TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS N 1701448 M. Fabien N M. Philippe V Mme Karine M M. Martin B M. Laurent G Mme Géraldine M Mme Marie-Laure D L association La France Insoumise RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Mme Anne Khater Juge des référés Ordonnance du 2 juin 2017 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1 er juin 2017 à 1 heure 32, M. Fabien N, M. Philippe V, Mme Karine M, M. Martin B, M. Laurent G, Mme Géraldine M, Mme Marie-Laure D et l association La France Insoumise, représentés par Me Baudiffier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l article L. 521-2 du code de justice administrative : 1 ) de suspendre la décision du 30 mai 2017 rendue par la commission de propagande de Beauvais refusant la prise en charge des circulaires électorales de M. Fabien N (circonscription 1), M. Philippe V (circonscription 2), Mme Karine M (circonscription 3), M. Martin B (circonscription 4), M. Laurent G (circonscription 5), Mme Géraldine M (circonscription 6), Mme Marie-Laure D (circonscription 7) ; 2 ) d enjoindre à la commission de propagande de Beauvais d assurer la mise sous pli et l acheminement des circulaires électorales remises par M. Fabien N (circonscription 1), M. Philippe V (circonscription 2), Mme Karine M (circonscription 3), M. Martin B (circonscription4), M. Laurent G (circonscription 5), Mme Géraldine M (circonscription 6), Mme Marie-Laure D (circonscription 7), candidats aux élections législatives dans le département de l Oise, en même temps que celle des autres candidats ou, en tout état de cause, avant le mercredi 7 juin 2017 ; 3 ) de condamner la commission de propagande de Beauvais et la préfecture de l Oise à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que :

N 1700747 2 - la condition d urgence est remplie dès lors que, pour le premier tour de scrutin des élections législatives du 11 juin 2017, la mise sous pli et l expédition des circulaires des candidats par la commission de propagande de Beauvais aura lieu, conformément aux prescriptions de l article R. 34 du code électoral, le mercredi 7 juin prochain ; - la décision du 30 mai 2017 porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le principe d égalité des candidats, et notamment l égalité de leurs moyens d expression, la libre expression du suffrage et le droit à l information des électeurs, l illégalité de cette décision procédant de son insuffisance de motivation en droit, d une erreur de fait commise sur le nombre insuffisant des circulaires remises et de l inexacte application des prescriptions des articles R. 34 et R. 38 du code électoral qui n exigent nullement que les candidats justifient du nombre de circulaires remises à la commission de propagande mais seulement qu ils remettent à la commission un nombre de circulaires égal au nombre des électeurs inscrits dans la circonscription électorale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017 à 12 heures 53, le préfet de l Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors que la validité des décisions des commissions de propagande ne peuvent être contestées que devant le juge constitutionnel ; - dès lors qu elle n avait aucun moyen de déterminer le nombre exact des circulaires fournies, elle pouvait, sans erreur de droit, faire usage du pouvoir d appréciation que lui octroient les dispositions des articles R. 34 à R. 38 du code électoral ; - en tout état de cause, pour des raisons matérielles, il serait impossible de procéder à la distribution des circulaires des candidats requérants dès lors que la mise sous pli des autres circulaires a déjà débuté ; - il n y a donc eu aucune atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique tenue le 2 juin 2017 à 14 heures : - le rapport de Mme Khater, juge des référés ; - les observations de Me Anthony Baudiffier, pour M. Fabien N, M. Philippe V, Mme Karine M, M. Martin B, M. Laurent G, Mme Géraldine M, Mme Marie-Laure D et l association La France Insoumise, qui expose que la compétence du juge des référés ne peut être contestée dès lors qu il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête, y ajoutant que les requérants n avaient pas été informés de la nécessité de justifier d un bon de livraison, condition ajoutée aux textes par la commission de propagande de Beauvais ; qu en outre, l imprimeur avait assuré qu un nombre suffisant de circulaires avait été livré ;

