E 2559 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L' A R T I C L E 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT

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Transcription:

E 2559 ASSEMBLEE NATIONALE SENAT DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale le 9 avril 2004 Annexe au procès-verbal de la séance du 13 avril 2004 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L' A R T I C L E 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole additionnel à l'accord UE-Mexique de partenariat économique, de coordination politique et de coopération, visant à permettre l'adhésion des nouveaux Etats membres de l'ue à cet accord. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord UE-Mexique de partenariat économique, de coordination politique et de coopération, visant à permettre l'adhésion des nouveaux Etats membres de l'ue à cet accord. ACCORD UE-MEXIQUE

FICHE DE TRANSMISSION DES PROJETS D'ACTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DE L'UNION EUROPEENNE - article 88-4 de la Constitution - INTITULE Accord UE-MEXIQUE Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole additionnel à l'accord UE-Mexique de partenariat économique, de coordination politique et de coopération, visant à permettre l'adhésion des nouveaux Etats membres de l'ue à cet accord. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord UE-Mexique de partenariat économique, de coordination politique et de coopération, visant à permettre l'adhésion des nouveaux Etats membres de l'ue à cet accord. Observations : Ces deux propositions de décision du Conseil concernent un accord relevant de la catégorie des traités de commerce au sens de l'article 53 de la Constitution et qui nécessite une intervention du législateur.

Proposition de GROUPE AMLAT DOC. SEANCE N. 70/04 EN DATE DU 6.04.04 ORIGINE: COM DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l application provisoire d un protocole additionnel à l accord UE-Mexique de partenariat économique, de coordination politique et de coopération visant à permettre l adhésion des nouveaux États membres de l UE à cet accord Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d un protocole additionnel à l accord UE-Mexique de partenariat économique, de coordination politique et de coopération visant à permettre l adhésion des nouveaux États membres de l UE à cet accord FR 1 FR

EXPOSÉ DES MOTIFS Conformément à l article 6, paragraphe 2, de l'acte relatif à l'adhésion des nouveaux États membres à l'ue, l'adhésion de ceux-ci à l accord UE-Mexique de partenariat économique, de coordination politique et de coopération doit être approuvée par la conclusion d un protocole additionnel à cet accord. Le même article prévoit une procédure simplifiée, dans le cadre de laquelle le protocole doit être conclu par le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des États membres, et par le pays tiers concerné. Cette procédure ne porte pas atteinte aux compétences propres de la Communauté. Le 26 janvier 2004, le Conseil a donné mandat à la Commission de négocier un tel protocole avec le Mexique. Ces négociations ont abouti, à la satisfaction de la Commission. Les propositions ci-jointes concernent : 1) une décision du Conseil relative à la signature et à l application provisoire du protocole additionnel et 2) une décision du Conseil relative à la conclusion du protocole additionnel. Le texte du protocole négocié avec le Mexique est joint en annexe. Les aspects les plus importants du protocole concernent l'adhésion des nouveaux États membres à l'accord UE- Mexique et l'ajout des nouvelles langues officielles de l UE. Il convient de noter que la zone de libre-échange UE-Mexique a été instituée par des décisions ultérieures du conseil conjoint UE-Mexique. Par conséquent, les adaptations nécessaires aux dispositions commerciales se feront également au moyen de décisions du conseil conjoint et ne seront pas traitées dans le cadre du protocole. La Commission invite le Conseil à approuver les projets de décisions du Conseil relatives à la signature et à la conclusion du protocole additionnel. Le Parlement européen sera appelé à donner son avis conforme concernant le présent protocole. 2

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l application provisoire d un protocole additionnel à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'union européenne de la République tchèque, de la République d'estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57, paragraphe 2, son article 71, son article 80, paragraphe 2, son article 133, paragraphes 1 et 5, et son article 181, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu l'acte relatif à l'adhésion des nouveaux États membres à l'union européenne, et notamment son article 6, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit : (1) Le 26 janvier, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec le Mexique, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, un protocole additionnel de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d une part, et le Mexique, d autre part, afin de tenir compte de l adhésion à l UE des nouveaux États membres. (2) Ces négociations ont abouti, à la satisfaction de la Commission. (3) Le texte du protocole additionnel négocié avec les États-Unis méxicains prévoit, à l article 5, paragraphe 3, l application provisoire du protocole avant son entrée en vigueur. (4) Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, le protocole additionnel doit être signé au nom de la Communauté, DÉCIDE : Article premier Le président du Conseil est autorisé à désigner la/les personne(s) habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le protocole additionnel à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté 3

européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'union européenne de la République tchèque, de la République d'estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. Le texte du protocole additionnel est joint en annexe. Article 2 La Communauté européenne et ses États membres appliquent provisoirement le protocole additionnel, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure. Le président du Conseil procède à la notification prévue à l article 5 du protocole. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président 4

