Ordonnance sur la tenue du registre foncier informatisé du 17 octobre 2012

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Transcription:

- 1 - Ordonnance sur la tenue du registre foncier informatisé du 17 octobre 2012 Le Conseil d'etat du canton du Valais 211.612 vu les articles 942 alinéas 3 et 4, 949a, 953 et 970 du Code civil suisse (CC); vu les articles 2, 8, 13, 26 ss et 159 ss de l Ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 (ORF); vu l articles 73 et 76 de la loi cantonale d application du Code civil suisse du 24 mars 1998 (LACC); sur la proposition du Département de l économie, de l énergie et du territoire, ordonne: Section 1: Dispositions générales Art. 1 Principe 1 Le registre foncier est tenu sur support informatique. 2 Le registre foncier informatisé remplace le registre foncier sur papier au fur et à mesure de la saisie informatique des données du registre foncier. Art. 2 Registres accessoires Chaque registre foncier tient, pour les immeubles immatriculés dans le registre foncier informatisé, un registre des propriétaires, un registre des créanciers et un registre des autres bénéficiaires par voie informatique. Section 2: Accès public Art. 3 Renseignements électroniques et accès aux données 1 Toute personne a accès par Internet aux données du grand livre ouvertes au public conformément à l article 27 ORF. 2 L accès aux données n a lieu qu en relation avec un immeuble déterminé et le système d informations est protégé contre les appels en série. Section 3: Accès étendu Art. 4 Titulaires du droit 1 L accès étendu peut être donné par le service des registres fonciers et de la géomatique aux personnes et autorités prévues à l article 28 ORF. 2 L annexe 1 fixe le cadre dans lequel l accès étendu aux titulaires du droit peut être attribué.

- 2 - Art. 5 Règlement des détails 1 Les personnes ayant droit à l accès étendu ont l obligation de conclure avec le service des registres fonciers et de la géomatique (le service) une convention conforme aux modèles obligatoires de l Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier. 2 La convention règle notamment le type et le mode d accès, le contrôle de l appel de données, le but des données obtenues, la protection contre l accès non autorisé aux données par des tiers, les restrictions s agissant de leur remise à un tiers et les conséquences du traitement abusif des données. 3 La transmission des données à des tiers non autorisés et l utilisation de l accès étendu par des tiers non autorisés sont interdites. Art. 6 Procédure 1 L accès étendu est donné à l ayant droit au moyen d un accès électronique dans la procédure d appel. 2 Les accès doivent être enregistrés automatiquement par le système et conservés pendant deux ans. 3 Si les données sont utilisées ou traitées abusivement, le droit d accès est retiré immédiatement par décision du service susceptible de recours. Art. 7 Emolument pour accès L accès étendu entraîne la perception d un émolument forfaitaire annuel et un émolument calculé selon le nombre d appels, conformément à l annexe 2. Section 4: Dispositions finales Art. 8 Dispositions d exécution 1 Le service est chargé de l exécution de la présente ordonnance. 1 2 Il applique en particulier la réglementation en matière de protection des données. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur dès sa publication dans le bulletin officiel. Ainsi décidé, en Conseil d Etat, à Sion, le 17 octobre 2012. La présidente du Conseil d Etat: Esther Waeber-Kalbermatten Le chancelier d Etat: Philipp Spörri Approuvé par le Département fédéral de justice et police, le 10 décembre 2012.

- 3 - Dispositions transitoires selon modification du 18 juin 2014 Les conventions particulières de l article 5 signées par les différents titulaires du droit avant la présente modification restent valables. Les clauses de ces conventions sont étendues et s appliquent obligatoirement au nouvel accès de données. Intitulé et modifications Publication Entrée en vigueur Ordonnance sur la tenue du registre foncier BO No 5/2013 01.02.13 informatisé du 17 octobre 2012 1 Modification du 18 juin 2014 BO No 26/2014 27.06.14

