REPUBLIQUE DU NIGER COUR D APPEL DE NIAMEY

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Transcription:

JUGEMENT COMMERCIAL N 01 DU 03/01/2017 CONTRADICTOIRE AFFAIRE : Monsieur AHMED BACHIR C/ Monsieur MOHAMED SIDI REPUBLIQUE DU NIGER COUR D APPEL DE NIAMEY TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIAMEY AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS JANVIER 2017 Le Tribunal de Commerce de Niamey en son audience publique ordinaire du trois janvier deux mil dix-sept, statuant en matière commerciale tenue par Madame DOUGBE FATOUMATA DADY, Présidente de la 5 ème chambre; Président, en présence de Messieurs GERARD DELANNE ET BOUBACAR OUSMANE, tous deux juges consulaires avec voix délibératives ; avec l assistance de Maitre AMADOU SARATOU ABDOU, Greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit : ENTRE Monsieur AHMED BACHIR, de nationalité nigérienne, né vers à Niamey (NIGER), Commerçant y demeurant, Quartier Dar- e Salam, Assistée de Maître ISMARIL TAMBO MOUSSA, Avoca Cour ; OPPOSANT D UNE PART ET Monsieur MOHAMED SIDI, de nationalité nigérienne, âgé de 53 ans, commerçant demeurant à Téra, de passage à Niamey, Assistée de Maître DJIBO HAMA HAROUNA, Avocat à la Cour ; DEFENDEUR D AUTRE PART Le tribunal de grande instance hors classe de Niamey s est dessaisi le 16 novembre 2016 au profit du tribunal de commerce de Niamey officiellement installé, et ce conformément à l article 72 de la loi 2015-08 du 10 avril 2015 fixant l organisation, la compétence, la procédure à

suivre et le fonctionnement des tribunaux de commerce en République du Niger ; Enrôlée pour l audience du 02 décembre 2016, l affaire a été appelée et renvoyé au 05/12/2016 pour tentative de conciliation; advenue cette date, le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec ; Le tribunal a renvoyé au 15/12/2016 pour jugement ; Echue cette date, l affaire a été renvoyée au 19/12/2016 pour les parties ; A l audience du 19 décembre 2016, la cause a été mise en délibéré au 03 janvier 2016 ; Survenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Par acte d opposition du 29 janvier 2016 de maître Minjo BALBIZO HAMADOU, huissier de justice à Niamey, Ahmed Bachir, a assigné Mohamed Sidi et le greffier en chef du tribunal de grande instance hors classe de Niamey à comparaître le 10 février 2016 devant le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey statuant en matière commerciale; Afin de : - Le recevoir en son opposition ; - Procéder à la conciliation prévue par l article 12 de l acte Uniforme de l OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution (AU/PSRVE) ; - Dire et juger que la créance dont le recouvrement est poursuivi ne satisfait point aux exigences de l article 1 er de l AU/PSRVE; - Rétracter en conséquence l ordonnance d injonction de payer n 003/P/TGI/HC/NY du 12/2016 rendue par le

Président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe De Niamey; - de condamner le requis aux dépens ; A l appui de son opposition, Ahmed Bachir expose qu en tant que revendeur de tissu (en provenance de Doubaï) de son état ; il détient une boutique au grand marché de Niamey depuis fort longtemps ; Il indique que ses activités étant prospères, il fut approché courant année 2013-2014 par le nommé Mohamed Sidi, une de ses connaissances qui lui proposa de l associer dans son business ; Il précise que c est fort de leur relation d amitié et sans qu il se doute un seul instant du traquenard que Mohamed Sidi lui préparait; il accepta ladite proposition ; Il relève que c est ainsi et à titre d apport en numéraires, le nommé MOHAMED SIDI lui a versé au total, la somme de 32 500 000 F CFA, et en deux années d exercice, il a reversé plus de 34 750 000 FCFA en principal et bénéfices ; Il précise qu insatisfait, Mohamed Sidi portait plainte, le 07/05/2015 contre lui pour abus de confiance ; Il indique qu une fois interpellé, il niait les faits en précisant que certes Mohamed Sidi avait investi dans son commerce à hauteur de 34 000 000 FCFA, mais qu il lui a reversé plus de 26 000 000 FCFA et 5 050 000 FCFA en restitution de son apport ; IL précise avoir été inculpé d abus de confiance réitérant ses déclarations faites à l enquête préliminaire ; Il fait valoir en conséquence, ne plus rien devoir au requis, lequel a du reste reconnu avoir perçu la somme de 18 000 000 FCFA qu il considérait comme bénéfices et 3 850 000 FCFA; Il rappelle qu en septembre 2015 au regard des multiples contradictions qui émaillent les déclarations de la prétendue victime, le parquet d instance et le magistrat instructeur ont

