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PROTECTION SOCIALE Prestations familiales MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail Bureau des prestations familiales et des aides au logement MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Circulaire interministérielle n o DSS/SD2B/2017/98 du 21 mars 2017 relative à la revalorisation des prestations familiales servies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte au 1 er avril 2017 NOR : AFSS1709167C Date d application : 1 er avril 2017. Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l examen particulier des situations individuelles. Résumé : revalorisation des prestations familiales versées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte à compter du 1 er avril 2017. Mots clés : collectivités d outre-mermayotterevalorisation des prestations familialesbarème des prestations familiales. Références : Articles : L. 755-3 ; L. 755-11 ; L. 755-33 ; D. 755-5 ; D. 755-6 ; D. 755-8 ; D. 755-11 du code de la sécurité sociale ; Loi n o 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ; Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 ; Décrets relatifs à la revalorisation du montant de l allocation de soutien familial et du montant majoré du complément familial en cours de publication ; Ordonnance n o 2002-149 du 7 février 2002 relative à l extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; Décret n o 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte. Circulaires modifiées : Circulaire interministérielle n o DSS/SD2B/2016/78 du 15 mars 2016 relative à la revalorisation des prestations familiales servies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte au 1 er avril 2016 ; Circulaire interministérielle n o DSS/SD2B/2016/397 du 21 décembre 2016 relative aux montants des plafonds de ressources d attribution de certaines prestations familiales applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte à compter du 1 er janvier 2017. Annexes : montants des prestations familiales (avant CRDS) au 1 er avril 2017 arrondi au centième d euro le plus proche. Le ministre de l économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des familles, de l enfance et des droits des femmes à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; Madame la cheffe de la mission nationale de contrôle et d audit des organismes de sécurité sociale. BO Santé Protection sociale Solidarité n o 2017/4 du 15 mai 2017, Page 1

Conformément à l article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, le montant des prestations familiales est déterminé d après des bases mensuelles de calcul (BMAF) revalorisées au 1 er avril de chaque année. Cette revalorisation annuelle est effectuée, conformément à l article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, par application d un coefficient égal à l évolution moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l Institut national de la statistique et des études économiques l avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées. En application de l article R. 161-21 du code de la sécurité sociale, ce coefficient est arrondi à la troisième décimale la plus proche. Au 1 er avril 2017, le coefficient de revalorisation de la BMAF est ainsi fixé à 1,003, soit un taux de revalorisation 0,3 %. Le montant de cette base mensuelle, en pourcentage duquel sont fixées les prestations familiales, est donc porté de 406,62 au 1 er avril 2016 à 407,84 au 1 er avril 2017. Des règles spécifiques s appliquent cependant aux prestations familiales suivantes : Conformément à la loi n o 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, les montants de l allocation de base, de la prime à la naissance et de la prime à l adoption de la prestation d accueil du jeune enfant (PAJE) sont maintenus à leur niveau en vigueur au 1 er avril 2013, le montant du complément familial mentionné à l article L. 522-1 du même code n ayant pas encore atteint celui de l allocation de base de la prestation d accueil du jeune enfant. Conformément au plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté, l allocation de soutien familial et le montant majoré du complément familial connaissent pour la quatrième année consécutive une revalorisation exceptionnelle de leur montant, effective pour les prestations dues à compter du 1 er avril 2017. Ainsi le montant de l allocation de soutien familial est fixé au 1 er avril 2017 (avant contribution au remboursement de la dette sociale) à 110,20 lorsque l enfant est orphelin de père ou de mère ou se trouve dans une situation assimilée au sens de l article L. 523-1 du code de la sécurité sociale et à 146,82 lorsque l enfant est orphelin de père et de mère ou se trouve dans une situation assimilée au sens du même article. Le montant majoré du complément familial est fixé (avant contribution au remboursement de la dette sociale) à 135,85 dans les départements d outre-mer. Il convient de préciser par ailleurs, que conformément à l article 25 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les plafonds de ressources respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont désormais identiques à ceux de la métropole à compter du 1 er avril 2017. Enfin, le montant du sixième complément de l allocation d éducation de l enfant handicapé (AEEH), revalorisé de la même manière que les pensions prévues à l article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, fait l objet d une revalorisation de 0,3 % au 1 er avril 2017 qui le porte de 1 104,18 par mois à 1 107,49 par mois. La présente circulaire précise, en outre, les montants des prestations familiales en vigueur dans le département de Mayotte, conformément aux dispositions de l ordonnance n o 2002-149 du 7 février 2002 relative à l extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et du décret n o 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte. Toutefois, la loi n o 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l égalité réelle outremer et portant autres dispositions en matière sociale et économique prévoit également trois mesures nouvelles à Mayotte qui seront applicables au 1 er janvier 2018 : l extension du complément familial et de son montant majoré attribués selon des modalités identiques à celles en vigueur dans les départements d outre-mer avant le 1 er avril 2017, l extension des compléments à l AEEH et de la majoration pour parent isolé et l accélération du calendrier du plan de convergence des allocations familiales sur la métropole. Dès lors, les montants relatifs aux allocations familiales, au complément familial et à son montant majoré sur la période du 1 er janvier 2018 au 31 mars 2018 à Mayotte, qui seront connus une fois le texte d application de la loi publié, ne sont pas indiqués dans la présente circulaire. Je vous demande de bien vouloir transmettre les présentes instructions aux organismes débiteurs des prestations familiales de votre ressort. Pour les ministres et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, T. Fatôme BO Santé Protection sociale Solidarité n o 2017/4 du 15 mai 2017, Page 2

