BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 33 du 10 août PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 1

Documents pareils
Copyright DGAFP /03/ :07:58

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

Formation professionnelle continue

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

COMPTE EPARGNE TEMPS

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 35 du 6 août PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 2

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai Veille Juridique. Programme. Programme

Praticiens Hospitaliers et Réduction du Temps de Travail Compte Epargne Temps

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

CADRE JURIDIQUE DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014

COMPTE EPARGNE TEMPS

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

Les congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION DES COMPTES EP ARGNE- TEMPS ET DES HEURES SUPPLEMENT AIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPIT ALIERE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH C

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret du 30/07/1987)

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : DE

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 9 du 19 février PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 6

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

Le Président du Centre de gestion

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

Tél. : Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

ainsi que les formulaires qui y étaient associés :

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

Paris, 16 janvier Le Directeur Général des Finances Publiques

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

Le compte épargne temps

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Prime de service et de rendement (P.S.R.)

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Circulaire ministérielle n D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Direction des Ressources Humaines 14/10/04 CLASSIFICATION DU GROUPE CREDIT COOPERATIF

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales


Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Heures supplémentaires

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités.

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B. Mode d emploi Questions/réponses

DISPOSITIF EN FAVEUR DU POUVOIR D ACHAT DES FONCTIONNAIRES GIPA 2008

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Les agents des collectivités territoriales

Compte Epargne Temps (CET)

85 Bd de la République La Rochelle cedex 9 Tel Fax Courriel. cdg17@cdg17.fr

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 20 du 3 mai 2013 TEXTE SIGNALE

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Code du Travail, Art. L à L

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives

Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique n 33 du 10 août 2017 PARTIE PERMANENTE Administration Centrale Texte 1 CIRCULAIRE N 311162/ARM/SGA/DRH-MD relative à la prime de service : problématique générale et règles de gestion pour les corps des fonctionnaires paramédicaux du ministère de la défense. Du 17 juillet 2017

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction des statuts civils, des relations sociales et de la prévention des risques. CIRCULAIRE N 311162/ARM/SGA/DRH-MD relative à la prime de service : problématique générale et règles de gestion pour les corps des fonctionnaires paramédicaux du ministère de la défense. Références : Du 17 juillet 2017 NOR A R M S 1 7 5 1 3 9 6 C Décret n 98-1057 du 16 novembre 1998 (BOC, 1999, p. 326 ; BOEM 252-3.3) modifié. Arrêté du 24 mars 1967 (n.i. BO ; JORF du 5 avril 1967, p. 3370). Classement dans l'édition méthodique : BOEM 255-0.2 Référence de publication : BOC n 33 du 10 août 2017, texte 1. 1. BÉNÉFICIAIRES DE LA PRIME DE SERVICE. SOMMAIRE 2. GESTION DE LA PRIME DE SERVICE DES AGENTS EN FONCTION AU 31 DÉCEMBRE 2013. 3. REVALORISATION ANNUELLE DE LA PRIME DE SERVICE. 4. AVANCEMENT D'ÉCHELON ET DE GRADE. 4.1. Agents bénéficiant d'un avancement d'échelon. 4.2. Agents promus au grade supérieur. 5. LES RECRUTEMENTS. 5.1. Les recrutements de lauréats d'un concours n'ayant pas encore la qualité de fonctionnaire. 5.2. Les recrutements de fonctionnaires du ministère des armées ou de la fonction publique hospitalière dans un corps de catégorie supérieure. 6. CAS DES PERSONNELS PARAMÉDICAUX DE LA DÉFENSE RÉINTÉGRANT LEUR CORPS À L'ISSUE D'UNE PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ, DE CONGÉ PARENTAL, DE DÉTACHEMENT OU DE POSITION NORMALE D'ACTIVITÉ. 6.1. Agent paramédical de la défense réintégrant son corps d'origine au ministère des armées après avoir été placé en détachement ou en position normale d'activité. 6.2. Agent paramédical de la défense réintégrant son corps d'origine au ministère des armées après avoir été placé en congé parental ou en disponibilité. 7. DÉTACHEMENT ENTRANT ET MISE À DISPOSITION SORTANTE.

