions essentielles devraient être consignées dans la langue de la personne entendue, en sus de leur version traduite dans la langue officielle de la procédure (Message p. 1134). Il ne s'agit toutefois que d'une recommandation. Il conviendra d'y renoncer.

3 En principe, la verbalisation des déclarations se fera sous une forme résumée, soit sous la dictée du président, soit d'office par le greffier. Le CPP n'exige pas que les questions et les réponses soient transcrites textuellement. Cela résulte a contrario de l'article 78 alinéa 3 CPP. Le législateur a prévu une exception pour les questions et les réponses dites "déterminantes", pour lesquelles la forme questions réponses s'impose. Il appartiendra à la pratique de dire quelles sont les questions et les réponses déterminantes, mais il s'agira probablement au moins des dénégations et des aveux. Le CPP n'exige pas que le procès verbal d'audition soit lu à la personne entendue. Celle ci peut relire elle même le texte de sa déposition. Elle devra parapher chaque page et signer au bas du procès verbal. Si elle refuse, il en sera fait mention, avec les motifs invoqués, au procès verbal d'audition. L'utilisation de masques informatiques d'audition, mentionnant déjà les droits et obligations de la personne entendue, permettra de gagner du temps. Dans certaines salles d'audience, un second écran déposé horizontalement sur le bureau devant le président permettra à ce dernier de suivre en direct la verbalisation des dépositions par le greffier. La présente circulaire entre en vigueur le 1 er janvier 2011. La présidente du Tribunal cantonal Le secrétaire général de l'ordre judiciaire M. Epard P. Schobinger Annexe : Exemples de masques informatiques créés pour l'audition de témoins, personnes appelées à donner des renseignements et experts

4 Exemples de masques informatiques créés pour l'audition de témoins, personnes appelées à donner des renseignements et experts : (1) Est introduit et entendu en qualité de témoin : (Eventuellement :) Le témoin est informé de son droit de refuser de témoigner. Il accepte de témoigner. Le témoin est exhorté à dire la vérité et informé des conséquences d'un faux témoignage au sens de l'article 307 CP. Il déclare ceci : (2) renseignements : Est introduit et entendu en qualité de personne appelée à donner des La personne n'étant pas plaignante, elle est informée de son droit de refuser de déposer. Elle accepte de déposer. Elle est informée des conséquences pénales d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale. Elle déclare ceci :

5 (3) Est introduit et entendu en qualité d'expert : L'expert est exhorté à dire la vérité et informé des conséquences d'une fausse déclaration au sens de l'article 307 CP. Il déclare ceci :