Ordonnance concernant l exercice de la profession d ergothérapeute (Abrogée le 2 octobre 2007)

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Transcription:

8.6 Ordonnance concernant l exercice de la profession d ergothérapeute (Abrogée le octobre 007) du 7 décembre 99 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 46, alinéa, lettre f, et 47 à 58 de la loi sanitaire du 4 décembre 990 ), arrête : SECTION : Dispositions générales Champ d'application Article premier La présente ordonnance régit l exercice de la profession d ergothérapeute à titre indépendant. Elle ne s applique pas aux ergothérapeutes qui travaillent dans un établissement hospitalier ou dans un home médicalisé. Définition Art. L ergothérapie est une mesure médicothérapeutique dont les bases sont médicales, psycho-sociales et pédagogiques. Le but de l ergothérapie est de contribuer à diminuer le handicap et ses conséquences en soute nant le malade afin qu il maintienne ou développe ses possibilités d action dans les domaines personnel, social et professionnel. SECTION : Autorisation de pratiquer la profession d ergothérapeute Exigence et portée de l'autorisation Art. La pratique de la profession d ergothérapeute nécessite une autorisation. Seule une personne physique est autorisée à exercer ladite profession. Conditions a) en général Art. 4 L autorisation est accordée si I ergothérapeute bénéficie de la formation requise, s il dispose des locaux et installations appropriés et s il offre toutes les garanties d un exercice irréprochable de sa profession. Si I ergothérapeute pratique exclusivement au domicile du patient, il n est pas tenu de disposer de locaux et installations appropriés.

8.6 b) formation requise Art. 5 L autorisation est accordée uniquement aux titulaires d un diplôme d ergothérapeute d une école suisse reconnue par l association professionnelle. Un diplôme étranger peut être reconnu par le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : Département ), si le programme de formation est jugé équivalent. L ergothérapeute doit être au bénéfice d une expérience professionnelle de trois ans. c) locaux et installations Art. 6 L autorisation de pratiquer s étend également à l exploitation des locaux et du matériel nécessaires à l exercice de la profession. Les locaux doivent être adaptés à la pratique de l ergothérapie. Ils sont munis des installations et des appareils exigés par les activités de I ergothérapeute. Le Service de la santé peut en tout temps contrôler l état des locaux et du matériel. d) centre d'ergothérapie Art. 7 Pour être autorisé à procéder à des traitements scientifiquement reconnus au sens de l article, alinéa, chiffre, lettre b, de la loi fédérale sur l assurance-maladie ), un centre d ergothérapie doit obtenir I autorisation de l office fédéral des assurances sociales. Un centre d ergothérapie ne peut être autorisé que s il est placé sous la surveillance et le contrôle d un médecin et dirigé par un ergothérapeute ayant reçu une formation professionnelle et s il dispose des locaux adéquats et des installations et appareils appropriés. e) autres conditions Art. 8 Seule une personne intègre offrant toute garantie d un exercice irréprochable de l ergothérapie peut bénéficier d une autorisation de pratiquer la profession. L autorisation est refusée : a) si le requérant a été condamné pénalement pour des actes portant atteinte à la probité et à l honneur de la profession ou pour des infractions graves ou répétées aux dispositions réglant la profession d ergothérapeute; b) s il ne jouit pas pleinement de ses droits civils; c) s il n est pas couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle.

8.6 L autorisation peut être refusée : a) si le requérant présente des déficiences psychiques ou physiques incompatibles avec l exercice de sa profession; b) s il s est vu retirer l autorisation d exercer dans un autre canton ou dans un autre pays en raison d infractions graves ou répétées à la législation sanitaire. Procédure a) demande d'autorisation Art. 9 Les demandes d autorisation de pratiquer la profession d ergothérapeute sont adressées au Service de la santé. La demande indique le titre de formation du requérant et, le cas échéant, le lieu exact des locaux de son cabinet. Les documents nécessaires (diplôme, plans des locaux) sont joints à la demande. b) décision Art. 0 Le Service de la santé statue sur la demande d autorisation après avoir vérifié si le requérant remplit les conditions posées par la présente ordonnance. Les décisions du Service de la santé sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative ). c) retrait Art. Le Département peut retirer l autorisation accordée si le titulaire ne remplit plus les conditions exigées par la présente ordonnance, ou s il existe un motif de refus (art. 8). II peut la retirer lorsque le titulaire a fait preuve d incapacité ou de négligence grave dans l exercice de sa profession. S il envisage le retrait temporaire ou définitif, le Département entend I intéressé dans tous les cas; il prend également l avis de l association professionnelle. 4 Dans les cas de moindre gravité, le Département peut prononcer un avertissement ou une menace de retrait. 5 Les décisions du Département sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative. SECTION : Exercice de la profession d ergothérapeute Principe Art. L ergothérapeute exerce sa profession au mieux de ses connaissances et de ses capacités.

8.6 II maintient ses connaissances à jour, dans le cadre de sa formation continue. II respecte les règles d éthique et de déontologie de sa profession. Publicité, titres Art. L ergothérapeute s abstient de tout acte publicitaire. Seules I ouverture et la fermeture définitive ou temporaire de son cabinet sont annoncées au public. Seul le titre d ergothérapeute peut être porté et annoncé. Secret professionnel a) en général Art. 4 L ergothérapeute garde le secret sur toute information obtenue dans le cadre de ses relations avec les patients. II prend les mesures nécessaires pour assurer que le personnel engagé par lui respecte également le secret professionnel. L ergothérapeute et son personnel peuvent être déliés du secret professionnel par le patient, par le médecin cantonal ou par une disposition Iégale qui les autorise ou oblige à communiquer des informations tombant sous le secret. b) refus de témoigner Art. 5 L ergothérapeute et son personnel peuvent refuser de témoigner dans la mesure où les règles de procédure les y autorisent. Assurance RC Art. 6 L ergothérapeute conclut une assurance responsabilité civile en rapport avec son activité professionnelle. Le Service de la santé peut exiger une attestation d assurance. SECTION 4 : Dispositions transitoires et finales Dispositions transitoires Art. 7 Les autorisations de pratiquer délivrées antérieurement par le Département restent valables. 4

8.6 Entrée en vigueur Art. 8 La présente ordonnance entre en vigueur le er janvier 994. Delémont, le 7 décembre 99 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Sigismond Jacquod ) RSJU 80.0 ) RS 8.0 ) RSJU 75. 5