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Transcription:

PREMIÈrE SESSION QUARANTIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 399 Loi visant à enrayer la maltraitance des personnes vulnérables hébergées dans le réseau de la santé et des services sociaux Présentation Présenté par Madame Marguerite Blais Députée de Saint-Henri Sainte-Anne Éditeur officiel du Québec 2013 1

NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de protéger certaines personnes vulnérables contre la maltraitance. Il édicte des règles pour que les personnes vulnérables hébergées en établissement reçoivent des soins, des services de santé ou des services sociaux à l abri de toute forme de maltraitance. Le projet de loi prévoit l obligation, tant pour les établissements publics que pour les établissements privés, d adopter et de mettre en œuvre un plan de protection des personnes vulnérables contre la maltraitance. Ce plan doit notamment prévoir des mesures de prévention visant à contrer toute forme de maltraitance, préciser les actions qui doivent être prises lorsque de la maltraitance à l égard d une personne vulnérable est constatée et spécifier le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant la maltraitance. Le projet de loi comporte finalement des dispositions pénales ainsi que des dispositions diverses. 2

Projet de loi n o 399 LOI VISANT À ENRAYER LA MALTRAITANCE DES PERSONNES VULNÉRABLES HÉBERGÉES DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I OBJET, APPLICATION ET INTERPRÉTATION 1. La présente loi a pour objet de protéger certaines personnes vulnérables contre la maltraitance. À cette fin, elle établit des règles applicables à tout établissement qui héberge une personne vulnérable ou qui lui dispense des soins, des services de santé ou des services sociaux. 2. Aux fins de la présente loi, un établissement signifie un établissement public ou privé, une ressource intermédiaire, une ressource de type familial, une résidence privée pour aînés ou une ressource offrant de l hébergement pour des clientèles vulnérables, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). Est assimilé à un établissement tout organisme qui fournit des services à l un de ces établissements ou à leurs usagers. Un membre du personnel d un établissement inclut tout employé, stagiaire ou bénévole. 3. Aux fins de la présente loi, une personne vulnérable est une personne âgée de 18 ans ou plus en situation de dépendance ou dont la capacité de demander ou d obtenir de l aide est limitée notamment en raison d une contrainte physique, d une maladie, d une blessure ou d un handicap. 4. Aux fins de la présente loi, la maltraitance signifie une action, un comportement délibéré ou un défaut d agir d une personne en situation de confiance qui cause ou risque de causer à une personne vulnérable un préjudice physique, sexuel, psychologique ou économique. 3

CHAPITRE II PLAN POUR PROTÉGER LES PERSONNES VULNÉRABLES SECTION I RESPONSABILITÉS DE L ÉTABLISSEMENT 5. Le conseil d administration de l établissement ou, en l absence d un conseil d administration, la plus haute autorité de l établissement désigne une personne responsable de protéger les personnes vulnérables contre la maltraitance qui ne peut être le directeur général de l établissement ou le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de l établissement. La personne responsable est chargée de la mise en œuvre du plan pour protéger les personnes vulnérables contre la maltraitance adopté en vertu de l article 6. 6. Tout établissement doit adopter un plan pour protéger les personnes vulnérables contre la maltraitance. Ce plan a pour objet de prévenir et de contrer toute forme de maltraitance à l endroit d une personne vulnérable par tout professionnel ou par tout membre du personnel de l établissement. Il doit notamment prévoir, en outre des éléments que le ministre peut prescrire par règlement : 1 le nom et les coordonnées de la personne responsable de protéger les personnes vulnérables contre la maltraitance; 2 une analyse de la situation de l établissement au regard de la maltraitance, qui inclut toute forme de discrimination, d abus ou de négligence; 3 les mesures de prévention visant à contrer toute forme de maltraitance; 4 les actions qui doivent être prises lorsque de la maltraitance est constatée ou signalée; 5 les modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte concernant la maltraitance; 6 les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte concernant la maltraitance; 7 les mesures de soutien ou d encadrement offertes à une personne vulnérable victime de maltraitance; 8 les sanctions disciplinaires applicables à toute situation de maltraitance selon la gravité ou le caractère répétitif des actes ou des omissions; 9 le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant la maltraitance. 4

