LETTRE CIRCULAIRE N

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Transcription:

PARIS, le 20/07/2001 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES ORIENTATIONS DU RECOUVREMENT DIROR DIRECTION FINANCIERE ET STATISTIQUE DIFIS DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION DU RECOUVREMENT DISIR DIRECTION DE LA GESTION DES ORGANISMES DU RECOUVREMENT DGOR LETTRE CIRCULAIRE N 2001-085 OBJET : Règles d'ouverture des comptes cotisants. Comptes particuliers employeurs, travailleurs indépendants, et praticiens et auxiliaires médicaux. Cette circulaire constitue une étape supplémentaire dans la démarche d'harmonisation des règles de gestion d'un compte cotisant. Elle traite de trois catégories de comptes : - particuliers employeurs : la règle générale d'ouverture des comptes est applicable à cette catégorie d'employeurs, moyennant quelques précisions. - cotisations personnelles des employeurs et travailleurs indépendants : chaque personne physique dispose d'un compte et d'un seul, ouvert par l'urssaf dont relève son établissement. - cotisations dues ès qualité de praticien ou auxiliaire médical : chaque personne physique dispose également d'un compte et d'un seul, ouvert à ce titre par l'urssaf dont relève le lieu d'exercice de l'intéressé. TEXTE A ANNOTER : Lettre circulaire n 2001-043 du 6 mars 2001 Lettre circulaire n 2001-069 du 13 Juin 2001. 1

La lettre circulaire n 2001-043 du 6 mars 2001, en posant le principe de l'ouverture d'un compte par établissement pour le recouvrement des cotisations dues au titre de l'emploi de salarié, annonçait la publication de règles pour l'ouverture des comptes des autres catégories de cotisants. Certaines situations particulières ont déjà fait l'objet de la circulaire complémentaire n 2001-069 du 13 juin 2001. Une circulaire à paraître précisera la notion d'ouverture de certains comptes particuliers ou globaux. D'autres études sont en cours, notamment pour ce qui concerne la gestion d'autres situations particulières et pour la gestion des comptes du secteur public. comptes : La présente circulaire précise les principes à retenir pour la gestion des - des particuliers employeurs ; - des travailleurs indépendants ; - des praticiens et auxiliaires médicaux. Comme pour les comptes du régime général, ces principes de base feront l'objet, en tant que de besoin, d'instructions ultérieures pour la gestion de situations particulières. 1. Particuliers employeurs La règle d'ouverture du compte cotisant pour un particulier employeur répond à la même logique que celle d'ouverture du compte d'une entreprise. Un compte est ouvert au nom du particulier employeur, à l'adresse du domicile de l'employeur. Ce compte est identifié par le numéro PSEUDO-SIRET attribué conformément aux dispositions des circulaires communes ACOSS-CNAM-CNAV (circulaire de base n 85-66 du 08/11/1985 modifiée annexe 3 de la circulaire n 2001-043 du 06/03/2001) : PSEUDO-SIRET ORGANISMES DESTINATAIRES DE LA NOTIFICATION D'IDENTIFICATION : SIREN N.I.C EMPLOYEURS OU ENTREPRISES Pris sur une plage délégué 9000 Clé - Particuliers employeurs EPM (y compris stagiaires familiaux, étrangers) Par l'insee 9001 - Employeurs d'assistantes maternelles C.R.A.M. I.R.C.E.M. 8 caractères (+ 9002 - Travailleurs occasionnels clé) 8 caractères dont le 1 er est toujours "X" + clé x:_:_:_:_:_:_:_: X000 - Particuliers employant à leur domicile un salarié entrant dans la catégorie des emplois familiaux et utilisant le dispositif du chèque emploi-service. C.R.A.M. I.R.C.E.M. 2