7.1. Agents détachés de la fonction publique hospitalière entrant dans un corps de fonctionnaire paramédical de la défense. 7.2. Personnel paramédical de la défense en situation de mise à disposition. 8. LES PERSONNELS PARAMÉDICAUX DE LA DÉFENSE DISPENSÉS DE SERVICE À TEMPS COMPLET OU DISPENSÉS À 80 P. 100. 9. CONGÉ MALADIE ET PRIME DE SERVICE. 10. INFORMATION ET RECOURS. 10.1. Lien entre l'évaluation et la revalorisation de la prime de service. 10.2. Possibilités de recours. 11. PUBLICATION. Précision. Tous les exemples cités dans la présente circulaire concernent des agents à temps plein. Pour un agent à temps partiel, il convient de calculer les montants en fonction du temps de travail de l'agent. 1. BÉNÉFICIAIRES DE LA PRIME DE SERVICE. L'arrêté du 24 mars 1967 (A) relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (B) institue la prime de service au bénéfice des personnels de la fonction publique hospitalière. Le décret n 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié, relatif au régime indemnitaire de certains personnels paramédicaux civils de la défense transpose aux personnels paramédicaux de la défense le régime indemnitaire applicable dans les établissements d'hospitalisation publics de la fonction publique hospitalière. La prime de service s'applique donc aux fonctionnaires paramédicaux de la défense. En vertu du décret précité, les fonctionnaires des corps des cadres de santé civils, des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés (ICSGS), des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense, des infirmiers de soins généraux (ISG), des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense (TPC), des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense (ASHQC) en bénéficient. Sont uniquement régis par la présente circulaire les personnels affectés dans un établissement relevant du service de santé des armées (SSA). Les personnels relevant de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG) et de l'institution nationale des invalides (INI), bien que bénéficiaires de la prime de service, sont exclus du champ de la présente circulaire. La prime de service est versée selon une périodicité mensuelle, depuis le 1er janvier 2014. 2. GESTION DE LA PRIME DE SERVICE DES AGENTS EN FONCTION AU 31 DÉCEMBRE 2013. La mise en œuvre des nouvelles modalités d'attribution de la prime de service prévue à compter du 1er janvier 2014 par la présente circulaire se traduit pour les agents paramédicaux par un maintien du montant de leur prime de service obtenu au 31 décembre 2013.

Par ailleurs, le montant de la prime de service acquis à cette date ne pourra plus être diminué. Le plafond annuel de la prime de service est fixé, conformément aux termes de l'arrêté du 24 mars 1967 (A) susvisé, à 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée. 3. REVALORISATION ANNUELLE DE LA PRIME DE SERVICE. En application de l'article 2. in fine de l'arrêté du 24 mars 1967 (A), les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent. Ainsi, la prime de service sanctionne au cours de l'année N +1 la valeur professionnelle et l'activité de l'agent présent au 31 décembre de l'année N et qui sont évaluées pour l'année N. L'évaluation de l'année N, effectuée au cours du premier trimestre de l'année N +1, se traduira sur la prime de service des agents au cours de l'année N +1. Chaque année, l'employeur pourra revaloriser ou maintenir le montant de prime de l'agent en fonction de son évaluation. Le montant de la prime de service ne peut en aucun cas être diminué. En début d'année, la direction des ressources humaines du ministère des armées (DRH-MD) transmettra une note au service de santé des armées (SSA) et au centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye (CMGSGL) précisant les modalités de la revalorisation. Chaque année, l'augmentation reconductible de la prime de service ne pourra excéder le montant plafond notifié par la DRH-MD au SSA lors des campagnes de revalorisation. Lors de la campagne annuelle de revalorisation, le CMGSGL veillera au respect du plafond indemnitaire de 17 p. 100 du traitement brut de l'agent. En cas de dépassement, la proposition sera écrêtée. Le SSA pourra alors redistribuer le montant correspondant à l'écrêtement à d'autres agents. La DRH-MD rappelle que les décisions fixant le montant des indemnités versées n'entrent pas dans le champ de l'obligation de motivation résultant de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, une lettre d'information sera envoyée aux agents pour leur indiquer le montant de leur prime de service et, s'il y a lieu, celui de leur revalorisation. A l'issue de la campagne de revalorisation, un bilan des attributions sera présenté aux organisations syndicales par la DRH-MD en liaison avec le SSA. 4. AVANCEMENT D'ÉCHELON ET DE GRADE. 4.1. Agents bénéficiant d'un avancement d'échelon. L'avancement d'échelon n'a pas d'incidence sur le montant de la prime de service versé aux fonctionnaires paramédicaux de la défense. 4.2. Agents promus au grade supérieur. L'accession au grade supérieur se traduit par une majoration forfaitaire, reconductible, du montant de la prime de service perçu par l'agent avant promotion. Cette mesure s'applique à compter des promotions de grade prononcées au titre de l'année 2017 pour le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense et au titre de 2014 pour les autres corps.

