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Transcription:

Entre les soussignés : ACADEMIE DES METIERS CONGOLAIS Société à responsabilité limitée S.A.R.L. Siège social : 52, avenue Haut Congo Kinshasa/Gombe Capital social : 1.850.000 FC STATUTS 1. Monsieur TSHIKA MALEMBA Jack, de nationalité congolaise suivant passeport 0B 0191549 né à Luluabourg le 17 octobre 1967, résident à Kinshasa, au 172 boulevard Lumumba, quartier Debonhomme, Dans la commune de Matete, République Démocratique du Congo ; 2. Monsieur MBUYAMBA TSHIMANGA Dominique, de nationalité Française suivant passeport numéro 04TK12624 né à Elisabethville le 13/04/1957, résident à Kinshasa, au 32, avenue Comité Urbain, commune de la Gombe, République Démocratique du Congo ; 3. Monsieur NGWEJ KATOT André, de nationalité congolaise né à Mutombo le 21/11/1956, résident à Kinshasa, sur l avenue Fondation N 714, cité Maman Mobutu, commune de Mont Ngafula, République Démocratique du Congo ; 4. Monsieur ROHAN RENE André, de nationalité française suivant passeport numéro 05RP67774 né à Nantes le 21/02/1947, adresse, rue Y Daguenet à la ferté, saint Aubin 45240, République Française ; Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1 : Il est constitué entre les personnes prénommées une société à responsabilité limitée sous la raison sociale ACADEMIE DES METIERS CONGOLAIS en sigle «ADMC». Article 2 : Le siège social est établi à Kinshasa sur avenue Haut Congo n o 52, dans la Commune de la Gombe mais pourra sur décision de l assemblée générale être transféré en tout autre endroit dans la République Démocratique du Congo. 1

Article 3 : La société a pour objet, aussi en République Démocratique du Congo qu à l étranger, tant pour son compte propre que pour celui des tiers : - La spécialisation dans le management des projets a pour objet l ingénierie, l expertise, le conseil, la formation et la communication. - Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement L objet social pourra être modifié par l assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Article 4 : La société est constituée pour une durée de 99 ans prenant cours à la date de ce jour. Article 5 : Le capital social est fixé à 1.850.000 Francs Congolais, représenté par 100 parts sociales de 18.500 FC chacune. Article 6 : Les parts sociales ont été souscrites de la manière suivante : 1. Monsieur TSHIKA MALEMBA Jack, apport de 462.500 FC, représentant 25 parts sociales. 2. Monsieur MBUYAMBA TSHIMANGA Dominique, apport de 462.500 FC, représentant 25 parts sociales. 3. Monsieur NGWEJ KATOT André, apport de 462.500 FC C, représentant 25 parts sociales. 4. Monsieur ROHAN RENE, apport de 462.500 FC, représentant 25 parts sociales. Chaque part sociale a été entièrement libérée et la somme de 1.850.000 Francs Congolais se trouve à la disposition de la société. Article 7 : Chaque associé n est responsable des engagements de la société que concurrence du montant de sa participation. jusqu à 2

Article 8 : Le Capital social ne pourra être augmenté ou réduit que par décision de l assemblée générale délibérant dans les conditions requises par l article 20 des présents statuts. Article 9 : Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les parts sont indivisibles : s il y a plusieurs propriétaires d une part indivise, l exercice des droits y afférents est suspendu jusqu à ce qu une seule personne ait été désignée comme étant, à l égard de la société, propriétaire de la part. Article 10 : Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Pour la cession ou la transmission des parts sociales à d autres personnes, l associé désireux de céder sa part doit adresser une demande d agrément à la gérance en indiquant l identité complète du bénéficiaire éventuel et le nombre de parts sociales ainsi que le prix proposé. Le gérant doit inscrire l autorisation de la cession envisagée à l ordre du jour de la prochaine assemblée générale extraordinaire qui devra se tenir dans un délai de deux mois à dater de la demande faite par le gérant. Les parts ne peuvent être cédées ou transmises qu avec l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois quarts du capital. Si le cessionnaire est agréé, la cession peut être immédiatement réalisée ; si elle ne l est point, la gérance invitera les associés à lui faire connaître, sous pli fermé dans un délai d un mois, s ils ont l intention d acquérir les parts à un prix au moins égal à la cession proposée. A l expiration du délai susdit, les plis seront ouverts au siège social à la date et à l heure indiquée dans la lettre adressée par la gérance aux associés. Les parts seront attribuées à celui d entre eux aura offert le prix le plus élevé ; si les offres les plus élevés sont égales, les parts, à défaut d entente, seront réparties proportionnellement au nombre des parts possédées par les associés acheteurs, à moins que la gérance ne préfère procéder à un tirage au sort ou à une nouvelle soumission sous pli fermé et recommandé. 3

Article 11 : La part sociale ne peut être représentée par un titre nominatif à ordre ou à un titre au porteur. Le droit des associés résultera du présent acte ou de ceux qui le modifieront ultérieurement, ainsi que des cessions régulièrement consenties ; un extrait du registre des parts sociales pourra être remis à chaque associé sur sa demande et à ses frais. Les cessions ou parts sociales seront inscrites avec leurs dates au registre des associés, datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription au registre des sociétaires dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Article 12 : La société n est pas dissoute par le décès, l interdiction ou la faillite d un des associés. Dans tous les cas, la société continuera entre les associés survivants. Ceux-ci verseront aux héritiers ou aux ayants droit la valeur en numéraire des parts sociales appartenant à l associé décédé, interdit, en déconfiture ou en faillite. Ce versement sera déterminé sur base de l inventaire établi dans un délai de 90 jours, à partir du décès, de l interdiction, de la déconfiture ou de la faillite d un associé. Article 13 : Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient : 1. la désignation précise de chaque associé; 2. le nombre de parts sociales appartenant à chaque associé; 3. l indication des versements effectués; 4. les cessions entre vifs des parts sociales avec leur date, signées et datées par les cédants et cessionnaires ou leurs mandataires; 5. les transmissions pour cause de mort ainsi que les attributions aux associés survivants avec leur date, signées et datées par la gérance et les associés auxquels ces parts sociales ont été attribuées; 4

