REGISTRE DES DANGERS GRAVES ET IMMINENTS

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Collège Le Vieux Chêne LA FLECHE REGISTRE DES DANGERS GRAVES ET IMMINENTS Adopté en Conseil d Administration Le : Cachet et signature du Chef d établissement

Registre des dangers graves et imminents Objet et champ d application Tout agent peut être confronté, dans le cadre de son activité, à une situation de danger grave et imminent pour la vie ou la santé, ou constaté une défectuosité dans les systèmes de protection. Le décret n 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu à la prévention médicale dans la Fonction Publique et le décret n 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale reconnaissent à tout agent, sur le fondement du droit à l intégrité physique, un droit d alerte et de retrait en pareil cas. Cette faculté s opère sous certaines conditions et dans le respect d une procédure précise. L autorité fonctionnelle et/ou territoriale est bien entendu amenée à prendre immédiatement des mesures correctives pour remédier au danger. La procédure à suivre doit inclure une consignation par écrit dans un registre spécial, le registre de signalement des dangers graves et imminents, coté et ouvert au timbre de la Commission hygiène et sécurité de l établissement. SOMMAIRE I. Définition du droit de retrait II. Caractéristiques du droit de retrait III. Textes réglementaires IV. La procédure à suivre en cas de situation de danger grave et imminent V. Le modèle de registre de signalement de danger grave et imminent I DEFINITION DU DROIT DE RETRAIT Il s agit de la possibilité pour l agent de se retirer de sa situation de travail en cas de danger grave et imminent. L exercice du droit de retrait est conditionné à la présence simultanée de quatre conditions : Et Et Et Danger grave Danger imminent Motif raisonnable Ne pas créer une nouvelle situation de danger Alors alerte

DANGER GRAVE Menace directe pour la vie, l intégrité physique ou la santé d un agent ou d un élève, susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée (jurisprudence). La notion de danger peut provenir d une machine, d un processus de fabrication, d une situation ou d une ambiance de travail. DANGER IMMINENT Le caractère imminent du danger implique la survenance d un évènement dans un avenir très proche, quasi-immédiat. MOTIF RAISONNABLE L agent doit avoir un motif raisonnable de croire à l existence d un danger grave et imminent pour la vie ou la santé. Peu importe que le danger perçu par le salarié se révèle, a posteriori, inexistant, improbable ou minime, dès lors que le salarié en cause avait pu raisonnablement craindre son existence ou sa gravité. NE PAS CREER UNE NOUVELLE SITUATION DE DANGER La décision de l agent ne doit pas créer pour d autres personnes une nouvelle situation de risque grave et imminent. ALERTE L agent qui use de son droit de retrait a l obligation d alerter son supérieur hiérarchique préalablement ou simultanément au retrait de son poste de travail. Il avertit également un membre du CHSCT (Académique, Départemental, Régional) afin que ce dernier consigne la situation dans le registre spécial coté et ouvert au timbre de la Commission hygiène et sécurité de l établissement. Précision La situation de danger grave et imminent doit être distinguée du «danger habituel» du poste de travail et des conditions normales d exercice du travail, même si l activité peut être pénible et dangereuse. Un travail reconnu dangereux en soi ne peut justifier un retrait. II CARACTERISTIQUES DU DROIT DE RETRAIT UN ARRET IMMEDIAT DU TRAVAIL Lorsque l agent se trouve dans une situation de travail qui présente un danger grave et imminent pour la vie ou la santé, il a le droit d arrêter son travail et, si nécessaire, de quitter les lieux pour se mettre en sécurité. UN DROIT PROTEGE Le droit de retrait n entraîne ni sanction, ni retenue sur salaire pour l agent qui a un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour la vie ou la santé. En revanche, si l exercice du droit de retrait est abusif, une retenue de salaire pour absence de service fait peut être effectuée (jurisprudence). On ne peut demander à l agent de reprendre son travail tant que le danger grave et imminent persiste.

III TEXTES REGLEMENTAIRES Décret n 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique. Article 5-6-Créé par Décret n 95-680 du 9 mai 1995 - art. 7 JORF 11 mai 1995 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 12 L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. - La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. - La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l'exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l'administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d'arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel compétent et de la commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'etat Article 5-7- Créé par Décret n 95-680 du 9 mai 1995 - art. 7 JORF 11 mai 1995 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 13 Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un agent, en alerte immédiatement le chef de service ou son représentant selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article 5-5 et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l'article 5-8. Le chef de service procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe le comité des décisions prises. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister. Après avoir pris connaissance de l'avis émis par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, l'autorité administrative arrête les mesures à prendre.

A défaut d'accord entre l'autorité administrative et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi. Article 5-8- Créé par Décret n 95-680 du 9 mai 1995 - art. 7 JORF 11 mai 1995 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 31 Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 30 (V) Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article 5-7 sont consignés dans un registre spécial côté et ouvert au timbre du comité. Il est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la disposition : -des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; -de l'inspection du travail ; -des inspecteurs santé et sécurité au travail du présent décret. Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises par le chef de service y sont également consignées. Article 5-9-Créé par Décret n 95-680 du 9 mai 1995 - art. 7 JORF 11 mai 1995 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 30 (V) Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est de droit pour les agents non fonctionnaires qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé au chef du service ou à son représentant le risque qui s'est matérialisé. Article 5-10- créé par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 14 L'autorité administrative prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. Décret n 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale Article 5-1 Créé par Décret n 2000-542 du 16 juin 2000 - art.6 Modifié par Décret n 2012-170 du 3 février 2012 - art. 6 Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Il peut se retirer d'une telle situation. L'autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail.

Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé. La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. L'autorité territoriale ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. La détermination des missions de sécurité des personnes et des biens qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l'exécution même des missions propres de ce service, notamment dans le cadre de la sécurité civile et de la police municipale, est effectuée par voie d'arrêté interministériel du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Article 5-2 Créé par Décret n 2000-542 du 16 juin 2000 - art.6 Modifié par Décret n 2012-170 du 3 février 2012 - art. 18 Par Décret n 2012-170 du 3 février 2012 - art. 7 Si un membre du comité mentionné à l'article 37 constate, notamment par l'intermédiaire d'un agent qui s'est retiré d'une situation de travail définie au premier alinéa de l'article 5-1, qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l'autorité territoriale et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l'article 5-3. Il est procédé à une enquête immédiate par l'autorité territoriale, en compagnie du membre du comité mentionné à l'article 37 ayant signalé le danger. L'autorité territoriale prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le comité mentionné à l'article 37 est réuni en urgence dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister. En cas de désaccord persistant, après l'intervention du ou des agents mentionnés à l'article 5, l'autorité territoriale ainsi que la moitié au moins des représentants titulaires du personnel au sein du comité mentionné à l'article 37 peuvent solliciter l'intervention de l'inspection du travail. Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l'intervention, dans leurs domaines d'attribution respectifs, d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d œuvre ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile. L'intervention prévue aux alinéas 4 et 5 du présent article donne lieu à un rapport adressé conjointement à l'autorité territoriale, au comité mentionné à l'article 37 et à l'agent mentionné à l'article 5. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. L'autorité territoriale adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant : - les mesures prises immédiatement après l'enquête prévue au premier alinéa du présent article ; - les mesures prises à la suite de l'avis émis par le comité mentionné à l'article 37 réuni en urgence ;

- les mesures prises au vu du rapport ; - les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre. L'autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse au comité mentionné à l'article 37 ainsi qu'à l'agent mentionné à l'article 5. Article 5-3 Créé par Décret n 2000-542 du 16 juin 2000 - art.6 Modifié par Décret n 2012-170 du 3 février 2012 - art. 18 Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article 5-2 sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert au timbre du comité mentionné à l'article 37. Sous la responsabilité de l'autorité territoriale, ce registre est tenu à la disposition des membres de ce comité et de tout agent qui est intervenu en application de l'article 5-2. Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par l'autorité territoriale y sont également consignées. Article 5-4 Créé par Décret n 2000-542 du 16 juin 2000 - art.6 Modifié par Décret n 2012-170 du 3 février 2012 - art. 18 Le régime de réparation applicable en cas de faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les agents relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime de la mutualité sociale agricole qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité mentionné à l'article 37 avaient signalé au chef du service ou à son représentant le risque qui s'est matérialisé.

IV SYNOPTIQUE DE LA PROCEDURE EN CAS DE DANGER GRAVE ET IMMINENT Situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé d un personnel ou d un élève. Défectuosité dans les systèmes de protection entraînant le même danger Constatée par l agent Retrait de l agent avertit un membre CHSCT (Académique/ Départemental/Régional) Constatée par un membre du CHSCT (Académique, Départemental, Régional) Information immédiate du supérieur hiérarchique Inscription dans le registre spécial de danger grave et imminent Information de l autorité fonctionnelle et/ou territoriale Enquête immédiate (autorité fonctionnelle et/ou territoriale + membre CHSCT ayant signalé le danger grave et imminent) L autorité fonctionnelle et/ou territoriale prend les mesures nécessaires et informes les membres du CHSCT ACCORD Sur les mesures pour faire cesser le danger DESACCORD Sur la réalité du danger ou les mesures à prendre Réunion du CHSCT dans un délai de 24h- Intervention de l inspecteur santé et sécurité au travail (ISST) et/ou Pôle prévention Régional. ACCORD Sur les mesures pour faire cesser le danger DESACCORD Sur la réalité du danger ou des mesures à prendre Intervention sur demande de l autorité fonctionnelle et/ou territoriale et/ou de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel au CHSCT de : Inspection du travail, Inspection vétérinaire, Inspection médicale, Sécurité civile Rédaction d un rapport adressé conjointement à l autorité fonctionnelle et/ou territoriale, au CHSCT, à l ISST, et/ou pôle prévention régional. Dans les 15 jours, l autorité fonctionnelle et/ou territoriale adresse une réponse motivée sur les décisions prises et les mesures à venir. Copie transmise au CHSCT, à l ISST, et/ou pôle prévention régional. Application des mesures destinées à faire disparaître le danger et consignation dans le registre

Collège Le Vieux Chêne LA FLECHE Registre des dangers graves et imminents Constat d un danger grave et imminent...... FFF Fiche n Service concerné :......... Poste de travail concerné :......... DESCRIPTION DU DANGER GRAVE ET IMMINENT Date :... Heure :................................. PERSONNEL (S) EXPOSE (S) Signature Nom(s), Prénom(s) :... Fonction :... Date, heure :... RESPONSABLE HIERARCHIQUE ALERTÉ Signature Nom(s), Prénom(s) :... Fonction :... Date, heure :... MEMBRE DU CHSCT SIGNALANT LE DANGER Signature Nom(s), Prénom(s) :... Fonction :... Date, heure :... MESURES PRISES PAR L AUTORITE FONCTIONNELLE ET/OU TERRITORIALE :

Registre des dangers graves et imminents SUITES DONNEES Mesure(s) prise(s) pour faire cesser le danger : Personne chargée du suivi : Nom :... Prénom :... Fonction/Grade :... Date de finalisation : EN CAS DE DESACCORD Description :....... Si désaccord persistant après la réunion du CHSCT dans les 24 heures : Inspecteur du travail sollicité : Oui Non Autres experts sollicités : Oui Non Lesquels :...... DATE DE LA FIN DE LA PROCEDURE : Transmission immédiate au CHSCT