Les montants de la majoration sont versés comme suit (montants pour un agent à temps complet) : CHANGEMENT DE GRADE CONCERNÉ. Accès au grade supérieur pour les ASHQC et les aides soignants Accès au grade supérieur pour les TPC Accès au grade supérieur pour les ISG Accès au grade supérieur pour les cadres de santé, les infirmiers civils en soin généraux et spécialisés, le corps des personnels civils de rééducation et médico-technique du ministère de la défense MONTANT DE LA MAJORATION FORFAITAIRE. 150 euros 250 euros 250 euros 350 euros Par conséquent, en cas de promotion de grade, le CMGSGL procédera, dès l'édiction de l'arrêté individuel de classement dans le nouveau grade, à la modification des états liquidatifs mensuels de la prime de service à compter de la date de prise d'effet de la nomination dans le nouveau grade. Il est donc très important que le service opérant le classement informe immédiatement le service en charge des primes. 5. LES RECRUTEMENTS. 5.1. Les recrutements de lauréats d'un concours n'ayant pas encore la qualité de fonctionnaire. A compter du 1er janvier 2014, le montant de la prime de service est fixé pour tous les corps à 3 p. 100 du traitement brut afférent à l'échelon détenu au moment du classement dans le corps de recrutement. 5.2. Les recrutements de fonctionnaires du ministère des armées ou de la fonction publique hospitalière dans un corps de catégorie supérieure. Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de fonctionnaire paramédical de la défense ou de la fonction publique hospitalière (FPH) de catégorie C, la nomination dans le corps de technicien paramédical civil de la défense ou d'infirmier de soins généraux se traduit par une majoration, reconductible, de 300 euros du montant de la prime de service perçu par l'agent avant son recrutement dans le corps de niveau supérieur (montant pour un agent à temps complet). Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de fonctionnaire paramédical de la défense ou de la fonction publique hospitalière (FPH) de catégorie B, la nomination dans un corps paramédical de catégorie A se traduit par une majoration, reconductible, de 400 euros du montant de la prime de service perçu par l'agent avant son recrutement dans le corps de niveau supérieur (montant pour un agent à temps complet). Par conséquent, en cas de promotion de corps, le CMGSGL procédera, dès l'édiction de l'arrêté individuel de classement dans le nouveau corps, à la modification des états liquidatifs mensuels de la prime de service à compter de la date de prise d'effet de la nomination dans le nouveau corps. Il est donc très important que le service opérant le classement informe immédiatement le service en charge des primes. 6. CAS DES PERSONNELS PARAMÉDICAUX DE LA DÉFENSE RÉINTÉGRANT LEUR CORPS À L'ISSUE D'UNE PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ, DE CONGÉ PARENTAL, DE DÉTACHEMENT OU DE POSITION NORMALE D'ACTIVITÉ. 6.1. Agent paramédical de la défense réintégrant son corps d'origine au ministère des armées après avoir été placé en détachement ou en position normale d'activité. Lors de leur réintégration dans leur corps d'origine, les fonctionnaires paramédicaux de la défense se voient attribuer :

