Service sanitaire coordonné

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Ordonnance sur le Service sanitaire coordonné (OSSC) 501.31 du 27 avril 2005 (Etat le 1 er janvier 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l armée et l administration militaire 1, et vu l art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile 2, 3 arrête: Section 1 Tâches du Service sanitaire coordonné Art. 1 Service sanitaire coordonné 1 Le Service sanitaire coordonné (SSC) a pour tâche de coordonner au niveau approprié l engagement et la mise à contribution optimale des moyens disponibles en personnel, en matériel et en installations de tous les organes civils et militaires (partenaires du SSC) chargés de planifier, de préparer et de prendre les mesures sanitaires nécessaires. 2 Les compétences des partenaires du SSC demeurent réservées. 3 La coordination a pour but d offrir à tous les patients en tout temps les meilleurs soins possibles. Art. 2 Planification de l emploi des moyens Les partenaires du SSC planifient et préparent l emploi des moyens disponibles en fonction de toutes les situations envisageables. Section 2 Organisation du Service sanitaire coordonné Art. 3 Mandataire du Conseil fédéral pour le SSC 1 La direction du SSC incombe au mandataire du Conseil fédéral pour le SSC (mandataire SSC). RO 2005 2119 1 RS 510.10 2 RS 520.1 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'o du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 1

501.31 Réglementation générale 2 Le Conseil fédéral nomme le mandataire SSC. Dans l exercice de sa fonction, ce dernier est directement subordonné au Conseil fédéral. 3 Sur le plan de l organisation, le mandataire SSC est rattaché au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. Art. 4 Tâches du mandataire SSC Le mandataire SSC est chargé des tâches suivantes: a. il établit une analyse consolidée des risques, informe les autorités compétentes et recommande des mesures appropriées en matière de prévention, de maîtrise et de limitation des risques; b. il dirige la conférence de direction du SSC et l organe sanitaire de coordination (OSANC); c. il élabore le concept du Service sanitaire coordonné ainsi que d autres concepts destinés à des domaines sanitaires particuliers et procède, en cas de nécessité, aux adaptations nécessaires; d. il peut établir un aperçu actuel d ensemble de toutes les ressources disponibles dans le système de santé en Suisse et les met à la disposition des partenaires du SSC pour la préparation et l engagement; e. il encourage et coordonne la formation et le perfectionnement des cadres et des spécialistes des partenaires du SSC; f. il propose aux autorités fédérales et cantonales des mesures d ordre juridique et organisationnel dans des domaines sanitaires déterminés; g. il informe le Conseil fédéral périodiquement au sujet de l état de la préparation du Service sanitaire coordonné; h. il assure une utilisation économique des ressources du SSC. Art. 5 Contacts avec la Confédération et avec les cantons Le mandataire du SSC est habilité à prendre contact directement avec les organes civils et militaires de la Confédération et des cantons. Art. 6 4 Traitement de données Le mandataire du SSC traite les données personnelles pour le SSC conformément à l art. 35 de l ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d information de l armée 5. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'o du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 5 RS 510.911 2

Service sanitaire coordonné 501.31 Art. 7 Institutions concernées A l échelon de la Confédération, le mandataire SSC est appuyé par les institutions suivantes: a. la conférence de direction du SSC; b. l OSANC; c. des groupes techniques. Art. 8 Conférence de direction du SSC 1 La conférence de direction du SSC conseille le mandataire SSC pour toutes les questions qui relèvent de la coordination sanitaire et lui apporte son soutien dans la réalisation de la coordination. 2 Le mandataire SSC nomme les membres de la conférence de direction du SSC sur proposition de tous les partenaires du SSC. Les membres sont choisis parmi tous les partenaires importants du SSC. Art. 9 Organe sanitaire de coordination 1 L OSANC apporte son soutien au mandataire SSC dans toutes les questions relevant du domaine sanitaire et le conseille dans l accomplissement de tâches d importance stratégique. 2 Les personnes suivantes sont d office membres de l OSANC: le secrétaire central de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires, un représentant de chacune des quatre conférences régionales des directeurs cantonaux des affaires sanitaires, un représentant de l OFSP, un représentant de l Office fédéral de la protection de la population, un représentant de l Etat-major de conduite de l armée ainsi que le chef du bureau du SSC. Les autres membres de l OSANC sont choisis parmi les représentants des partenaires du SSC et nommés par le mandataire SSC, sur proposition et en accord avec la conférence de direction du SSC. 3 A l échelon fédéral, l OSANC prend en charge, sur ordre du Conseil fédéral, la coordination dans des situations particulières et extraordinaires ou en cas de confit armé. Il dispose d un état-major central permanent. 4 Si nécessaire, le mandataire SSC peut inviter des experts à venir collaborer dans le cadre de l OSANC. Art. 10 Groupes techniques En cas de besoin, le mandataire SSC peut mettre sur pied des groupes techniques permanents ou temporaires chargés de s occuper de questions précises relevant de différents domaines. Ces groupes le soutiennent dans son travail. 3

501.31 Réglementation générale Art. 11 Bureau du SSC 1 Le mandataire SSC dispose d un bureau pour le SSC. 2 Le bureau du SSC lui est directement subordonné. 3 Le bureau du SSC dirige le secrétariat du mandataire SSC, de la conférence de direction du SSC, de l OSANC et des groupes techniques. 4 Au bureau du SSC, le mandataire SSC dispose des ressources financières et en personnel qui lui sont attribuées par l unité administrative supérieure. Section 3 Centre de compétences pour la médecine militaire et la médecine de catastrophe 6 Art. 12 Collaboration pour l instruction en médecine militaire et en médecine de catastrophe 1 Le mandataire SSC encourage et coordonne la collaboration pour l instruction en médecine militaire et en médecine de catastrophe. 2 Le Centre de compétences pour la médecine militaire et la médecine de catastrophe est soutenu: 7 a. pour la formation continue de personnes exerçant une profession médicale nécessitant une formation universitaire ainsi que d autres personnes travaillant dans le domaine de la santé et exerçant une fonction de cadre dans le Service sanitaire de l armée, dans une autre organisation partenaire du SSC ou dans le Corps suisse d aide humanitaire; b. pour encourager la recherche dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe. 3 Pour la collaboration avec des services extérieurs à l administration fédérale, le mandataire SSC peut conclure des contrats de prestations. Art. 13 8 Bureau du SSC 1 Pour la direction du Centre de compétences pour la médecine militaire et la médecine de catastrophe, le mandataire du SSC dispose d un bureau. Celui-ci lui est directement subordonné. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'o du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 7 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'o du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 8 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'o du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 4

Service sanitaire coordonné 501.31 2 Le bureau du SSC accomplit des tâches et des travaux confiés par le mandataire du SSC et d autres services du centre de compétences. A cet effet, il prend directement contact avec les autorités et les services civils et militaires ainsi qu avec les organisations et institutions privées. 3 Au bureau du SSC, le mandataire du SSC dispose des ressources humaines et financières qui lui sont attribuées par l unité administrative supérieure du point de vue organisationnel. Section 4 Dispositions finales Art. 14 Abrogation du droit en vigueur Les dispositions suivantes sont abrogées: 1. ordonnance du 1 er septembre 1976 concernant la préparation du Service sanitaire coordonné 9 ; 2. ordonnance du 18 juin 1984 sur l organe de coordination sanitaire fédéral 10. Art. 15... 11 Modification du droit en vigueur Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juin 2005. 9 [RO 1976 1837, 1994 135] 10 [RO 1984 689] 11 La modification peut être consultée au RO 2005 2119. 5

501.31 Réglementation générale 6