du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 août e chambre Audience publique du 29 février 2012

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Transcription:

Tribunal administratif N 28966 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 août 2011 3 e chambre Audience publique du 29 février 2012 Recours formé par Monsieur..., contre une décision du ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration en matière de police des étrangers JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro 28966 du rôle et déposée le 18 août 2011 au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud Ranzenberger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., né le à (Cameroun), de nationalité camerounaise, demeurant à L-, tendant à la réformation, sinon à l annulation d une décision du 23 mai 2011 par laquelle le ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration a refusé de faire droit à sa demande de prolongation du sursis à l éloignement accordé précédemment ; Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 septembre 2011 ; Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Madame le délégué du gouvernement Claudine Konsbrück en sa plaidoirie. Monsieur... déposa en date du 3 mai 2005 une demande en obtention du statut de réfugié. Il fut débouté de cette demande par des décisions du ministre des Affaires étrangères et de l Immigration des 5 décembre 2007 et 21 janvier 2008. Le recours contentieux introduit contre les prédites décisions fut rejeté définitivement en instance d appel par un arrêt de la Cour administrative du 3 février 2009 (n 25061C du rôle). Par une décision du même ministre du 30 mars 2009, la demande de Monsieur... en obtention d une tolérance, respectivement d une autorisation de séjour formulée en date du 5 mars 2009 fut rejetée comme non fondée. 1

Par courrier de son mandataire du 26 octobre 2010, Monsieur... sollicita à nouveau la délivrance une autorisation de séjour pour raisons humanitaires, respectivement une tolérance, tout en joignant des certificats médicaux à l appui de sa demande. Par décision du 23 novembre 2010, le ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration, ci-après dénommé «le ministre», accorda un sursis à l éloignement à Monsieur... jusqu au 23 mai 2011 sur le fondement des articles 130 à 132 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l immigration, ci-après désignée par «la loi du 29 août 2008», et suivant avis du 23 novembre 2010 du médecin délégué du Service Médical de l Immigration de la Direction de la Santé. Par lettre de son mandataire du 12 mai 2011, Monsieur... sollicita la prolongation du sursis à l éloignement. Par décision du 23 mai 2011, le ministre refusa de faire droit à la prédite demande en les termes suivants : «En mains votre courrier du 12 mai 2011 reçu par nos services le 18 mai 2011 dans lequel vous sollicitez la prolongation du sursis à l'éloignement accordé à votre mandant par décision du 23 novembre 2010 avec une validité jusqu'au 23 mai 2011. La présente pour vous informer que le médecin délégué du Service Médical de l'immigration de la Direction de la Santé a de nouveau été saisi le 23 mai 2011 et suivant avis de ce même jour, un sursis à l'éloignement est refusé à Monsieur... conformément aux articles 130 et 132 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. En effet, il ressort du prédit avis, dont vous trouvez une copie en annexe, que «Vu le certificat médical du Dr..., médecin généraliste, établi en date du 10 mai 2011 ; Considérant que le patient a bénéficié d'un traitement médical depuis le mois de juin 2010 et qu'une intervention chirurgicale était prévue en cas de non amélioration ; Considérant dès lors deux possibilités : - la situation du patient s'est améliorée, ne nécessite donc plus d'intervention chirurgicale et le certificat du Dr... est pour le moins suspect d'être un certificat de complaisance, - la situation du patient ne s'est pas améliorée et il aurait dû déjà bénéficier d'une intervention chirurgicale mais qui n'a cependant pas été effectuée ; Considérant que le problème évolue depuis le mois de juin 2010 et qu'il aurait déjà pu bénéficier d'une intervention chirurgicale afin de régler le problème de santé du patient ; Considérant dès lors que le traitement de la maladie de Monsieur... peut être réalisé dans le pays d'origine (...) l'état de santé de M... ne nécessite plus une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, par conséquent M... ne remplit pas les conditions médicales pour bénéficier d'un sursis à l'éloignement». Par conséquent, le sursis à l'éloignement accordé à votre mandant par décision du 23 novembre 2010 avec une validité jusqu'au 23 mai 2011 ne sera pas prolongé. En effet, il ressort très clairement des articles 130 à 132 cités, que le sursis à l'éloignement est 2