- soit le montant de la prime de service qu'ils percevaient au ministère des armées avant leur détachement ou leur placement en position normale d'activité ; - soit le montant de la prime de service versé par l'administration dont ils proviennent si ce dernier est supérieur au montant qu'ils avaient au ministère des armées. 6.2. Agent paramédical de la défense réintégrant son corps d'origine au ministère des armées après avoir été placé en congé parental ou en disponibilité. Lors de leur réintégration dans leur corps d'origine, les fonctionnaires paramédicaux de la défense qui réintègrent leur corps d'origine à la suite d'un congé parental ou d'une disponibilité se voient attribuer le montant de la prime de service qu'ils percevaient avant leur congé parental ou leur mise en disponibilité. 7. DÉTACHEMENT ENTRANT ET MISE À DISPOSITION SORTANTE. 7.1. Agents détachés de la fonction publique hospitalière entrant dans un corps de fonctionnaire paramédical de la défense. Les personnels paramédicaux du ministère des armées en situation de mise à disposition (MAD) continuent d'être rémunérés par le ministère des armées avec maintien de leur montant de prime de service. Ils seront revalorisés chaque année à hauteur du montant notifié par la DRH-MD au SSA lors des campagnes de revalorisation. 7.2. Personnel paramédical de la défense en situation de mise à disposition. Les personnels paramédicaux du ministère des armées en situation de mise à disposition (MAD) continuent d'être rémunérés par le ministère des armées avec maintien de leur montant de prime de service. Ils seront revalorisés chaque année à hauteur du montant notifié par la DRH-MD au SSA lors des campagnes de revalorisation. 8. LES PERSONNELS PARAMÉDICAUX DE LA DÉFENSE DISPENSÉS DE SERVICE À TEMPS COMPLET OU DISPENSÉS À 80 P. 100. Au moment de leur désignation comme dispensé de service à temps complet (DSTC), les personnels paramédicaux continuent d'être rémunérés par le ministère des armées avec maintien de leur montant de prime de service. La prime de service sera revalorisée chaque année à hauteur du montant notifié par la DRH-MD au SSA lors des campagnes de revalorisation. 9. CONGÉ MALADIE ET PRIME DE SERVICE. Le décret n 2010-997 du 26 août 2010 pose le principe du maintien, dans les mêmes proportions que le traitement, des primes et indemnités versées aux agents de la fonction publique de l'état (titulaires ou non titulaires) durant les congés annuels, congés de maladie ordinaire (CMO), congés pour maternité ou adoption et congés de paternité. Pour le CMO, la prime de service, à l'instar du traitement, est maintenue pendant les trois premiers mois et réduite de moitié pour les neufs mois suivants. En cas de congé de longue maladie (CLM) et de congé maladie de longue durée (CLD), la prime de service est suspendue intégralement. Cependant, afin de préserver la situation des agents placés en CLM ou en CLD, l'article 2. du décret n 2010-997 du 26 août 2010 permet de conserver à l'agent en CMO et placé rétroactivement dans un de ces deux congés, la totalité des primes d'ores et déjà versées.

Concrètement, un agent qui bénéficie d'un CMO pendant une période consécutive de 4 mois du 1er janvier au 1er mai et qui est placé à cette date en CLM avec un effet rétroactif au 1er février conserve les primes qui lui ont été versées jusqu'au 1er mai sous réserve des règles de proratisation propres à chaque prime. A cet égard, il est à noter que, si au 1er avril, après 3 mois de CMO, la prime de service lui étant versée est réduite de moitié, en revanche, l'agent concerné bénéficie de l'intégralité de son traitement, au titre du CLM et ce, conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée. À compter du 1er mai, pour ce même agent, il conviendra d'appliquer les dispositions relatives au CLM : suspension de l'intégralité de la prime de service, maintien de l'intégralité du traitement la première année et des avantages familiaux. Lors du retour en fonction de l'agent à l'issue de son CLM ou CLD, il est servi à l'intéressé le dernier montant de prime de service décidé par son employeur. Rappel. Un agent en mi-temps thérapeutique perçoit une prime de service selon les mêmes conditions qu'un agent à temps partiel. 10. INFORMATION ET RECOURS. 10.1. Lien entre l'évaluation et la revalorisation de la prime de service. La fixation de la revalorisation de la prime de service doit être cohérente avec les conclusions de l'entretien professionnel. Pour autant, l'entretien professionnel doit demeurer un exercice destiné à apprécier les résultats obtenus et à définir les objectifs fixés à l'agent pour l'année suivante. 10.2. Possibilités de recours. Les recours contre les montants alloués au titre de la prime de service peuvent s'effectuer par recours gracieux, hiérarchique et/ou contentieux. Ces recours ne seront pas étudiés en commission administrative paritaire, laquelle n'a pas de compétence en matière indemnitaire. 11. PUBLICATION. La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel des armées. Pour la ministre des armées et par délégation : Directeur des ressources humaines du ministère de la défense, Anne Sophie AVÉ.

(A) n.i. BO ; JO du 5 avril 1967, p. 3370. (B) n.i. BO ; JO du 11 janvier 1986, p. 535.