L an deux mil quatorze. Et le vingt-trois juillet. Nous, DJEDJET-GOLLY Séraphin, Viceprésident



Documents pareils
L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

ci Monsieur BElLA ARMAND

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Gwendoline Aubourg Les droits du locataire

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Cour de cassation de Belgique

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

REPUBLIQUE FRANCAISE

CONDITONS GENERALES DE LOCATION

Extension de garantie Protection juridique

ARRET du 18 SEPTEMBRE Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

Décrets, arrêtés, circulaires

La procédure de sauvegarde

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

Le vingt sept mars deux mil treize,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon)

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Décrets, arrêtés, circulaires

Procédure de recouvrement d impayés

Introduction générale

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen

L huissier de justice

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Une fois complet, votre dossier est à adresser à :

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

guide prévention des expulsions locatives pour impayés /mars 2012

DES MEUBLES INCORPORELS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CONVENTION DE LOCATION

Centre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»?

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Marque déposée pour le compte d Action Logement

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES

Service pénal Fiche contrevenant

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

CONVENTION DE PORTAGE FONCIER AGENCE FONCIÈRE DE LOIRE-ATLANTIQUE COMMUNE / EPCI DE.

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

Transcription:

REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ---------------- ORDONNANCE DE REFERE ---------------- RG N 1962/14 du 23/7/2014 ------------------- Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE (SCPA Dogué- Abbé Yao) C/ Monsieur GOHOU Aimé Jean Colin Tetty (Cabinet Anthony-Fofana & Associés) --------------------- DECISION Contradictoire Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais, dès à présent, vu l urgence ; Déclarons la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE recevable en son action ; L y disons bien fondée ; Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail ayant lié la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE et TETTY ; Ordonnons, en conséquence, à Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY la restitution du véhicule de marque KIA MOTORS, type KIA RIO EX 1.4, immatriculé 5566 FB 01 à la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE ; Condamnons TETTY aux dépens de l instance. L an deux mil quatorze Et le vingt-trois juillet Nous, DJEDJET-GOLLY Séraphin, Viceprésident ; Délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière de référé en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître DOLEGBE Sélika Léonie, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Suivant exploit daté du 1er juillet 2014, de Maître DADIE Digra Sylvain, Huissier de justice à Abidjan, la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE, société anonyme ayant son siège social à Abidjan zone 3B, Rue des Carrossiers, 04 BP 27 Abidjan 04, représentée par son Directeur Général, Monsieur Eric LECLERE a assigné TETTY, demeurant à Abidjan Marcory résidentiel, 08 BP 2513 Abidjan 08, à comparaître devant la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan pour s entendre lui ordonner la restitution du véhicule de marque KIA MOTORS, type KIA RIO EX 1.4, immatriculé 5566 FB 01 ; Pour soutenir son action, la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE expose que par contrat de crédit-bail en date du 31 janvier 2010, elle a donné le véhicule de marque KIA MOTORS, type KIA RIO EX 1.4, immatriculé 5566 FB 01 en location avec option d achat à Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY, moyennant un loyer de trente six mensualités dont 945.250 F

CFA pour la première et 289.030 F CFA pour les autres ; Que le contrat de location prévoyait que le non paiement d un seul loyer entraînerait sa résiliation et la restitution immédiate du véhicule ; Poursuivant, la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE explique que Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY n a pas payé les loyers comme prévus au point où il reste lui devoir la somme totale de 7.577.280 F CFA composée du montant des loyers impayés et de divers frais et indemnités de résiliation ; Que le contrat ayant été résilié conformément à ses dispositions, Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY détient désormais le véhicule sans fondement ; Qu ainsi, elle sollicite sa condamnation à le lui restituer ; TETTY s oppose à la demande de la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE en soutenant que les prélèvements intervenus couvrent le prix d achat du véhicule litigieux ; Il explique qu à la conclusion du contrat de crédit-bail, la société Décoration- Agencement-Publicité dite DAP, son exemployeur, s est engagée, auprès de la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE, à supporter 70 % du prix d achat du véhicule ; Qu ainsi, il a signé une cession volontaire de rémunérations au profit de celle-ci, en vertu de laquelle la société DAP a émis un chèque de 1.895.707 F CFA à l ordre de la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE pour la première échéance et les autres prélèvements mensuels d un montant de 88.271 F CFA ont été effectués sur ses salaires ; Qu à la rupture de son contrat de