N 1700747 3 - les observations de M. Loïc Donnez, chef du bureau des affaires juridiques et de l urbanisme à la préfecture de l Oise et Mme Marie-Line Pigeon, chef du bureau des élections et de la réglementation, pour le préfet de l'oise qui ont conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense et par les mêmes motifs, y ajoutant que les modalités de remise des circulaires avaient été notifiées à plusieurs reprises aux candidats et que, le jour de l installation de la commission, il avait été laissé un délai supplémentaire de 2 heures 30 aux candidats requérants pour justifier du nombre de circulaires livrées sur palettes alors même que les circulaires avaient déjà été livrées avec retard ; La clôture de l instruction a été prononcée à l issue de l audience à 14 heures 45. Sur la compétence du juge des référés : 1. Considérant qu aux termes de l article L. 521-2 du code de justice administrative : «Saisi d une demande en ce sens justifiée par l urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ( ) aurait porté, dans l exercice d un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ( )» ; 2. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que la commission de propagande de Beauvais, réunie le 30 mai 2017, a refusé d assurer la mise sous pli et l acheminement des circulaires des sept candidats requérants et a laissé à la disposition de ces derniers les exemplaires de circulaires remis, au motif qu elle était dans l incapacité de vérifier les quantités remises, faute de bulletin de livraison ; 3. Considérant que la liberté reconnue a tout citoyen majeur jouissant de ses droits civiques et remplissant les conditions d éligibilité propres au scrutin de se présenter à une fonction élective constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées ; qu elle comporte comme corollaire la faculté de diffuser aux électeurs, dans le respect du principe d égalité entre candidats et dans les limites du code électoral, le projet ou les engagements de campagne ; que toute atteinte portée par les instances chargées de l organisation du scrutin peut, dès lors, être regardée comme affectant l exercice de cette liberté fondamentale lorsqu elle est grave et manifestement illégale ; que, par suite, l exception d incompétence soulevée en défense doit être écartée ; Sur l atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. Considérant qu aux termes de l article R. 34 du code électoral : «La commission de propagande ( ) est chargée : / - d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin ( ) à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire ( ) de chaque candidat, binôme de candidats ou liste ; ( ) / Si un candidat, un binôme de candidats ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ( ) que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de ses circulaires ( ) entre les électeurs. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat ( ). / Les circulaires et les bulletins de vote sont remis par les candidats, les binômes de candidats ou les listes de candidats à la commission de propagande sous forme désencartée.» ; qu aux termes de l article R. 38 du même code : «Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ( ). /

N 1700747 4 La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. / La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 ( ).» ; 5. Considérant, en premier lieu, que si les requérants invoquent l insuffisante motivation de la décision de la commission, ce moyen est inopérant dans le cadre d un référé-liberté et, au demeurant, manque en fait ; 6. Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que l atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, que constituent le principe d égalité des candidats, et notamment l égalité de leurs moyens d expression, la libre expression du suffrage et le droit à l information des électeurs, procède en outre d une erreur de fait, dès lors qu un nombre suffisant de circulaires a été remis, et d une erreur de droit commise par la commission au regard des articles R. 34 et R. 38 du code électoral qui n exigent nullement que les candidats justifient du nombre de circulaires remises ; 7. Considérant toutefois que les requérants n ont justifié, ni devant la commission de propagande de Beauvais ni devant le juge des référés, du nombre de circulaires remises, et en particulier de ce qu il serait au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans la circonscription électorale ; qu il s ensuit qu ils n établissent pas l erreur de fait dont ils se prévalent ; que ce moyen doit donc être écarté ; 8. Considérant ensuite que, pour assurer sa mission d envoi des circulaires qui lui sont remises par les candidats conformément aux prescriptions de l article R. 34 du code électoral précité, la commission de propagande doit nécessairement être mise en mesure de se déterminer sur le caractère suffisant ou non, au regard du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription électorale, du nombre de circulaires fournies ; qu en s abstenant d en justifier devant la commission, et d ailleurs encore devant le juge des référés, les candidats requérants n ont pas mis la commission de propagande en mesure de remplir son office ; que, dans ces conditions, le refus de la commission ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu il y a donc lieu de rejeter la requête ; 9. Considérant que les dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l État, qui n est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

N 1700747 5 O R D O N N E : Article 1 er : La requête de M. Fabien N, M. Philippe V, Mme Karine M, M. Martin B, M. Laurent G, Mme Géraldine M, Mme Marie-Laure D et l association La France Insoumise est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Fabien N, M. Philippe V, Mme Karine M, M. Martin B, M. Laurent G, Mme Géraldine M, Mme Marie-Laure D et l association La France Insoumise et au ministre de l intérieur. Copie en sera adressée à la commission de propagande de Beauvais et au préfet de l Oise. Fait à Amiens, le 2 juin 2017. Le juge des référés, Le greffier, Signé Signé A. KHATER S. MARGOT La République mande et ordonne au ministre de l intérieur et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.