Un document expliquant le plan est distribué aux usagers. L établissement veille à ce que ce document soit rédigé de manière claire et accessible. Le conseil d administration de l établissement ou, en l absence d un conseil d administration, la plus haute autorité de l établissement, ainsi que l Agence de la santé et des services sociaux approuvent le plan proposé par la personne responsable de protéger les personnes vulnérables contre la maltraitance. Le plan est révisé aux cinq ans et, le cas échéant, il est actualisé. 7. La personne responsable de protéger les personnes vulnérables contre la maltraitance veille à ce que tous les professionnels et les membres de son personnel soient informés des mesures de prévention établies pour protéger les personnes vulnérables et de la procédure applicable devant un constat de maltraitance. Tout professionnel ou membre du personnel de l établissement doit collaborer à la mise en œuvre du plan pour protéger les personnes vulnérables contre la maltraitance et doit s engager à adopter un comportement exempt de maltraitance. SECTION II SIGNALEMENT ET PLAINTE 8. Tout professionnel ou membre du personnel d un établissement qui a un motif raisonnable de croire qu il y a maltraitance envers une personne vulnérable qui y est hébergée ou qui y reçoit des soins, des services de santé ou des services sociaux est tenu de signaler sans délai la situation à la personne responsable de protéger les personnes vulnérables contre la maltraitance. Cette obligation de signalement s impose même à ceux liés par le secret professionnel, sauf à l avocat. 9. La personne responsable de protéger les personnes vulnérables doit formuler une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse lorsqu un signalement concerne de la discrimination, du harcèlement ou de l exploitation au sens de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) envers une personne vulnérable. 10. Malgré la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), nul ne peut divulguer ou être contraint de divulguer l identité de la personne qui a fait un signalement en vertu de la présente loi. 11. Une personne ne peut être poursuivie en justice pour des actes accomplis de bonne foi en vertu des articles 8 et 9. 12. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre, de déplacer ou de mettre à la retraite un salarié, d exercer à son endroit des 5

mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction pour le motif qu il a accompli un acte en vertu des articles 8 et 9. 13. L établissement doit transmettre au ministre, au plus tard le 1 er avril de chaque année, un rapport qui fait mention de la nature des signalements et des plaintes qui ont été portés à sa connaissance et des interventions qui ont été faites, sans divulguer l identité de la personne qui a fait un signalement ou une plainte. CHAPITRE III DISPOSITIONS PÉNALES 14. Quiconque, par un acte ou une omission, contrevient à l article 7 en ne collaborant pas à la mise en œuvre des mesures mises en place par l établissement commet une infraction et est passible d une amende de 1 000 $ à 10 000 $ pour une première infraction et, en cas de récidive, d une amende de 2 000 $ à 20 000 $. 15. Quiconque, sciemment, contrevient aux articles 8 et 9 en ne signalant pas une situation de maltraitance ou en entravant le dépôt d un signalement à la personne responsable de protéger les personnes vulnérables contre la maltraitance ou le dépôt d une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse commet une infraction et est passible d une amende de 200 $ à 1 000 $ pour une première infraction et, en cas de récidive, d une amende de 500 $ à 2 500 $. 16. Tout établissement qui contrevient aux articles 5, 6, 10, 12 et 13 en ne désignant pas de personne responsable de protéger les personnes vulnérables contre la maltraitance, en n adoptant pas de plan pour protéger les personnes vulnérables contre la maltraitance ou en ne veillant pas au bien-être des personnes vulnérables commet une infraction et est passible d une amende de 500 $ à 2 500 $ pour une première infraction et, en cas de récidive, d une amende de 1 000 $ à 10 000 $. 17. Quiconque, par un acte ou une omission, aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi commet lui-même cette infraction. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES 18. Chaque établissement doit adopter son plan pour protéger les personnes vulnérables contre la maltraitance et le soumettre au ministre au plus tard le 31 décembre 2014. 6

19. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l application de la présente loi. 20. Le ministre doit, au plus tard le 1 er janvier 2019, et par la suite tous les cinq ans, faire un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi et sur l opportunité de la modifier. Ce rapport est remis au président de l Assemblée nationale, lequel le dépose devant celle-ci dans les 15 jours de sa réception ou, si l Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Par la suite, la commission compétente de l Assemblée nationale étudie ce rapport. 21. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi). 7

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