uniquement prorogeable après avis positif du médecin délégué. Or, tel n'a pas été le cas concernant l'état de santé de Monsieur... qui avait motivé l'accord d'un sursis à l'éloignement dans un premier temps. ( )» Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 août 2011, Monsieur... a introduit, d après le dispositif de la requête introductive d instance auquel le tribunal peut seul avoir égard, un recours en réformation sinon en annulation contre la décision précitée du 23 mai 2011. Dans la mesure où ni la loi du 29 août 2008, ni aucune autre disposition légale n instaure un recours au fond en matière de sursis à l éloignement, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision litigieuse. Le tribunal doit partant se déclarer incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal. Le recours subsidiaire en annulation est recevable pour avoir par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi. A l appui de son recours, le demandeur reproche au ministre d avoir commis une erreur manifeste d appréciation des faits de l espèce. Il fait valoir qu il souffrirait de lombosciatalgies depuis le mois de septembre 2010. En raison de son état de santé, il se serait déjà vu accorder un premier sursis à l'éloignement. Il souligne le fait que les raisons médicales sur la base desquelles le sursis à l'éloignement lui aurait été accordé n auraient pas évolué depuis lors. Il critique l avis du médecin délégué en faisant valoir que sa maladie serait évolutive et que son médecin traitant aurait expliqué les raisons pour lesquelles il n aurait pas encore été opéré. Son médecin aurait ainsi préconisé de procéder d abord à des infiltrations, mais sept mois après le début du traitement, ses maux persisteraient, de sorte qu une intervention chirurgicale s imposerait. Il conclut que son état de santé serait identique voire se serait aggravé par rapport à son état au jour de l octroi du sursis à l'éloignement en date du 23 novembre 2010, de sorte qu un retour dans son pays d'origine serait exclu. Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement soutient que le ministre aurait fait une appréciation exacte des faits de l espèce, de sorte que le demandeur serait à débouter de son recours. Aux termes de l article 130 de la loi du 29 août 2008 : «Sous réserve qu il ne constitue pas une menace pour l ordre public ou la sécurité publique, l étranger ne peut être éloigné du territoire s il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d une exceptionnelle gravité, et s il rapporte la preuve qu il ne peut effectivement bénéficier d un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d être éloigné». L article 131 (1) de la même loi précise que : «L étranger qui satisfait aux conditions énoncées à l article 130 peut obtenir un sursis à l éloignement pour une durée maximale de six mois. Ce sursis est renouvelable, sans pouvoir dépasser la durée de deux ans». 3