Dans certaines situations, l'application de cette règle peut nécessiter quelques précisions. En effet, la gestion du compte d'un particulier employeur peut être affectée par l'obligation qui lui est faite de produire des déclarations différentes selon le type d'emploi rémunéré : - emplois familiaux - assistantes maternelles - employés au pair ou stagiaires aides familiaux étrangers - emplois occasionnels (bureaux, bâtiment), familles d'accueil à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes Par ailleurs, le particulier employeur peut, le plus souvent, recourir au dispositif "chèque emploi-service", concomitamment ou non à la production de déclarations auprès de l'urssaf dont il relève. Enfin, les règles d'ouverture ou de gestion des comptes peuvent être également affectées par l'intervention de mesures d'aide ou de prise en charge des cotisations : - bénéficiaires de l'aged (intervention des notions d'"allocataire" et de "cotisant", parfois avec des patronymes différents) - bénéficiaires de l'afeama (notamment lorsque l'assistante maternelle ne réside pas dans la même circonscription d'urssaf que les parents) Les difficultés éventuelles liées à ces situations sont actuellement à l'étude et feront l'objet de précisions ultérieures. Dans l'immédiat, lorsqu'un même particulier occupe des salariés qui font l'objet de production de déclarations différentes (par exemple, emploi de personnel de maison et d'assistante maternelle), un compte distinct continuera à être ouvert par l'urssaf dont relève le domicile de l'employeur, chaque compte étant doté d'un PSEUDO-SIRET distinct. Cas particulier salarié occupé dans la résidence secondaire de l'employeur Lorsqu'un particulier occupe du personnel de maison dans une ou plusieurs résidences secondaires, il est admis que seule l'urssaf dont relève le domicile principal de l'employeur ouvre le compte cotisant, à condition qu'il s'agisse du ou des mêmes salariés occupés dans la résidence principale et la ou les résidences secondaires. Par contre, si l'employeur fait appel à du personnel de maison affecté spécifiquement à la résidence secondaire, l'urssaf dont relève cette résidence ouvrira également un compte cotisant pour cet employeur. 3

2. Employeurs et travailleurs indépendants L'article R.212-2 dispose que "Sont affiliés à la caisse d'allocations familiales tous les employeurs dont l'établissement se trouve situé dans sa circonscription, ainsi que les travailleurs indépendants qui y exercent leur activité." S'agissant de cotisations et contributions dues à titre personnel par une personne physique, calculées sur un ensemble de revenus, le cas échéant tiré de plusieurs activités et sans considération du lieu où s'exercent lesdites activités, chaque personne physique dispose d'un compte et d'un seul. Cette règle ne pose pas de difficulté lorsque le travailleur non salarié n'exerce qu'une activité. Il est répertorié au titre de cette activité par l'insee, et dispose d'un identifiant SIRET, comme toute entreprise, individuelle ou non, employeur ou non. Le compte "employeur ou travailleur indépendant" sera donc ouvert par l'urssaf et identifié par le numéro SIRET attribué, même si, par ailleurs, cette personne dispose d'un compte "employeur" également identifié par ce SIRET. S'agissant des dirigeants non salariés d'une personne morale, il est rappelé que l'insee, sur demande de l'urssaf, attribue un numéro SIRET aux intéressés, distinct de celui attribué à la personne morale. Le compte personnel du dirigeant sera identifié par son SIRET propre. Il est également rappelé que les URSSAF doivent enregistrer le NIR du travailleur indépendant sur le compte cotisant, afin de permettre les échanges de revenus entre partenaires sociaux et fiscaux. Cas particulier : activités non salariées non agricoles multiples Lorsque le travailleur non salarié exerce plusieurs activités non salariés non agricoles, soit directement, soit en qualité de dirigeant d'une personne morale, un compte cotisant unique doit être ouvert pour la gestion des cotisations personnelles de l'intéressé. Les difficultés éventuelles liées à l'existence d'une ou plusieurs affaires personnelles, et/ou d'une autre activité non salariée non agricole exercée par cette personne physique (dirigeant non salarié de plusieurs personnes morales par exemple), feront l'objet, en tant que de besoin, de précisions ultérieures. Les organismes sont invités à faire connaître à l'agence Centrale (DIROR) les diverses situations auxquelles ils se trouvent ou se trouveraient confrontés. 3. Praticiens et auxiliaires médicaux L'article D.722-1 dispose que "Les personnes mentionnées aux articles L.722-1, L.722-2 et L.722-3 sont immatriculées à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence." En pratique, la détermination de l'urssaf compétente pour la gestion du compte PAM est celle dont relève la CPAM à laquelle l'intéressé est affilié. 4

