ARTICLE 10 Liberté d expression

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Transcription:

LES ARRETS DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L HOMME CLEFS DE LECTURE ARRET CAROLIS ET FRANCE TELEVISIONS C. FRANCE (req. n 29313/10), le 21 janvier 2016 http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-160220#{"itemid":["001-160220"]} ARTICLE 10 Liberté d expression Dans l affaire Carolis et France Télévisions c. France, les requérants allèguent que leur condamnation pour diffamation a entraîné une violation de leur droit à la liberté d expression tel que prévu par l article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales (la Convention). La Cour estime que la condamnation des requérants s analyse en une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d expression des intéressés qui n était donc pas nécessaire dans une société démocratique et conclut à la violation de l article 10 de la Convention.

L affaire concerne une accusation de LES FAITS diffamation portée par le prince saoudien Turki Al Faysal à l encontre d un reportage de la chaîne de télévision France 3 portant sur les plaintes des familles des victimes des attentats du 11 septembre 2001. Ce reportage s interrogeait sur l absence de procès et ce, cinq ans après les faits, et faisait état des interrogations et de la crainte des plaignants de voir le procès mis en péril en raison des liens économiques entre leur pays et l Arabie Saoudite. Dans ce reportage, le prince Turki Al Faysal était accusé d avoir aidé et financé les talibans lorsqu il exerçait les fonctions de chef des services secrets en Arabie Saoudite. LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LES JURIDICTIONS FRANÇAISES Après la diffusion de ce reportage, le prince Turki Al Faysal fit citer le directeur de la chaîne de télévision, la journaliste ainsi que la société France 3 devant le tribunal correctionnel de Paris pour diffamation. Par un jugement du 2 novembre 2007, le tribunal correctionnel de Paris déclara M. de Carolis et la journaliste auteur de l émission coupables de diffamation publique envers un particulier, le prince Turki Al Faysal. Quant à la société France 3, il la déclara civilement responsable. Le tribunal jugea que certains des propos reprochaient au prince d avoir soutenu matériellement et financièrement Al-Qaïda, «à une date à laquelle les intentions et les projets terroristes de cette organisation n étaient plus douteux, de sorte que sa responsabilité personnelle se serait trouvée engagée dans les attentats du 11 septembre 2001» ( 24). Le tribunal statua donc que ni l importance du sujet traité ni la position élevée du prince ou encore la volonté de dénoncer d éventuelles considérations diplomatiques ne pouvaient dispenser la journaliste du devoir élémentaire de prudence et d objectivité qui doit s attacher au compte rendu d accusations qui n ont pas encore été examinées par un tribunal. Par un arrêt du 1 er octobre 2008, la cour d appel de Paris confirma le jugement et refusa le bénéfice de bonne foi en concluant que «la journaliste avait pris parti en reprenant à son compte des informations émanant des avocats des familles des victimes ou fait des commentaires donnant du crédit aux accusations» ( 30). Par un arrêt du 10 novembre 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants, jugeant que la cour d appel avait exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et, à bon droit, refusé le bénéfice de la bonne foi. SUR LE FOND Sur la violation alléguée de l article 10 de la Convention

La Cour constate que la condamnation des requérants qui constitue une ingérence dans l exercice de leur droit à la liberté d expression, était prévue par la loi, à savoir par les articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881. Elle reconnait que cette ingérence poursuivait la protection de la réputation ou des droits d autrui, l un des «buts légitimes» reconnus par l article 10. Il lui reste donc à examiner si cette ingérence était «nécessaire dans une société démocratique», ce qui requiert de vérifier si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les juridictions internes étaient pertinents et suffisants. La Cour relève tout d abord que les faits relatés portaient sur un sujet d intérêt général. Elle note ensuite que le prince Turki Al Faysal occupait une position éminente au sein du royaume d Arabie Saoudite. Or, la Cour rappelle que les limites de la critique à l égard des fonctionnaires agissant en qualité de personnage public dans l exercice de leurs fonctions officielles sont plus larges que pour les simples particuliers. Compte tenu de ce double constat, la marge d appréciation de l État se trouve notablement réduite. Quant à la teneur des extraits litigieux du reportage, la Cour rappelle qu il convient de distinguer entre déclarations de fait et jugements de valeur. Elle estime que, bien que le reportage évoque certains faits précis, les déclarations incriminées constituent davantage des jugements de valeur que de pures déclarations de fait. Elle a donc examiné si la «base factuelle» sur laquelle reposaient ces jugements de valeurs était suffisante. Elle relève à cet égard l existence des plaintes des familles des victimes des attentats. Elle note que le tribunal correctionnel a expressément relevé la nature des procédures et le caractère spectaculaire des moyens mis en œuvre pour réunir des preuves. Elle constate d ailleurs que les premiers juges ont également estimé qu il était légitime d évoquer les responsabilités du prince Turki Al Faysal en raison de ses fonctions de directeur du Renseignement en Arabie Saoudite et de l aide apportée à Oussama Ben Laden lors de l invasion soviétique en Afghanistan, le reportage portant également sur la naissance et le parcours d Al-Qaïda et de son chef. Les juridictions internes ont en outre jugé que le reportage paraissait sérieux. La Cour retient ensuite que l immunité diplomatique dont a bénéficié le prince Turki Al Faysal après sa nomination comme ambassadeur a effectivement été invoquée durant la procédure conduisant à des décisions judiciaires américaines qui ont été exclusivement consacrées à cette protection et à son éventuelle levée. Au regard de ces éléments, la Cour considère qu il existe donc une base factuelle suffisante.

S agissant des termes utilisés, la Cour note que le reportage se contente de reprendre le contenu des plaintes des proches des victimes des attentats. De plus, la Cour relève que la journaliste a pris une certaine distance avec les différents témoignages en utilisant le conditionnel et en présentant le prince Turki Al Faysal non pas comme un «soutien» mais comme un «présumé soutien» d Oussama Ben Laden. La Cour attache ensuite de l importance à la consultation par la journaliste des nombreux acteurs concernés, en particulier du prince Turki Al Faysal lui-même. En outre, bien qu ils aient refusé de donner suite à l invitation de la journaliste, les avocats américains du prince Turki Al Faysal se sont vu donner la possibilité de s exprimer sur le sujet, ainsi que Richard Armitage, ancien sous-secrétaire d Etat américain de 2001 à 2005, qui a témoigné clairement en faveur du prince. La journaliste a également interrogé des spécialistes et des officiels américains pour leur demander de s exprimer et de livrer librement leur analyse. Enfin, la Cour constate que le document présenté à l écran, auquel il était reproché de faire croire à un témoignage à charge, illustrait en fait la réalité d un témoignage à charge dans la procédure. La journaliste n a donc pas cherché à tromper le public. Par conséquent, la Cour estime que la manière dont le sujet a été traité n était pas contraire aux normes d un journalisme responsable. SOLUTION APPORTEE PAR LA COUR La Cour conclut à l unanimité à une violation de l article 10 de la Convention européenne des droits de l homme

Avertissement Ce document a été écrit par le secrétariat général de la Commission nationale consultative des droits de l homme, et n est pas un document officiel de la Cour européenne des droits de l homme. Il s inscrit dans les missions de la CNCDH d éducation et de suivi du respect de ses engagements internationaux par la France.