ANNEXE MONTANTS DES PRESTATIONS FAMILIALES (AVANT CRDS) AU 1 er AVRIL 2017 Arrondis au centième d euro le plus proche Base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du 1 er avril 2017 : 407,84 Partie I GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, RÉUNION, SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN I. Les allocations familiales, la majoration pour âge et l allocation forfaitaire Le montant des allocations familiales (par famille) NOMBRE d enfants à charge 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants MONTANT MAXIMAL* MONTANT INTERMÉDIAIRE** MONTANT MINIMAL*** % BMAF En euros % BMAF En euros % BMAF En euros 32 73 114 155 130,51 297,72 464,94 632,15 16 36,5 57 77,5 65,25 148,86 232,47 316,08 8 18,25 28,5 38,75 32,63 74,43 116,23 158,04 NB : * Le montant maximal correspond à la tranche 1 du tableau relatif aux plafonds de ressources applicables pour l attribution du montant modulé des allocations familiales annexé à la circulaire interministérielle du 21 décembre 2016 relative aux montants des plafonds de ressources d attribution de certaines prestations familiales applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte à compter du 1 er janvier 2017, qui sera modifiée au 1 er janvier 2018. **Le montant intermédiaire correspond à la tranche 2 du même tableau. *** Le montant minimal correspond à la tranche 3 du même tableau. Le montant des majorations pour âge (à l exception de l aîné des familles de deux enfants) MAJORATION pour âge de l enfant MONTANT MAXIMAL MONTANT INTERMÉDIAIRE MONTANT MINIMAL % BMAF En euros % BMAF En euros % BMAF En euros 16 65,25 8 32,63 4 16,31 Le montant du forfait pour âge (à l exception de l aîné des familles de deux enfants) FORFAIT d allocations familiales MONTANT MAXIMAL MONTANT INTERMÉDIAIRE MONTANT MINIMAL % BMAF En euros % BMAF En euros % BMAF En euros 20,234 82,52 10,117 41,26 5,059 20,63 Les allocations familiales pour un seul enfant à charge servies au titre de l article L. 755-11, 2 e alinéa. Les allocations familiales pour un enfant Majoration de + de 11 ans Majoration de + de 16 ans 5,88 3,69 5,67 23,98 15,05 23,12 II. La prestation d accueil du jeune enfant II.1. Prime à la naissance, prime à l adoption, allocation de base (maintenus à leur montant en vigueur au 1 er avril 2013) ÉLÉMENTS DE LA PAJE MONTANTS EN EUROS Prime à la naissance 1 927,71 Prime à l adoption 1 855,42 Allocation de base* - à taux plein - à taux partiel 1 185,54 11 92,77 * Depuis le 1 er avril 2017, la modulation du montant de l allocation de base est applicable à tous les enfants. BO Santé Protection sociale Solidarité n o 2017/4 du 15 mai 2017, Page 3