travail, le montant des échéances restant à courir s élèvait à la somme de 706.168 F CFA et son ex-employeur a retenu cette somme sur ses indemnités et droits de rupture ; Qu ainsi, si la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE prétend ne pas avoir été complètement payée, c est contre la société DAP qu elle doit se retourner. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Le défendeur a conclu ; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la recevabilité de l action L action de la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE a été régulièrement initiée ; Elle est recevable. Au fond Sur la résiliation du contrat de crédit-bail et la restitution du véhicule La SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE sollicite la condamnation de TETTY à la restitution du véhicule donné en location ; Elle soutient que le contrat de crédit-bail est résilié du fait du non paiement des loyers ; L article 8 du contrat signé entre les parties dispose que : «1 - Le contrat de

crédit-bail sera résilié de plein droit si bon semble au propriétaire bailleur, sans qu il soit besoin d accomplir aucune formalité judiciaire, huit jours après l envoi au locataire d une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, par porteur contre décharge ou par acte extra-judiciaire restée sans effet. Le propriétaire bailleur conservera son droit de résilier, même si le locataire a proposé le paiement ou l exécution, ou s il y a procédé après le délai fixé [] 3 Dès résiliation du contrat [], le locataire a obligation immédiate : de restituer le matériel au propriétaire bailleur au lieu fixé par ce dernier []» ; En l espèce, la demanderesse verse au dossier diverses pièces, notamment le contrat de crédit-bail, LA SITUATION CLIENT et un courrier de mise en demeure daté du 4 mars 2014 adressé au défendeur d où il ressort que celui-ci n exécute pas correctement l obligation de payer les loyers de la location du véhicule objet du contrat de crédit-bail conclu entre eux ; Le défendeur soutient que son exemployeur s est substitué à lui pour payer les échéances mensuelles du prix du véhicule, avec l accord de la demanderesse ; Cependant, les pièces qu il produit pour établir ce fait, à savoir l acte de CESSION VOLONTAIRE DE REMUNERATIONS VALANT RECONNAISSANCE DE DETTE et le courrier daté du 15 janvier 2010 adressé par la société DAP à la SAFCA D/C ALIOS

FINANCE COTE D IVOIRE ne font pas la preuve de ce que cette dernière a entériné la substitution de débiteur dont Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY se prévaut ; En effet, la cession de rémunérations s est faite exclusivement entre le défendeur et son employeur et le courrier de celui-ci constitue une information pour la demanderesse ; De la même façon, le fait pour celle-ci d accepter un chèque dudit employeur en paiement d une partie du prix du véhicule ne suffit pas pour conclure qu il s est mis d accord avec elle pour se substituer à son employé dans le contrat de crédit-bail ; Il en résulte que le non paiement des loyers constaté incombe au défendeur et c est plutôt lui qui doit se retourner contre son ex-employeur, le cas échéant ; Or, le défaut de paiement expose le contrat à la résiliation tel que prévu par l article 8 sus développé ; Par ailleurs, la résiliation stipulée, dès qu elle intervient, entraîne l obligation, pour le locataire de restituer le véhicule ; Il y a lieu, en conséquence, de dire la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE bien fondée en son action, constater la résiliation du contrat de crédit-bail l ayant lié à TETTY et condamner celui-ci à la restitution du véhicule donné en location. Sur les dépens TETTY succombe ;

Il y a lieu de mettre les dépens de l instance à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais, dès à présent, vu l urgence ; Déclarons la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE recevable en son action ; L y disons bien fondée ; Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail ayant lié la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE et Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY ; Ordonnons, en conséquence, à Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY la restitution du véhicule de marque KIA MOTORS, type KIA RIO EX 1.4, immatriculé 5566 FB 01 à la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE ; Condamnons Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JUILLET 2014