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SERVICE NATIONAL La loi n 97-1019 du 28 octobre 1997 a réformé les obligations liées au service national pour les hommes nés après le 31 décembre 1978, et étendu les obligations aux femmes nées après le 31 décembre 1982 (art. L. 112-1 c. service national). L'appel sous les drapeaux, c'est-à-dire le service national actif, est suspendu pour tous les Français nés après le 31 décembre 1978 (art. L. 112-2 C. service national). Les dispositions relatives au service national actif ne sont bien sûr plus applicables aux Français nés après le 31 décembre 1978 ; cependant, il n'est pas inutile de les présenter, parce que le service national actif peut être rétabli, et parce qu'il continue d'avoir des incidences sur la carrière des fonctionnaires qui l'ont effectué. ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE A) Les obligations du service national En vertu de l'article 5 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 aucun Français ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national : il s'agit d'une des conditions générales d'accès à la fonction publique L'application de cette disposition est différente en fonction de l'âge du candidat, puisque l'appartenance à telle ou telle une tranche d'âge s'accompagne d'obligations différentes. De même, le recrutement d'un agent non titulaire ne peut être opéré que si l'intéressé est en position régulière au regard du code du service national (art. 2 décr. n 88-145 du 15 fév. 1988). 1- Obligations applicables aux hommes français nés avant le 1er janvier 1979 - tout homme français âgé de 17 ans est soumis à l'obligation de recensement (art. L. 15 C. service national) - obligation de participation à des opérations de sélection (art. L. 23 C. service national), à l'issue desquelles est faite la répartition dans trois catégories : aptes, ajournés, exemptés - les hommes reconnus aptes doivent remplir des obligations d'activité (service actif, disponibilité) et des obligations de réserve (art. L. 2 C. service national) : les obligations d'activité comprennent le service national actif : 10 mois pour le service militaire, le service dans la police nationale et le service de sécurité civile ; 16 mois pour les services de l'aide technique et de la coopération ; 20 mois pour le service des objecteurs de conscience. Le service militaire actif peut être volontairement prolongé au-delà A l'issue du service national actif, les Français sont en situation de disponibilité (c'est-à-dire de la durée légale (art. L. 72 C. service national). qu'ils peuvent être rappelés), puis ils entrent dans la réserve ; ils peuvent, durant ces périodes, être soumis à certaines obligations. - les hommes qui ne sont pas reconnus aptes sont exemptés des obligations du service national actif et des obligations de réserve (art. L. 29 C. service national) ; le code du service national prévoit également des cas de dispense des obligations.

2- Obligations opposables aux hommes nés après le 31 décembre 1978 et aux femmes nées après le 31 décembre 1982 - tout Français âgé de 16 ans est tenu de se faire recenser (art. L. 113-1 C. service national) - tout Français doit participer, entre la date de son recensement et son 18ème anniversaire, à la journée défense et citoyenneté (art. L. 114-2 C. service national), sauf en cas d'empêchement majeur B) Les conditions d'inscription aux examens et concours de la fonction publique 1- Candidats français Pour pouvoir s'inscrire aux concours et examens publics, les Français âgés de moins de 25 ans doivent être en règle avec leurs obligations de recensement et de participation à la journée défense et citoyenneté (art. L. 113-4 et L. 114-6 C. service national), ce qu'ils prouvent en produisant une attestation de recensement et un certificat individuel de participation à la journée (ou, en cas d'exemption ou d'ajournement, une attestation précisant qu'ils sont en règle au regard de leurs obligations). Dans le même sens, le décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la FPT dispose que les candidats aux concours et examens doivent fournir à l'autorité organisatrice l'une des pièces suivantes : état signalétique des services militaires, certificat de position militaire, attestation de recensement, attestation prouvant que le candidat est en règle au regard des obligations en matière d'appel de préparation à la défense (en cas d'exemption ou d'ajournement des obligations), certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense (journée défense et citoyenneté). Ce décret n'opère aucune distinction basée sur l'âge des candidats (art. 9 décr. n 85-1229 du 20 nov. 1985). Au vu de ces dispositions, le code du service national semble imposer la vérification du respect des obligations uniquement pour les candidats âgés de moins de 25 ans : l'autorité territoriale organisatrice d'un examen ou concours est donc dispensée de la vérification pour tout candidat âgé d'au moins 25 ans. Toutefois le candidat, s'il accède à la fonction publique et s'il a accompli une période obligatoire ou volontaire de service, doit en fournir la preuve à l'autorité territoriale qui le recrute, afin de pouvoir bénéficier des avantages prévus par le statut. 2- Candidats européens Tout ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen doit, pour avoir la qualité de fonctionnaire, être en position régulière au regard des obligations de service national de l'etat auquel il ressortit (art. 5 bis loi n 83-634 du 13 juil. 1983). La même exigence est posée pour un recrutement en tant qu'agent non titulaire (art. 2 décr. n 88-145 du 15 fév. 1988). A cet égard, les candidats à un concours ou examen doivent fournir à l'autorité organisatrice toute pièce, émanant de l'autorité compétente de leur Etat européen d'origine et dont la traduction en français est authentifiée, établissant qu'ils sont en position régulière au regard des obligations de service national (art. 9 décr. n 85-1229 du 20 nov. 1985). C) Recul de l'âge limite de recrutement - service national actif (hommes nés avant le 1er janvier 1979) Lorsqu'un statut particulier fixe un âge limite pour le recrutement dans le cadre d'emplois, cette limite est reculée d'un temps égal à la durée du service national actif (service militaire, service dans la police nationale, service de sécurité civile, service de l'aide technique ou de la