unanimement estimé qu il n y avait pas lieu à suivre d avantage contre lui ; Il indique qu au lieu de s en remettre à cette décision, Mohamed sidi introduisit, le 12 janvier 2016, une requête auprès de la juridiction Présidentielle pour que celui-ci lui enjoigne de payer la somme de 26 373 768,13 FCFA en principal et intérêts à Mohamed Sidi; Il souligne que c est suivant Ordonnance d injonction de payer n 003/P/TGI/HC/NY du 12/2016, de la juridiction Présidentielle, certainement abusé par les manœuvres déloyales du requis, fut entièrement droit à sa demande lui enjoignant de lui verser ladite somme; Il invoque au succès de ses prétentions, que les conditions prévues pour la procédure d injonction de payer ne sont pas réunies conformément aux dispositions de l article 1 er l AUPS/RC de l OHADA ; Il souligne aussi, le fait qu ils se sont constitués en société de fait conformément à l article 864 de l AUPSRC et que cela implique la liquidation de ladite société pour que la demande de Mohamed Sidi soit bien fondée; Mohamed Sidi par la voix de son conseil Maître Djibo Hama expose que courant année 2013-2014 AHMED Bachir l a approché pour qu il lui donne un capital, ce qui l a obligé à vendre son bétail afin de mobiliser la somme querellée ; Il précise lui avoir remis ladite somme en deux tranches, une première suivant décharge en date du 21/05/2015 de dixneuf millions (19 000 000) FCFA et une seconde de quinze millions (15 000 000) en date du 28/10/2013 FCFA ; Il appuie, qu ils ont convenu de partager les bénéfices qui en découleront ; Il soulève in limine litis l exception de péremption d instance et l irrecevabilité de l opposition de Ahmed Bachir;

Il invoque au soutien de ses exceptions la violation de l article 330 du Code de Procédure Civile et celle de l article 11 de l AUPRC/VE; SUR CE DISCUSSION EN LA FORME Sur le caractère de la décision Mohamed Sidi a comparu, quant à Ahmed Sidi, il a conclu et s en est remis à ses conclusions ; il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur le ressort Il résulte de l article 57 de la loi n 2015-08 du 10 avril 2015 les tribunaux de commerce en République du Niger que la procédure d injonction de payer est faite en application des dispositions de l Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d Exécution; L article 15 du même Acte Uniforme prévoit que la décision rendue sur opposition est susceptible d appel ; qu il sied de statuer en premier ressort ; Sur la péremption de l instance : Mohamed Sidi demande au tribunal de constater l inertie de l opposant pendant plus de six et ce en application de l article 330 du Code Procédure Civile ; Ahmed Bachir n a pas conclu sur ce point ; Aux termes de l article 330 du Code Procédure Civile «l instance est périmée lorsqu aucune des parties n accomplit de diligences pendant six (6) mois»;

En l espèce, il s agit d une procédure d opposition à injonction de payer ; Laquelle procédure est encadrée par l acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement de créance et de voie d exécution ; L article 12 dudit AU précise que «.si la tentative de conciliation échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l absence du débiteur» ; Il résulte de ces dispositions qu en cas d échec de conciliation, la juridiction saisie statue sur le champ sur le paiement que le débiteur soit là ou pas ; Ainsi, tel que règlementé, l Acte uniforme n a laissé aucune possibilité de dilatoire à la portée du débiteur ; En effet, si en cas d échec de la conciliation, la juridiction saisie n a pas statué sur le fond en dépit de l absence du débiteur ; on ne saurait opposer au débiteur une quelconque défaillance alors même que l AUPSRC sanctionne ladite défaillance ; Qu il y a lieu dès lors rejeter la péremption d instance pour son mal fondé ; Sur la recevabilité de l opposition Aux termes de l article 10 de l AU/PS/VE, l opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification ; Il résulte des pièces du dossier que l Ordonnance querellée a été signifiée à Ahmed Bachir le 19/01/2016; L exploit d opposition à ladite ordonnance est intervenu le 29 janvier 2016 ; Entre la date de la signification de l ordonnance (19/01/2016) et celle de à laquelle (29/01/2016) l opposition a été signifié, il s est écoulé moins de quinze (15) jours;

