Séminaire Temps de Travail. Lundi 16 septembre Immeuble Lumière

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Séminaire Temps de Travail Lundi 16 septembre 2013 Immeuble Lumière

Programme du séminaire 9h45 Le temps de travail des SPP par jean Philippe VENNIN,SDRCDE 10h30 Quelle organisation des cycles de travail des SPP? Réflexions en cours des SDIS franciliens:colonel CAROLI ; L'adaptation des effectifs à la sollicitation opérationnelle, cdt CROMBOIS, SDIS38 ; La problématique des SPP logés et l'astreinte, Lcl LAMBROUIN ; 12h00 Intervention du préfet Michel PAPAUD, DGSCGC

Programme du séminaire 13h00 repas au self 14h30 La sécurisation des délibérations des CASDIS, colonel Éric CANDAS, colonel Éric FLORES 15h00 Le droit de grève, Cécile DIMIER, BSM 15h 30 Les actes administratifs liés à la mise en place du droit de grève chez les SPP, Lcl DEMIERRE 16h00 La mise en place du droit de grève dans un SDIS, colonel BEAUDOUX 16h30 Cloôture

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SOMMAIRE 1. Le contexte 2. Le cadre juridique du temps de travail des sapeurs- pompiers professionnels au sein de la fonction publique territoriale 3. Le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels au regard du droit communautaire 4. Le futur décret temps de travail des SPP : - dispositions - cheminement

1 - Contexte Rapport du préfet INIZAN Mai 1995 Loi du 3 mai 1996 relative aux SDIS Décret n 98-442 du 5 juin 1998 créant le régime indemnitaire Décret n 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des SPP 27 septembre 2012 Mise en demeure de l Union Européenne de mettre en conformité / Directive européenne n 2003/88/CE du 4 novembre 2003 Décembre 2012 Information et atelier au colloque des DDSIS à Auxerre, information des PCASDIS

2 Quelles règles s appliquent au temps de travail des SPP au sein de la fonction publique territoriale 2.1 - FPE ou FPT? L article 7.1 de la loi 84-53 du 26 juin 1984 relative à la fonction publique territoriale stipule : «les règles relatives à la définition, à la durée et à l aménagement du temps de travail des agents de la FPT sont fixées par la collectivité ou l établissement public dans les limites applicables aux agents de l État».

Le décret n 2001-623 du 12 juillet 2001 (application article 7.1 loi 84-53 et relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la FPT) Les règles relatives à la définition, à la durée, à l aménagement du temps de travail applicable aux agents de la FPT sont déterminés dans le décret du 25 août 2000. Le décret n 2000-815 du 25 août 2000 détermine donc les règles applicables au temps de travail des agents de la FPE et de la FPT.

2.2 Droit commun ou régime dérogatoire pour les SPP Les garanties minimales de droit commun (art. 3.I du décret 2000-815) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Les deux possibilités de dérogation à l article 3.II du décret 2000-815 a) d'une manière générale : Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés " b) ou à titre exceptionnel : Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent."

2.3 Le décret n 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des SPP est-il valide? Oui car les dispositions de l article 3.II.a) du décret 2000-815 a instauré les règles dérogatoires suivantes : définition du contenu de la durée de travail effectif ; définition de la durée maximale de travail effectif journalier (12 heures) et d un temps de repos consécutif d une durée égale ; définition d un temps de présence de 24 heures consécutives et d un temps de repos consécutif d une durée égale ; définition d un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail plafonné différemment selon que les SPP sont ou non logés.

Oui, car il y a des contreparties clairement identifiées (cf. arrêt CE n 242858 du 31 mars 2004) la prise en compte en tant que travail effectif de temps significatif d'inaction pendant les gardes d'une interruption de service d'une durée équivalente lorsque le temps de présence dépasse 12 heures consécutives d'un temps de travail effectif limité à 8 heures par cycle, hors interventions, pour les SPP de garde la nuit Et le régime d équivalence? Il est prévu par l'article 8 du décret 2000-815 et confirmé par le CE dans un arrêt SDIS du Finistère n 333746 du 19 octobre 2011. Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'état, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'état et du comité technique ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l'article 2. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des classifications et des rémunérations

3 Le temps de travail des SPP au regard du droit communautaire La directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l aménagement du temps de travail fixe les seuils (minimum ou maximum) en matière de santé et de sécurité au travail que les États membres doivent respecter au travers de leur réglementation nationale. La durée moyenne de travail pour chaque période de 7 jours n excède pas 48 heures y compris les heures supplémentaires. Définition d un plafond maximum communautaire annuel de 48 heures x(54 semaines 5 semaines de congés)soit 2 256 h La période de référence : l'article 16b introduit le principe de 4 mois

Les dérogations prévues par la directive à l article 17 Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d assurer la protection des biens et des personnes [...], l article 17 paragraphes 2 et 3-b autorise le législateur ou le pouvoir réglementaire à déroger aux dispositions de l article 16 précité, mais également à celles des articles 3 (repos journalier de 11 heures consécutives), 4 (temps de pause), 5 (repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives en plus du repose journalier) et 8 (durée du travail de nuit).

L arrêt Dellas valide-t-il le régime d équivalence? Il a donné lieu à une question préjudicielle posée à la CJUE. La directive ne fait pas obstacle à l application des rapports d équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national, pourvu que ceux-ci ne conduisent pas à l inobservation des seuils et plafonds communautaires, pour l appréciation desquels les périodes de travail doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération.

Le futur décret temps de travail des SPP Il répond point par point à la mise en demeure : annualisation remplacée par semestrialisation fourchette de 2 160 h à 2 400 h remplacée par un plafond semestriel de 1 128 h la dérogation de majoration du temps de travail pour les logés est à terme abrogée Le calendrier de mise en œuvre : au 1er janvier 2014 pour le plafond semestriel de 1 128 h au 1er juillet 2016 pour la fin de la majoration liée aux SPP logés

Le cheminement du décret en vue d une publication mi-octobre 2013 Avis du guichet unique mai 2012 (DGAFP et DB) Avis de la CNSIS le 26 juin 2013 Avis du CSFPT le 3 juillet 2013 Avis du commissaire à la simplification des normes le 10 juillet 2013 Avis de la commission consultative d évaluation des normes le 25 juillet 2013 Avis du Conseil d Etat : en cours Recueil des signatures des 3 ministres concernés Publication au JO