ACCORD ENTRE LE ROYAUME DU DANEMARK ET LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE SUR L EXÉCUTION

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Transcription:

ACCORD ENTRE LE ROYAUME DU DANEMARK ET LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE SUR L EXÉCUTION DES PEINES PRONONCÉES PAR LA COUR ICC PRES/12 02 12 Date d entrée en vigueur: 5 juillet 2012 Publication du Journal officiel

ACCORD ENTRE LE ROYAUME DU DANEMARK ET LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE SUR L EXÉCUTION DES PEINES PRONONCÉES PAR LA COUR La Cour pénale internationale (ci après «la Cour») et Le Royaume du Danemark (ci après «le Danemark»), PRÉAMBULE RAPPELANT l article 103 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies (ci après «le Statut de Rome»), aux termes duquel les peines d emprisonnement prononcées par la Cour sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu ils étaient disposés à recevoir des personnes condamnées, RAPPELANT la règle 200 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour (ci après «le Règlement»), selon laquelle la Cour peut conclure des arrangements bilatéraux avec les États en vue d établir un cadre pour la réception des personnes qu elle a condamnées, pour autant que ces arrangements soient conformes au Statut de Rome, RAPPELANT les règles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des prisonniers, parmi lesquelles l Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2067 (LXII) du 13 mai 1977, l Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d emprisonnement adopté par l Assemblée générale dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988 et les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus adoptés par l Assemblée générale dans sa résolution 45/111 du 14 décembre 1990, PRENANT NOTE de la volonté du Danemark de recevoir des personnes condamnées par la Cour, AUX FINS d établir un cadre pour la réception des personnes condamnées par la Cour et de déterminer les conditions d exécution des peines d emprisonnement au Danemark, SONT CONVENUS de ce qui suit : Article premier Objet et champ d application de l Accord L Accord régit l exécution dans les établissements pénitentiaires mis à disposition par le Danemark des peines d emprisonnement prononcées par la Cour. 1

Article 2 Procédure 1. Lorsqu elle notifie au Danemark sa désignation aux fins d exécution d une peine d emprisonnement dans une affaire donnée, la Présidence de la Cour (ci après «la Présidence») lui transmet notamment les renseignements et documents suivants : a) le nom, la nationalité, la date et le lieu de naissance de la personne condamnée ; b) une copie certifiée conforme du jugement définitif de condamnation et de la peine prononcée ; c) la durée et la date du début de la peine, les renseignements sur toute détention provisoire et la durée de la peine restant à accomplir ; d) s il y a lieu, après consultation de la personne condamnée, tout renseignement utile sur son état de santé, y compris sur tout traitement médical qu elle reçoit, et tout autre élément pertinent pour l exécution de la peine, y compris concernant les questions de sécurité ; e) tout document dont la Cour pourrait disposer, indiquant que la personne condamnée a des liens avec le Danemark. 2. Le Danemark fait suivre la notification de sa désignation aux autorités nationales compétentes. 3. Les autorités danoises compétentes statuent rapidement sur la désignation rendue par la Cour conformément à la législation en vigueur dans le pays et informent sans délai la Présidence de leur décision. 4. Le Danemark peut à tout moment retirer les conditions dont il a assorti son acceptation de figurer sur la liste des États chargés de l exécution des peines. Toute modification ou tout ajout apporté à ces conditions doit être confirmé par la Présidence. Article 3 Transfèrement Le Greffier de la Cour (ci après «le Greffier»), en consultation avec les autorités danoises compétentes, prend les dispositions nécessaires pour garantir le bon déroulement du transfèrement de la personne condamnée vers le territoire danois. Article 4 Exécution de la peine 1. Sous réserve des conditions prévues dans l Accord, la peine d emprisonnement est exécutoire pour le Danemark, qui ne peut en aucun cas la modifier. 2. L exécution d une peine d emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour et est conforme aux règles internationales généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus. 2