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d un protocole additionnel à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'union européenne de la République tchèque, de la République d'estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57, paragraphe 2, son article 71, son article 80, paragraphe 2, son article 133, paragraphes 1 et 5, et son article 181, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première et deuxième phrases, et son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa, vu l'acte relatif à l'adhésion des nouveaux États membres à l'union européenne, et notamment son article 6, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, vu l'avis conforme du Parlement européen, considérant ce qui suit : (1) Le protocole additionnel à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Mexique, d'autre part, a été signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le [ ]. (2) Il convient d approuver le protocole additionnel, DÉCIDE : Article premier Le protocole additionnel à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États- Unis mexicains, d'autre part, doit être approuvé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres pour tenir compte de l'adhésion à l'union européenne de la République tchèque, de la République d'estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. Le texte du protocole additionnel est joint en annexe. 5

Article 2 Le président du Conseil procède à la notification prévue à l article 5 du protocole. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président 6

ANNEXE PROTOCOLE ADITIONNEL à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'union européenne de la République tchèque, de la République d'estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, ci-après dénommés «États membres de la Communauté européenne», LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté», LES ÉTATS-UNIS MEXICAINS, ci-après dénommés «Mexique», et 7

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, ci-après dénommées «les nouveaux États membres», CONSIDÉRANT que l accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté et ses États membres, d une part, et le Mexique, d autre part, a été signé à Bruxelles le 8 décembre 1997 et est entré en vigueur le 1 er octobre 2000; CONSIDÉRANT que le traité concernant l adhésion de la République tchèque, de la République d Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l Union européenne (ci-après dénommé «traité d adhésion») a été signé à Athènes le 16 avril 2003; CONSIDÉRANT qu aux termes de l article 6, paragraphe 2, du traité d adhésion, l intégration de nouveaux États membres à l accord doit être entérinée par la conclusion d un protocole à cet accord; CONSIDÉRANT que l article 55 de l accord dispose : «Aux fins du présent accord, on entend par "les parties", d'une part, la Communauté ou ses États membres ou la Communauté et ses États membres, selon les compétences que leur confère le traité instituant la Communauté européenne et, d'autre part, le Mexique.»; CONSIDÉRANT que l article 56 de l accord dispose : «Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire des États-Unis du Mexique, d'autre part.»; CONSIDÉRANT que l article 59 de l accord dispose : «Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi.»; CONSIDÉRANT qu il se peut, eu égard à la date d adhésion des nouveaux États membres à l Union européenne, que la Communauté européenne doive appliquer les dispositions du présent accord avant d avoir achevé toutes les procédures internes requises pour son entrée en vigueur; 8

CONSIDÉRANT que l article 5, paragraphe 3, du présent protocole permet l application provisoire du protocole par la Communauté européenne et ses États membres avant l achèvement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : Article premier La République tchèque, la République d'estonie, la République de Chypre, la République de Hongrie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque deviennent parties à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part. Article 2 Dans les six mois suivant le paraphe du présent protocole, la Communauté européenne communique aux États membres et au Mexique les versions tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène de l accord. Sous réserve de l entrée en vigueur du présent protocole, les nouvelles versions linguistiques font foi dans les mêmes conditions que les versions rédigées dans les langues actuelles de l accord. Article 3 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération. Article 4 Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovène, slovaque, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. Article 5 1. Le présent protocole est approuvé par la Communauté européenne, par le Conseil de l Union européenne au nom des États membres et par les États-Unis mexicains selon les procédures qui leur sont propres. 2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des formalités nécessaires à cet effet. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les parties conviennent qu en attendant l'achèvement des procédures internes de la Communauté européenne et de ses États membres nécessaires à l'entrée en vigueur du protocole, elles appliquent les dispositions de celui-ci pour une période maximum de 12 mois à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la Communauté et ses États membres ont notifié l'accomplissement des formalités 9

nécessaires à cet effet et à laquelle le Mexique a notifié l accomplissement des formalités nécessaires à l entrée en vigueur du protocole. 4. La notification est adressée au secrétariat général du Conseil de l'union européenne, dépositaire de l'accord. 10