coopération, service des objecteurs de conscience : art. L. 64 C. service national), y compris la durée supplémentaire éventuellement accomplie en tant que volontaire (art. L. 72 C. service national). - ressortissants de l'union européenne et de l'espace économique européen La limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif obligatoire, tel qu'il est prévu dans l'etat auquel ils ressortissent (art. 5 ter loi n 83-634 du 13 juil. 1983). L'âge limite est reculé d'un temps égal à la durée effective du volontariat civil (art. L. 122-16 C. service national). - services publics effectifs Lorsqu'est posée une condition de services publics effectifs les périodes accomplies, au titre du service national ou en qualité de militaire ne sont pas prises en compter, sauf disposition réglementaire explicitemetn contraire (quest. écr. AN n 67902 du 21 juin 2005). D) Le volontariat civil Un service civil volontaire, ouvrant certains droits en matière de limite d'âge de recrutement et de retraite, peut être accompli par les Français des deux sexes et par les ressortissants de tout Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgés de plus de 18 ans et de moins de 28 ans (art. L. 122-1 C. service national). CARRIERE A) Situation de l'agent pendant le service national actif (ne concerne que les Français nés avant le 1er janvier 1979). position statutaire Le fonctionnaire titulaire est placé dans la position " accomplissement du service national " ; il cesse de percevoir son traitement d'activité (art. 74 loi n 84-53 du 26 janv. 1984). Le fonctionnaire stagiaire est placé en congé sans traitement (art. 15 décr. n 92-1194 du 4 nov. 1992). L'agent non titulaire est placé dans la position " accomplissement du service national " et ne perçoit plus son traitement (art. 20 décr. n 88-145 du 15 fév. 1988).. réemploi des agents non titulaires à l'issue du service national actif Si son engagement n'est pas arrivé à terme au moment de sa libération, l'agent non titulaire est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi jusqu'au terme prévu de l'engagement, dans la mesure où les nécessités du service le permettent. S'il ne peut pas être réaffecté dans son emploi précédent, il bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi similaire à rémunération équivalente (art. 33 et 34 décr. n 88-145 du 15 fév. 1988). B) Situation de l'agent pendant une période d'instruction militaire Le fonctionnaire est placé en congé avec traitement, pendant qu'il accomplit une période d'instruction militaire, dans la limite de trente jours cumulés par année civile (art. 74 loi n 84-53 du 26 janv. 1984) ; cette disposition est applicable au fonctionnaire stagiaire (art. 15 décr. n 92-1194 du 4 nov. 1992).

L'agent non titulaire qui effectue une période d'instruction militaire est mis en congé avec traitement (art. 20 décr. n 88-145 du 15 fév. 1988). C) Inscription sur liste d'aptitude Le décompte de la période maximale de 3 ans pendant laquelle l'inscription sur une liste d'aptitude peut durer est suspendu pendant la durée de l'accomplissement des obligations du service national (art. 44 loi n 84-53 du 26 janv. 1984). D) Ancienneté de service exigée pour l'avancement et la retraite - service national actif (hommes nés avant le 1er janvier 1979) La durée du service national actif (service militaire, service dans la police nationale, service de sécurité civile, service de l'aide technique ou de la coopération, service des objecteurs de conscience) est prise en compte dans sa totalité pour l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite (art. L. 63 c. service national), y compris pour la durée supplémentaire éventuellement accomplie en tant que volontaire (art. L. 72 C. service national). Il en est de même pour le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en plus du service national actif (art. L. 63 C. service national). Les fonctionnaires stagiaires, placés en congé sans traitement, bénéficient également de la prise en compte de cette période dans le calcul de l'ancienneté pour l'avancement (art. 15 décr. n 92-1194 du 4 nov. 1992). A noter : Les services accomplis par les objecteurs de conscience (modalité introduite par la loi n 63-1255 du 21 déc. 1963) sont traités différemment selon la date à laquelle ils ont été effectués :. les services accomplis au titre de la loi n 63-1255 du 21 déc. 1963 sont pris en compte pour la moitié de leur durée. les services accomplis au titre de la loi n 71-424 du 10 juin 1971 ne sont pas pris en compte. les services accomplis au titre de la loi n 83-605 du 8 juillet 1983 (à compter du 11 juillet 1983) sont pris en compte pour la totalité de leur durée. - instruction militaire Dans la limite de 30 jours cumulés par année civile, le fonctionnaire et le fonctionnaire stagiaire sont placés, durant les périodes d'instruction militaire, en congé avec traitement ; ces périodes sont donc prises en compte au titre de l'ancienneté pour l'avancement (art. 74 loi n 84-53 du 26 janv. 1984 et art. 15 décr. n 92-1194 du 4 nov. 1992). En cas de service civil volontaire, la période de volontariat est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté de service exigée (art. L. 122-6 C. service national). - ressortissants de l'union européenne et de l'espace économique européen Le temps passé effectivement dans le service national actif obligatoire dans l'etat d'origine est retenu pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement (art. 5 ter loi n 83-634 du 13 juil. 1983).

- services publics effectifs Lorsqu'est posée une condition de services publics effectifs les périodes accomplies au titre du service national ou en qualité de militaire ne sont pas prises en compte, sauf disposition réglementaire explicitement contraire (quest. écr. AN n 67902 du 21 juin 2005). E) Droits à pension - services militaires Les services militaires sont pris en compte dans la constitution du droit à pension (art. 8 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003, qui renvoie à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Ils sont également pris en compte dans la liquidation de la pension (art. 13 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003), de même que les bonifications suivantes (art. 15 I décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003) : bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, bonification de dépaysement pour les services civils effectués hors d'europe. En cas de service civil volontaire, la période de volontariat est assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite, sous réserve que le service ait duré au moins 6 mois (art. L. 122-15 C. service national ).