De même que pour les cotisations personnelles dues au titre de l'exercice d'une activité non salariée (cf. ci-avant), seule l'urssaf dont relève le lieu de résidence professionnelle de l'intéressé ouvre un compte cotisant pour l'enregistrement des cotisations dues au titre de l'exercice d'une activité de praticien ou auxiliaire médical. Le compte cotisant pour l'enregistrement des cotisations dues au titre de l'exercice d'une ou plusieurs activités de praticien ou auxiliaire médical est un compte distinct de celui permettant l'enregistrement des cotisations personnelles dues au titre de l'exercice de toute activité non salariée non agricole. Ce compte est identifié par le numéro PSEUDO-SIRET attribué conformément aux dispositions des circulaires communes ACOSS-CNAM-CNAV (circulaire de base n 85-66 du 08/11/1985 modifiée annexe 3 de la circulaire n 2001-043 du 06/03/2001) : PSEUDO-SIRET EMPLOYEURS OU ENTREPRISES ORGANISMES DESTINATAIRES DE LA NOTIFICATION D'IDENTIFICATION : SIREN OFFFICEL N d'ordre 9998 N.I.C Clé x: Praticiens auxiliaires médicaux (compte PAM)) CPAM A noter que les modalités d'ouverture du compte PAM ne sont pas impactées par les dispositions prévues en matière de prise en charge des cotisations sociales par la CPAM : ces dispositions sont gérées par l'utilisation de codes types particuliers (lettre collective n 1999-014 du 05/02/1999). Cas particuliers Activités multiples Lorsque le praticien ou l'auxiliaire médical possède deux cabinets professionnels dans deux circonscriptions différentes, l'urssaf compétente est celle dont relève le cabinet principal. La détermination du caractère "principal" d'un cabinet ne semble pas actuellement poser de difficulté particulière. Il est rappelé que, le plus souvent, il s'agit du cabinet qui procure le revenu le plus important à l'intéressé ; s'agissant des médecins thermaux, c'est le Conseil de l'ordre des Médecins qui détermine le lieu de l'activité principale. Les Organismes sont invités à faire connaître à l'agence Centrale les éventuelles difficultés rencontrées sur cette question. 5

Praticiens et auxiliaires médicaux remplaçants Si l'activité professionnelle habituelle du médecin remplaçant n'entraîne pas son affiliation au régime obligatoire des avantages sociaux, par exemple s'il s'agit d'un médecin salarié, et si le remplacement s'effectue sous convention, satisfaisant alors aux conditions de l'article L.722-1, ce praticien doit être immatriculé et signalé aux URSSAF compétentes en vue du recouvrement de sa cotisation maladie due pour la période considérée. Lorsqu'ils effectuent des remplacements dans une seule circonscription ou un seul département, l'affiliation des praticiens et auxiliaires médicaux remplaçants n'ayant pas de cabinet personnel doit être effectuée auprès de la CPAM de cette circonscription quel que soit le lieu de résidence personnelle. En revanche, lorsqu'ils effectuent des remplacements dans plusieurs circonscriptions ou départements, ils relèvent de la CPAM du lieu de leur résidence personnelle (Lettre coll. ACOSS n 56 du 22/06/1993). Les organismes sont invités à faire connaître à l'agence Centrale (DIROR) les difficultés qui pourraient survenir pour l'application de ces principes. 6