Il convient de constater que l opposition est intervenue dans les délais ; Sur la déchéance Mohamed Sidi sollicite que Ahmed Bachir soit déchue de son opposition conformément à l article 11 de l A.UPSRC/VE en ce sens que l opposition doit être signifiée dans le même acte à lui et au greffier en chef alors qu il a reçu un autre acte autre que celui du greffier en chef; Ahmed Bachir n a pas conclu sur ce point ; L article 11 de l AU/PS/VE dispose que «l opposant est tenu, à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l opposition : -de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision de l injonction de payer ; -de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de 15 jours» ; Le bénéficiaire de l ordonnance reproche à l opposant le fait que le greffier en chef ait reçu un autre acte autre que celui qu il a reçu; Il est de jurisprudence de la CCJA, que la seule obligation qui pèse sur l opposant est de signifier son recours et de servir assignation dans le même acte ; Il en résulte que l article 11 ne prescrit pas que l opposant doit former opposition et assigner les parties dans un même acte ; Il convient dès lors constater que l opposition querellée a été formée dans les délais et suivant les prescriptions de l article 11 de l AU/PSRC/VE ; en conséquence, il convient de la déclarer régulière et recevable;

Sur le bien-fondé de l opposition Sur la créance Ahmed Bachir conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance de Mohamed Sidi aux motifs que ce dernier réclame tantôt la restitution de l apport en numéraire lors du commencement de leur partenariat qu il avait effectué tantôt les bénéfices générés par leur commune activité ; Aux termes de l article 1 er de l AUPSRC/VE «le recouvrement d une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d injonction de payer» ; Elle est liquide puisque le montant est connu ; Quant à son caractère exigible ; Il convient de rappeler qu une créance est exigible quand le titulaire peut exiger immédiatement le paiement ; En l espèce, Mohamed Sidi a remis à l opposant la somme litigieuse à fin de partager le bénéfice qui en résulterait ; Ne recouvrant pas régulièrement lesdits bénéfices comme convenu, la créance devient exigible puisqu aucun terme n a été fixé ; D ailleurs, les déclarations de l opposant à l enquête préliminaire prouvent à suffisance que non seulement il reconnait la créance mais aussi qu elle est payable ; En effet, il résulte des déclarations de l opposant faites à l enquête préliminaire que lorsque Mohamed Sidi lui avait demandé qu il lui rembourse la somme querellée, il disait avoir accepté de payer moyennant un délai que le créancier lui avait accordé ; cependant, il justifiait n avoir pas pu payer dans lesdits délais pour des raisons de difficultés, notamment l attente d un container de marchandises en provenance de Doubaï; Il y a lieu de constater que l exigibilité d une créance qu on accepte de payer n est plus à démontrer ;

Il sied de dire que la créance litigieuse est reconnue, connue dans son montant et payable et ce conformément à l article 1 er sus visé; Sur la société de fait Ahmed Bachir soutient qu ils se sont constitués en société de fait telle que définie par l article 864 de l AUSC/GIE; et tant qu elle n aura pas été liquidée, le nommé Mohamed Sidi est mal fondé à se prévaloir d une quelconque créance à son égard surtout qu il avait reconnu avoir perçu 18.000.000 F CFA et 3 850.000 f CFA qu il considère comme bénéfices réalisés sur les deux ans d activités ; C est pourquoi, il sollicite de rétracter purement et simplement l ordonnance entreprise et conséquemment, débouter Mohamed Sidi de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ; Mohamed Sidi réplique quant à lui que la loi a dit qu il y a société de fait lorsque les parties n ont pas formalisé leur accord mais entend s associer ; il précise que c est ce que l on appelle «affectio societatis» ; qu il n a rien à avoir avec la société de Ahmed Bachir, il n y a jamais eu de société de fait ; L article 864 de l AU/SC/GIE dispose : qu «il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l une des sociétés reconnues par le présent acte uniforme» ; Quant à l article 4 du même Acte Uniforme, il précise que «la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat, d affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou en industrie, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l économie qui peut en résulter, les associés s engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent acte uniforme.