3. Une fois que la personne condamnée a été transférée aux autorités danoises compétentes, la Cour peut demander le transfèrement temporaire de cette personne aux fins d identification ou pour obtenir un témoignage ou d autres formes d assistance, conformément à l article 93 7 du Statut de Rome, sous réserve de son renvoi vers le territoire danois dans les délais décidés par la Cour. Le temps passé en détention au siège de la Cour est à déduire de la durée totale de la peine qui reste à purger au Danemark. 4. La Présidence n autorise l extradition temporaire de la personne condamnée vers un État tiers aux fins de poursuites qu à la condition d avoir obtenu des assurances qu elle juge suffisantes que la personne condamnée sera maintenue en détention dans l État tiers et transférée de nouveau au Danemark à l issue des poursuites. Article 5 Contrôle de l exécution de la peine Afin de contrôler l exécution des peines d emprisonnement, la Présidence peut notamment : a) si nécessaire, demander au Danemark ou à toute autre source digne de foi tout renseignement, rapport ou expertise dont elle a besoin ; b) selon qu il convient, déléguer un juge ou un membre du personnel de la Cour en le chargeant de rencontrer la personne condamnée, après en avoir avisé le Danemark, et de l entendre hors la présence des autorités danoises ; c) selon qu il convient, donner au Danemark la possibilité de présenter des observations sur les vues exprimées par la personne condamnée dans le cadre prévu à l alinéa b) ci dessus. Article 6 Conditions de détention 1. Les conditions de détention sont régies par la législation danoise. Elles sont conformes aux règles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que le Danemark réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires. 2. Le Danemark informe la Présidence de toute circonstance, y compris l application de toute condition dont elle a assorti son acceptation de figurer sur la liste des pays chargés de l exécution des peines, susceptible de modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Présidence est informée au moins 45 jours à l avance de toute circonstance de ce type, connue ou prévisible. Pendant cette période, le Danemark ne prend aucune mesure susceptible de porter préjudice aux obligations qui sont les siennes. Si la Présidence ne peut accepter les circonstances susvisées, elle en avise le Danemark et procède au transfèrement de la personne condamnée dans une prison d un autre État. 3. Lorsqu une personne condamnée peut, en vertu de la législation danoise, dûment prétendre au bénéfice d un programme ou d un avantage offert dans la prison et susceptible de comprendre des activités à l extérieur de celle ci, le Danemark en avise la Présidence et lui communique toute autre information ou observation de nature à permettre à la Cour d exercer son contrôle. 3

Article 7 Inspections 1. Les autorités danoises compétentes autorisent le Comité international de la Croix Rouge (ci après «le CICR») à mener à tout moment et de manière périodique des inspections aux fins de contrôle des conditions de détention et de traitement de la ou des personnes condamnées, la fréquence des visites étant déterminée par le CICR. Ce dernier présente au Danemark et à la Présidence un rapport confidentiel fondé sur les constatations de son inspection. 2. Le Danemark et la Présidence se consultent sur les conclusions du rapport visé au paragraphe 1 ci dessus. La Présidence peut ensuite demander au Danemark de l informer des suites qu il a réservées aux suggestions du CICR. Article 8 Communications 1. Les communications entre la personne condamnée et la Cour sont libres et confidentielles. 2. La Présidence et le Danemark prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux personnes condamnées d exercer leur droit de communiquer avec la Cour. Article 9 Ne bis in idem La personne condamnée ne peut être jugée par une juridiction danoise pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels elle a déjà été condamnée ou acquittée par la Cour. Article 10 Règle de la spécialité 1. La personne condamnée en détention au Danemark ne peut être poursuivie, condamnée ou extradée vers un État tiers pour un comportement antérieur à son transfèrement sur le territoire danois, à moins qu à la demande du Danemark, la Présidence n ait approuvé ces poursuites, cette condamnation ou cette extradition. 2. Si le Danemark souhaite intenter des poursuites ou exécuter une peine à l encontre de la personne condamnée, il en informe la Présidence en lui communiquant les pièces suivantes : a) un exposé des faits, accompagnés de leur qualification juridique ; b) une copie de toutes dispositions légales applicables, y compris en matière de prescription et de peines applicables ; c) une copie de toute décision prononçant une peine, de tout mandat d arrêt ou autre document ayant la même force, ou de tout autre acte de justice dont l État entend poursuivre l exécution ; d) un procès verbal contenant les observations de la personne condamnée, recueillies après que celle ci a été suffisamment informée de la procédure. 4