Annexe 1-4 - utilisateur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 notaire oui oui oui oui oui oui oui oui oui 1 oui ingenieurs-géomètres (inscrits au registre des géomètres) Département des finances et des institutions non oui 1 oui oui 1 oui 1 oui 1 oui 1 non non non Administration cantonale des finances * oui oui oui oui oui oui oui non non oui Service cantonal des contributions ** oui oui oui oui oui oui oui non oui oui Service des ressources humaines Service des affaires intérieures et communales Section juridique non non oui non non non oui non non non Section des finances communales Secrétariat à l'égalité et à la famille Service juridique des finances et du personnel Service cantonal de l'informatique Département de la formation et de la sécurité Service juridique de la sécurité et de la justice Police cantonale / Section financière oui oui oui oui oui oui oui non oui oui Service de la sécurité civile et militaire Office cantonal de la protection civile / Constructions Pci non non oui non non non non non non non

- 5 - Service de la circulation et de la navigation Etablissements pénitentiaires Service de la population et des migrations Service administratif et juridique de la formation et du sport Service de la formation tertiaire Service de l'enseignement Service de la formation professionnelle* non non oui oui oui oui oui non non non Service cantonal de la jeunesse non non non non non non nein non non non Département de l'économie, de l'énergie et du territoire Service administratif et juridique oui oui oui oui oui non oui non non oui Service du développement économique Service de l'industrie, du commerce et du travail Service de l'agriculture ** oui oui oui oui oui oui oui non non oui Service de l'énergie et des forces hyrauliques Service du développement trerritorial Service des registre fonciers et de la géomatique Caisse cantonale de chômage oui non oui non non non oui non non non oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui Département des transports, de l'équipement et de l'environnement Service administratif et juridique Service des transports Service des routes et des cours d'eau ** oui non oui oui oui oui oui non non oui non non oui non non non non non non non oui oui oui oui oui oui oui non non oui

- 6 - Service des bâtiments, monuments et archéologie Gestion des immeubles * oui oui oui oui oui oui oui non non non Patrimoine *** non non oui non non non oui non non non Service de la protection de non non oui non non non oui non non non l'environnement Service de la chasse, de la pêche et de la faune Service des forêts et du paysage ** non non oui oui non non oui non non non Département de la santé, des affaires sociales et de la culture Service de la santé publique Section gestion et finances * oui oui oui oui oui oui oui non non non Service de la consommation et affaires vétérinaires Service de l'action sociale Section juridique oui oui oui oui oui oui oui non oui oui Centre médico-éducatif, La Castalie Service de protection des travailleurs et des relations du travail Service de la culture Offices des poursuites et faillites oui oui oui oui oui oui oui non oui oui Chancellerie d'etat Affaires juridique oui non oui non non non oui non non oui Information Inspection cantonale des finances * oui oui oui oui oui oui oui non non oui Service parlementaire Autorités judiciaires Ministère public**** oui oui oui oui oui oui oui non oui oui

- 7 - Administrations non non oui non non non non non non non communales***** teneurs des cadastres***** oui oui oui oui oui oui oui oui non oui Institutions (art. 28 al. 1 lit. b ORF) avocats personnnes pour les immeubles qui leur appartiennent personnes pour les immeubles sur lesquels elles ont des droits oui oui oui oui oui oui oui non non non oui oui oui oui oui oui oui non non oui 1 = mode d'acquisition; 2 = droits de gage; 3 = servitudes; 4 = charges foncières; 5 = annotations; 6 = mentions (toutes); 7 = mentions (Art. 26. al. 1 lit. c ORF); 8 = pièces justificatives; 9 = recherche par personne; 10 = historique Limitations * limitation aux immeubles propriété du canton ** d'après la section, restrictions en fonction des activités officielles *** immeubles de propriété privée **** limitation aux cas où l'établissement des faits s'effectue d'office ***** limitation à la commune respective

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 211.612 Annexe 2-8 - Emoluments pour l accès au registre foncier informatisé A. Données du grand livre ouvertes au public L accès aux données publiques selon l article 27 alinéa 1 ORF est gratuit. B. Accès étendu 1. les personnes habilitées à dresser des actes authentiques - ingénieurs-géomètres - personnes selon l art. 28 al. 1 lit. b ORF Emolument unique (demande de traitement, convention, Fr. 200.- ouverture de compte) Emolument forfaitaire annuel Fr. 50.- En plus, par appel d immeuble Fr. 1.- L émolument forfaitaire annuel est prélevé à l avance. Le prélèvement de l émolument par appel s effectue aussi une fois par année. 2. Autorités cantonales et communales: L accès aux données informatisées du grand livre est gratuit pour les autorités cantonales et communales.