La société commerciale est créée dans l intérêt commun des associés» ; Il ressort des déclarations de l opposant lors de l enquête préliminaire, que leur partenariat a pris naissance avec la remise de 34 000 000 FCFA faite à lui par Mohamed Sidi en vue de se rendre à Doubaï pour acheter des tissus, les revendre et partager le bénéfice qui en découlerait ; Il ne ressort aucune pièce du dossier démontrant que Mohamed Sidi et l opposant exploitent ensemble ladite société, encore moins que Mohamed Sidi a un regard sur sa gestion et son fonctionnement ; En l espèce, il y a certes, apport en numéraire et partage de bénéfice, mais il n y a pas l élément indispensable à la constitution d une société : l affectio societatis duquel résulte cette volonté d investir en commun et de partager les bénéfices et perte ; En application de la combinaison des dispositions des articles 4 et 864 de l AUSC/GIE ; il convient de constater qu il n y a pas de société de fait entre les parties ; Sur le recouvrement: Aux termes de l article 13 de l AU/PS/VE : «Celui qui a demandé la décision d injonction de payer supporte la preuve de sa créance ; Mohamed Sidi sollicite que Ahmed Bachir soit condamné à lui payer la somme de 26 368 268 FCFA représentant la contribution qu il a versé dans le cadre de leur partenariat; Il produit à l appui de sa demande deux décharges, l une du 21/05/2015 portant sur dix-neuf millions (19 000 000) FCFA et une seconde portant sur quinze millions (15 000 000) en date du 28/10/2013 FCFA ; Ahmed Bachir prétend avoir reversé plus 34.750.000 F CFA en principal et bénéfices ; Aux termes de l article 1315 du Code Civil «celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l extinction de son obligation» ; L opposant se contente d affirmer avoir reversé ledit montant sans en rapporter la preuve ; Il est ainsi établi que l opposant n a pas payé; Qu il convient de le condamner au paiement de la somme de 26 368 268 FCFA à Mohamed Sidi; Sur la demande reconventionnelle Reconventionnellement, l opposant invoque l action malicieuse, vexatoire, dilatoire ou mal fondée prévue par l article 15 du Code de Procédure Civile et demande que le tribunal condamne Mohamed Sidi à lui payer la somme de 10.000.000 FCFA pour procédure abusive et vexatoire; Mohamed Sidi n a pas plaidé sur ce point ; Le demandeur par son action a obtenu gain de sa demande ôtant de ce fait le caractère vexatoire de son action ; Il y a lieu de débouter Ahmed Sidi de sa demande reconventionnelle ; Sur les dépens Au sens de l article 391 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens Ahmed Bachir ayant succombé à l instance, il doit en supporter les dépens ; Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;

- Reçoit les exceptions de Mohamed Sidi régulières en la forme ; - Au fond, les rejette ; -Reçoit en la forme l opposition de Ahmed Bachir comme régulière; - au fond l a déclare mal fondée ; Dit que la créance de vingt-six millions trois cent soixantehuit deux cent soixante-huit (26368 268) FCFA est fondée ; - Dit qu il n y a pas de société fait entre les parties ; - Condamne en conséquence Ahmed Bachir à payer à Mohamed Sidi la somme de vingt-six millions trois cent soixante-huit deux cent soixante-huit (26368 268) FCFA représentant le reliquat de sa créance; -Déboute Ahmed Bachir de sa demande reconventionnelle comme mal fondée; -Condamne Ahmed Bachir aux dépens. -Dit que les parties disposent d un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision de relever appel par dépôt d acte d appel au greffe du tribunal de Commerce de Niamey. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Suivent les signatures. Pour expédition certifiée conforme Niamey, le 1 er Février 2017 LE GREFFIER EN CHEF