II.2. Prestation partagée d éducation de l enfant et complément de libre choix d activité Prestation partagée d éducation de l enfant (PREPARE) pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er janvier 2015 et complément de libre choix d activité (CLCA) pour les enfants nés ou adoptés entre le 1 er avril 2014 et le 31 décembre 2014 taux plein taux partiel < 50 % taux partiel entre 50 et 80 % CLCA ET PREPARE 96,62 62,46 36,03 394,06 254,74 146,94 NB : La PREPARE est applicable à l ensemble des enfants à compter du 1 er janvier 2018. Toutefois en cas de naissances multiples d au moins trois enfants, les familles continuent à ouvrir droit au CLCA au plus tard jusqu au 31 décembre 2020, lorsque les enfants sont nés entre le 1 er avril 2014 et le 31 décembre 2014 Complément de libre choix d activité (CLCA) majoré taux plein taux partiel < 50 % taux partiel entre 50 et 80 % CLCA MAJORÉ 142,57 108,41 81,98 581,46 442,14 334,35 II.3. Prestation partagée d éducation de l enfant majorée PREPARE MAJORÉE 157,93 644,10 II.4. Complément de libre choix du mode de garde COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX DU MODE DE GARDE 0 à 3 ans 3 à 6 ans 0 à 3 ans 3 à 6 ans emploi direct - CMG maximal - CMG intermédiaire - CMG minimal 114,04 171,91 143,14 57,02 35,96 21,57 465,10 293,28 175,94 232,55 146,66 87,97 association ou entreprise employant une assistante maternelle - CMG maximal - CMG intermédiaire - CMG minimal 172,57 143,81 115,05 703,81 586,51 469,22 351,91 293,26 234,61 association ou entreprise employant une garde à domicile ou recours à une micro-crèche - CMG maximal - CMG intermédiaire - CMG minimal 208,53 179,76 151,00 850,47 733,13 615,84 425,24 366,57 307,92 III. LES AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES III.1. Complément familial et montant majoré du complément familial Complément familial Montant majoré du complément familial 23,79 33,31 97,03 135,85 III.2. Allocation de soutien familial Taux plein Taux partiel ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL 36,00 27,02 146,82 110,20 BO Santé Protection sociale Solidarité n o 2017/4 du 15 mai 2017, Page 4

III.3. Allocation de rentrée scolaire ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE 6-10 ans 11-14 ans 15-18 ans 89,72 94,67 97,95 365,91 386,10 399,48 III.4. Allocation d éducation de l enfant handicapé ALLOCATION ÉDUCATION ENFANT HANDICAPÉ % BMAF MONTANT EN EUROS * Allocation de base * Complément 1 re catégorie * Complément 2 e catégorie Majoration pour parent isolé (2 e catégorie) * Complément 3 e catégorie Majoration pour parent isolé (3 e catégorie) * Complément 4 e catégorie Majoration pour parent isolé (4 e catégorie) * Complément 5 e catégorie Majoration pour parent isolé (5 e catégorie) * Complément 6 e catégorie Majoration pour parent isolé (6 e catégorie) 32,00 24,00 65,00 13,00 92,00 18,00 142,57 57,00 182,21 73,00-107,00 130,51 97,88 265,10 53,02 375,21 73,41 581,46 232,47 743,13 297,72 1107,49 436,39 III.5. Allocation journalière de présence parentale et complément forfaitaire pour frais ALLOCATION JOURNALIÈRE DE PRÉSENCE PARENTALE Couple Personne seule 10,63 12,63 43,35 51,51 COMPLÉMENT FORFAITAIRE POUR FRAIS 27,19 110,89 III.6. Prime de déménagement PRIME DE DÉMÉNAGEMENT Maximum Par enfant au-delà du troisième Partie II MAYOTTE I. Les allocations familiales 240 + 20 978,82 + 81,57 Nombre ou rang des enfants à charge 2 3 4 par enf. sup. BARÈME DU 1 ER AVRIL 2017 AU 31 DÉCEMBRE 2017 Par enfant Par famille % BMAF Montants en euros % BMAF Montants en euros 26,72 9,18 4,63 4,63 108,97 37,44 18,88 18,88 26,72 35,90 40,53-108,97 146,41 165,30 - Les allocations familiales pour un seul enfant à charge pour les allocataires qui avaient déjà un droit ouvert avant le 1 er janvier 2012 % BMAF MONTANT EN EUROS Montant du 1 er avril 2017 au 31 mars 2018-57,28 BO Santé Protection sociale Solidarité n o 2017/4 du 15 mai 2017, Page 5

Les allocations familiales pour un seul enfant à charge pour les allocataires dont le droit a été ouvert à compter du 1 er janvier 2012 Montant du 1 er avril 2017 au 31 décembre 2017 11,05 45,07 II. L allocation de rentrée scolaire Ecole primaire Collège Lycée CYCLE SCOLAIRE 89,72 94,67 97,95 365,91 386,10 399,48 III. L allocation d éducation de l enfant handicapé ALLOCATION D ÉDUCATION DE L ENFANT HANDICAPÉ % BMAF MONTANT EN EUROS 32 130,51 BO Santé Protection sociale Solidarité n o 2017/4 du 15 mai 2017, Page 6