3. En cas de demande d extradition émanant d un État tiers, le Danemark communique cette demande à la Présidence sous sa forme intégrale, accompagnée des observations de la personne condamnée, recueillies après que celle ci a été suffisamment informée de la demande d extradition. 4. La Présidence peut, en relation avec les paragraphes 2 et 3 du présent article, solliciter toute pièce ou tout renseignement complémentaire du Danemark ou de l État qui requiert l extradition. 5. La Présidence rend sa décision aussitôt que possible. Cette décision est notifiée à tous les participants à la procédure. Si la demande soumise en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article concerne l exécution d une peine, la personne condamnée ne peut accomplir cette peine au Danemark ou être extradée vers un État tiers qu après avoir accompli la totalité de la peine prononcée par la Cour. 6. Le paragraphe 1 du présent article cesse de s appliquer si la personne condamnée demeure volontairement plus de 30 jours sur le territoire danois après avoir accompli la totalité de la peine prononcée par la Cour, ou si elle retourne sur le territoire de cet État après l avoir quitté. Article 11 Appel et révision La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. Le Danemark n empêche pas la personne condamnée de présenter une telle demande. Article 12 Réduction de peine, libération anticipée et grâce 1. La Cour a seule le droit de décider d une réduction de peine. Elle se prononce après avoir entendu la personne condamnée. 2. Le Danemark ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour. 3. Lorsque la personne condamnée peut, en vertu de la législation danoise en vigueur, bénéficier d une libération anticipée ou d une grâce, le Danemark en informe la Présidence. 4. La Cour émet son avis quant à l opportunité d une libération anticipée ou d une grâce. Le Danemark prend cet avis en considération et répond à la Cour avant de statuer sur la question. 5. Après réception de la réponse, la Cour peut demander au Danemark de transférer la personne condamnée dans un autre État en exécution d une décision de la Cour, conformément au Statut de Rome et au Règlement. Article 13 Évasion 1. Si la personne condamnée s est évadée, le Danemark en informe le Greffier, dans les meilleurs délais, par tout moyen laissant une trace écrite. 5

2. Si la personne condamnée s évade de son lieu de détention et fuit le territoire danois, le Danemark peut, après avoir consulté la Présidence, demander à l État dans lequel se trouve la personne condamnée de l extrader ou de la lui remettre en application des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur, ou demander à la Présidence de solliciter sa remise en application du chapitre IX du Statut de Rome. 3. Si l État dans lequel se trouve la personne condamnée accepte de l extrader ou de la remettre au Danemark, soit en application d accords internationaux, soit en application de sa législation nationale, le Danemark en avise le Greffier par écrit. Il est procédé dans les meilleurs délais à l extradition ou à la remise de l intéressée au Danemark, au besoin après avoir consulté le Greffier, conformément à la règle 225. 4. Si la personne condamnée est remise à la Cour, celle ci procède à son transfèrement vers le Danemark. La Présidence peut toutefois désigner, d office ou à la demande du Procureur ou du Danemark, un autre État, qui peut être l État dans lequel la personne condamnée s est enfuie. 5. Dans tous les cas, la détention subie sur le territoire de l État où la personne condamnée a été emprisonnée après son évasion et, lorsque le paragraphe 4 du présent article s applique, la détention subie au siège de la Cour après la remise de l intéressée sont intégralement déduites de la peine restant à purger. Article 14 Modification de la désignation de l État chargé de l exécution de la peine 1. La Présidence, agissant d office ou à la demande de la personne condamnée ou du Procureur, peut à tout moment décider de transférer ladite personne vers une prison d un autre État. 2. La personne condamnée peut à tout moment demander à la Présidence son transfèrement hors du territoire danois. 3. Si la Présidence décide de ne pas modifier la désignation du Danemark comme État chargé de l exécution de la peine, elle en avise la personne condamnée, le Procureur, le Greffier et le Danemark. Article 15 Fin de l exécution de la peine 1. L exécution de la peine cesse : a) quand la peine prononcée par la Cour est accomplie ; b) au décès de la personne condamnée ; c) après que la Cour a décidé de transférer la personne condamnée vers un autre État, conformément au Statut de Rome et au Règlement ; d) quand la personne condamnée est libérée dans le cadre de la procédure de grâce visée à l article 12. 6