6. les affectations d usufruit ou de gage. Tout associé peut prendre connaissance de ce registre. Article 14 : La société est gérée par un ou plusieurs gérants personnes physique associés ou non. Le(s) gérant(s) est nommé ou sont nommés en Assemblé par décision des associés, représentant plus de la moitié des parts sociales. La révocation est faite dans les mêmes conditions. Si cette révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts L Assemblée nomme pour un mandat à durée indéterminée: - Monsieur Christian MATAND TSHIKOMB, Gérant. Le(s) gérant(s) pourra ou pourront déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. Sa rémunération mensuelle sera déterminée de commun accord avec l Assemblée et portée aux frais généraux de la société. Article 15 : Le(s) gérant(s) a ou ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour accomplir les actes de l administration et de disposition qu implique l objet social. Article 16 : Chaque associé peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, et généralement de toutes écritures de la société. L assemblée générale pourra désigner un ou plusieurs commissaires et fixera dans ce cas l époque de sa réélection ainsi que le montant de sa rémunération qui sera imputée sur les frais généraux. La nomination des commissaires sera obligatoire lorsque le nombre des associés dépassera cinq. Article 17 : Les décisions des associés sont prises en assemblée générale à la majorité des voix. 5

Article 18 : Il sera tenu une assemblée générale ordinaire au siège social ou à tout endroit à déterminer par convention, avant le 31 mars de chaque année. L assemblée peut en outre être convoquée à tout autre moment par la gérance, le ou les commissaires et elle doit l être à la demande d associés représentant le cinquième du capital social. Article 19 : Chaque part sociale confère une voix. Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire ou émettre leur vote par écrit. Article 20 : Lorsque l assemblée est appelée à décider une modification aux statuts comme une augmentation ou une réduction du capital social, la prorogation ou la dissolution anticipée de la société, la transformation de la société ou sa fusion avec une autre société, la convention doit mentionner l objet de la modification proposée. L assemblée générale extraordinaire réunie pour modifier les statuts doit réunir, pour délibérer valablement, des associés représentant la moitié au moins du capital social. Si cette condition n est pas remplie un procès-verbal de carence est dressé. Une nouvelle convocation sera renvoyée aux associés ; cette seconde assemblée délibérera valablement quel que soit les nombre des parts sociales possédées par les associés présents ou représentés. Aucune modification ne peut être décidée qu à la majorité des trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Si la modification concerne l objet social ou la nationalité de la société la majorité requise sera des quatre cinquième des voix. Article 21 : L exercice social commence le premier janvier et se clôture le 31 décembre. Article 22 : Chaque année, à la fin de l exercice social, la gérance doit clôturer les écritures comptables et doit dresser un inventaire contenant l indication des valeurs mobilières et immobilières ainsi que de toutes les créances et dettes de la société avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements notamment tous les cautionnements et autres garanties ainsi que les dettes et créances de chaque associé, gérant et commissaire à l égard de la société. 6

Le gérant remettra le bilan et le compte des pertes et profits avec un rapport sur les opérations de la société aux associés un mois avant l assemblée ordinaire ou au commissaire s il en a été désigné. En ce cas le rapport du commissaire sera adressé aux associés avec le bilan et le compte des pertes et profits en même temps que la convocation. L assemblée générale discute le bilan, et après l adoption de celui-ci se prononce par un vote spécial sur la décharge du gérant et éventuellement du commissaire. Article 23 : Le bilan et le compte des pertes et profits sont déposés par le gérant dans les trente jours de leur approbation, au registre de commerce du siège social. Article 24 : L excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux charges sociales et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement de cinq pour cent, destiné à la reforme d un fonds de réserve qui cessera d être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social. Le surplus sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales qu ils possèdent, chaque part donnant un droit égal dans la répartition des bénéfices. Tout ou partie de ce surplus pourra être affecté par l assemblée générale, soit à un report à nouveau, soit à des amortissements extraordinaires, soit à la formation ou à l alimentation de fonds spéciaux de réserves ou de prévision. Article 25: La dissolution de la société ne pourra être décidée que par une assemblée générale délibérant dans les conditions prescrites pour les modifications aux statuts. En cas de perte de la moitié du capital, le gérant doit soumettre à l assemblée générale la question de la dissolution de la société. Si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être décidée par les associés possédant un quart des parts sociales. Article 26 : Lors de la dissolution de la société, soit par anticipation, soit par expiration de sa durée, la liquidation s opérera par les soins d un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs. 7

Article 27 : Les pouvoirs de l assemblée générale continueront pendant toute la durée de la liquidation. Article 28 : Les contestations qui pourraient surgir entre les associés pendant la durée de la société seront soumises aux juridictions dans le ressort desquels se trouve le siège social. Article 29 : Tous pouvoirs sont donnés au gérant ou à son mandataire à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité prescrites par la loi. Fait à Kinshasa, le 16/05/2013, en quatre exemplaires originaux Les associés. 1. Monsieur TSHIKA MALEMBA Jack 2. Monsieur MBUYAMBA TSHIMANGA Dominique 3. Monsieur NGWEJ KATOT André 4. Monsieur ROHAN RENE André 8