Il résulte de ces dispositions que pour pouvoir bénéficier d un sursis à l éloignement, l étranger qui ne doit pas présenter une menace pour l ordre public ou la sécurité publique, doit établir, en premier lieu, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d une exceptionnelle gravité et, ensuite, qu il ne peut pas effectivement bénéficier d un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d être éloigné. En l espèce, il ressort des éléments du dossier administratif que le demandeur s est vu accorder un premier sursis à l'éloignement sur la base d un certificat médical du 23 septembre 2010 du Dr., neurochirurgien, qui avait conclu que : «Ce patient souffre d une protrusion discale L4/L5 gauche foraminale et d une hernie discale L5/S1 gauche. Le patient reste très hésitant envers une intervention opératoire. Par ailleurs, j ai indiqué une infiltration L4/L5 gauche et L5/S1 gauche radioguidée. Quand même en cas de non amélioration après l infiltration il faut retenir l indication d une nucléotomie microchirurgicale au moins L5/S1 gauche». Sur base de ce certificat, le médecin délégué avait conclu que l état de santé de Monsieur... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d une exceptionnelle gravité et le ministre avait accordé, sur la base de l avis du médecin délégué, un sursis à l'éloignement jusqu au 23 mai 2011. A l appui de sa demande de prolongation du sursis à l éloignement, le demandeur a versé un certificat du 10 mai 2011 du Dr...., médecin généraliste, qui a attesté que Monsieur... est sous traitement au Luxembourg «par médicaments, kinésithérapie et Dr. va décider si une opération est nécessaire. Il doit donc rester au Luxembourg pour raisons médicales pour au moins 6 mois». Il ressort des pièces du dossier administratif que ce certificat a été transmis à la Direction de la Santé du Ministère de la Santé et le médecin délégué du Service médical de l Immigration a retenu dans son avis du 23 mai 2011, sur la base du certificat médical précité du Dr.... du 10 mai 2011, ce qui suit : «Vu la demande d'avis du Ministre du Travail de l'emploi et de l'immigration introduite en date du 23 mai 2011 concernant Monsieur..., né le, originaire du Cameroun, demeurant ; Vu la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration, et notamment les articles 28, 130 et 131 ; Vu le certificat médical du Dr..., médecin généraliste, établi en date du 10 mai 2011 ; Considérant que le patient a bénéficié d'un traitement médical depuis le mois de juin 2010 et qu'une intervention chirurgicale était prévue en cas de non amélioration ; Considérant dès lors deux possibilités : 4

- la situation du patient s'est améliorée, ne nécessite donc plus d'intervention chirurgicale et le certificat du Dr... est pour le moins suspect d'être un certificat de complaisance, - la situation du patient ne s'est pas améliorée et il aurait dû déjà bénéficier d'une intervention chirurgicale mais qui n'a cependant pas été effectuée, Considérant que le problème évolue depuis le mois de juin 2010 et qu'il aurait déjà pu bénéficier d'une intervention chirurgicale afin de régler le problème de santé du patient, Considérant dès lors que le traitement de la maladie de Monsieur... peut âtre réalisé dans le pays d'origine ; est d'avis que : 1. l'état de santé de M... ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; 2. par conséquent, M... ne remplit pas les conditions médicales pour bénéficier d'un sursis à l'éloignement.» Face à ce constat du médecin délégué, le demandeur n a produit aucun élément de nature à l infirmer. Ainsi, il est resté en défaut de prouver que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d une exceptionnelle gravité. En effet, il se dégage uniquement du certificat médical du Dr.... que le demandeur suit un traitement médical par médicaments et par kinésithérapie et qu il appartient au Dr., qui est son neurochirurgien, de décider si une opération chirurgicale s avère nécessaire. Le demandeur est cependant resté en défaut d apporter un certificat de la part du Dr. concernant l éventuelle nécessité d une telle intervention au jour de la prise de la décision déférée. Par ailleurs, le demandeur est également resté en défaut de démontrer qu il ne peut pas effectivement bénéficier d un traitement approprié médicamenteux ou par kinésithérapie dans son pays d'origine, de sorte qu il n a pas renversé l affirmation du médecin délégué quant à la disponibilité des soins au Cameroun. Force est dès lors de constater que le demandeur n a pas apporté d éléments probants de nature à renverser le constat du ministre que les conditions de l article 130 de la loi du 29 août 2008 afin de bénéficier d un sursis à l éloignement ne sont pas remplies dans son chef. C est partant à bon droit que le ministre a refusé d accorder au demandeur la prolongation du sursis à l éloignement, de sorte que le recours est à rejeter comme non fondé. Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l égard de toutes les parties ; 5

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ; reçoit le recours en annulation en la forme ; au fond, le déclare non justifié et en déboute ; condamne le demandeur aux frais. Ainsi jugé par : Martine Gillardin, vice-président, Annick Braun, premier juge, Andrée Gindt, juge, et lu à l audience publique du 29 février 2012 par le vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri. s. Judith Tagliaferri s. Martine Gillardin Reproduction certifiée conforme à l original Luxembourg, le 29.02.2012 Le Greffier du Tribunal administratif 6