2. Les autorités danoise compétentes mettent fin à l exécution de la peine dès qu elles sont informées par la Cour de toute décision ou mesure à la suite de laquelle la peine cesse d être exécutoire. Article 16 Transfèrement de la personne condamnée qui a accompli sa peine 1. Une fois sa peine purgée, une personne qui n est pas un ressortissant danois peut être transférée, conformément à la législation danoise, dans un autre État qui accepte ou est tenu de l accueillir, ou dans un autre État qui accepte de l accueillir en réponse au souhait qu elle a formulé d être transférée dans cet État, à moins que le Danemark n autorise cette personne à demeurer sur son territoire. 2. Sous réserve des dispositions de l article 10 de l Accord, le Danemark peut également, en application de sa législation, extrader ou remettre de quelque autre manière la personne à un État qui a demandé son extradition ou sa remise aux fins de jugement ou d exécution d une peine. Article 17 Impossibilité d exécuter la peine 1. Si, à tout moment après que la décision a été prise d exécuter la peine, la poursuite de son exécution se révèle impossible, pour toute raison juridique ou pratique échappant au contrôle des autorités nationales compétentes, le Danemark en informe rapidement la Présidence. 2. La Cour prend les dispositions nécessaires pour procéder au transfèrement de la personne condamnée. 3. Avant de prendre d autres mesures à ce sujet, les autorités danoises compétentes laissent s écouler un délai d au moins 60 jours après avoir été avisées du transfèrement de la personne par la Présidence. Article 18 Information 1. Le Danemark avise immédiatement la Présidence : a) de l accomplissement de la peine par la personne condamnée, deux mois avant l expiration de la peine ; b) de l évasion de la personne condamnée ; c) du décès de la personne condamnée ; d) de toute demande d extradition de la personne condamnée accompagnée des pièces et renseignements visés à l article 10, paragraphe 3 de l Accord. 2. Le Danemark communique à la Présidence, 30 jours avant le terme prévu de la peine accomplie par la personne condamnée, tout renseignement utile quant à son intention d autoriser l intéressée à rester sur son territoire ou quant à la destination vers laquelle il envisage de la transférer. 7

3. Le Danemark informe la Présidence de tout événement important concernant la personne condamnée et de toutes poursuites engagées contre celle ci pour des faits postérieurs à son transfèrement. Article 19 Dépenses 1. Les dépenses ordinaires relatives à l exécution de la peine sur le territoire danois sont à la charge du Danemark. 2. Les autres dépenses, notamment les frais de transport de la personne condamnée depuis ou vers le siège de la Cour ainsi que depuis ou vers le territoire danois, sont à la charge de la Cour. 3. En cas d évasion, les frais liés à la remise de la personne condamnée sont assumés par la Cour si aucun État ne les prend à sa charge. Article 20 Coopération générale 1. Les autorités compétentes du Danemark prennent les dispositions qui s imposent pour veiller à la bonne exécution de l Accord et garantir la sécurité ainsi que la protection des personnes condamnées. 2. C est au Danemark qu incombe à titre principal la responsabilité de satisfaire aux obligations résultant de l Accord. 3. La Cour et le Danemark désignent chacun un chargé de liaison pour faciliter la mise en œuvre de l Accord. Toute communication de la Cour relative à l Accord est adressée au Ministère de la justice, Slotsholmsgade 10, DK 1216 Copenhague K. Article 21 Entrée en vigueur L Accord entre en vigueur à la réception par la Cour de la notification écrite par le Danemark de l accomplissement des formalités internes requises aux fins de ladite entrée en vigueur. Article 22 Modifications L Accord peut être modifié, après consultation, par consentement mutuel des parties. Article 23 Dénonciation de l Accord Après consultation, chaque partie peut mettre fin à l Accord en adressant à l autre un préavis écrit de deux mois. Une telle dénonciation ne modifie en rien les peines alors en vigueur, et les dispositions de l Accord continuent de s appliquer jusqu à ce que ces peines aient été purgées, 8

jusqu à ce qu il soit mis fin à leur exécution ou, le cas échéant, jusqu au transfèrement de la personne condamnée conformément à l article 13 de l Accord. EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé l Accord. Fait en anglais en deux exemplaires à Kampala, le 1 er juin 2010. Une traduction certifiée en danois est jointe en annexe à l Accord. POUR LA COUR POUR LE ROYAUME DU DANEMARK /signé/ M. le Juge Sang Hyun Song Président de la Cour pénale internationale /signé/ M. l Ambassadeur Thomas Winkler Sous secrétaire d État aux affaires juridiques 9