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Dossier CBA 2011/10 Article L. 232-1 du code des juridictions financières Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales Délibéré du 16 juin 2011 CENTRE INTERCOMMUNAL D ACTION SOCIALE DU PAYS D AMBERT Département du Puy-de-Dôme BUDGET PRIMITIF 2011 -=-=-=-=-=--=- PREMIER AVIS La Chambre régionale des comptes d Auvergne, VU le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ; VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-5 et L. 1612-20 ; VU les lois, décrets et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ; VU l arrêté du président de la chambre régionale des comptes d Auvergne n 2011-1 relatif aux formations de délibéré et à leurs attributions ; VU la lettre du 13 mai 2011, parvenue au greffe le 16, par laquelle le préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, l a saisie au titre de l article L. 232-1 du code des juridictions financières et de l article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, le budget primitif 2011 du centre intercommunal d action sociale du Pays d Ambert n ayant pas été voté en équilibre réel ; VU la lettre du 18 mai 2011, par laquelle son président a informé la présidente du centre intercommunal d action sociale du Pays d Ambert de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations ;

2 VU la lettre en réponse en date du 20 mai 2011 de la présidente du centre intercommunal d action sociale du Pays d Ambert, parvenue au greffe le 23 mai 2011 ; VU l ensemble des pièces versées au dossier ; VU les conclusions du procureur financier ; Après avoir entendu M. Michel BON, premier conseiller, en son rapport, ainsi que M. René JUILLARD, procureur financier, en ses observations, et avoir délibéré, conformément à la loi, dans la formation suivante : M. Richard MONLÉON, président de section, président de séance, MM. Bertrand VOLPETTE, Jean-Pierre ROUSSELLE, Hervé DROUET, premiers conseillers, M. Michel BON, premier conseiller-rapporteur ; SUR LA RECEVABILITE CONSIDERANT que l article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : «Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes. Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite» ; qu en application de l article L. 1612-20 dudit code, ces dispositions sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux ; CONSIDERANT que l article R. 1612-8 du code général des collectivités territoriales dispose que : «Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local» ; CONSIDERANT que le courrier susvisé du préfet, reçu le 16 mai 2011, était appuyé de l ensemble des documents dont la production est requise au cas d espèce ; qu il y a lieu, en conséquence, de faire courir de cette date le délai d un mois dont la juridiction dispose pour formuler ses propositions ;

3 CONSIDERANT que la saisine du préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, est ainsi recevable à la date du 16 mai 2011 ; SUR LE DEFAUT D'EQUILIBRE REEL DU BUDGET CONSIDERANT que l article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales dispose que «le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice» ; CONSIDERANT que les sections de fonctionnement et d investissement du budget primitif du centre intercommunal d action sociale (CIAS) du Pays d Ambert ont été votées en équilibre ; que l établissement, n ayant pas de dette, n a pas d annuité en capital d emprunt à financer ; CONSIDERANT que le CIAS a perçu, par erreur, en 2010 l allocation logement temporaire due à la commune d Ambert ; que cette perception à tort doit conduire à un reversement à l allocataire réel ; que les crédits nécessaires à ce reversement ne sont pas inscrits au budget du CIAS ; qu ainsi, les dépenses de la section de fonctionnement ne sont pas CONSIDERANT que les autres dépenses et recettes de la section de fonctionnement sont CONSIDERANT que l article L. 2322-1 du CGCT, applicable aux établissements de coopération intercommunale par renvoi de l article L. 5211-36 du même code, dispose que l assemblée délibérante «peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section» ; que l article L. 2322-2 précise que «Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire» et qu «à la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit» ; CONSIDERANT qu un crédit de 12 071,83 est inscrit au compte 020 «dépenses imprévues» de la section d investissement du budget voté ; que ce montant représentant 473 % des dépenses réelles d investissement, le plafond légal susmentionné est par conséquent largement dépassé ; que l inscription d un tel crédit n a pas pour objet de permettre à la présidente de l établissement public de mandater des dépenses d investissement imprévues à la date de vote du budget, mais vise à assurer de façon artificielle l équilibre de la section d investissement ; que la dépense de 12 071,83 n est donc pas évaluée de façon sincère ; CONSIDERANT que les autres dépenses et recettes de la section d investissement sont

4 CONSIDERANT que les dépenses des sections de fonctionnement et d investissement n étant pas évaluées de façon sincère, le budget primitif 2011 du centre intercommunal d action sociale du Pays d Ambert doit être considéré comme n ayant pas été voté en équilibre réel au sens de l article L. 1612-4 précité du CGCT ; que la chambre est en conséquence conduite à proposer des mesures de rétablissement de l équilibre budgétaire ; SUR LES MESURES NECESSAIRES AU RETABLISSEMENT DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE Pour la section de fonctionnement en dépenses CONSIDERANT que les crédits nécessaires au reversement à la commune d Ambert de l allocation logement temporaire perçue à tort en 2010 par le centre intercommunal d action sociale d Ambert doivent être inscrits au chapitre 014 «atténuations de produits» pour un montant de 6 700 ; que les crédits du chapitre 65 «autres charges de gestion courante» peuvent être réduits du même montant, la location d un nouveau local pour le relais santé pouvant être reportée au mois de décembre 2011 ; Pour la section d investissement en dépenses CONSIDERANT que les crédits inscrits en dépenses imprévues pour un montant de 12 071,83 doivent être supprimés ; CONSIDERANT que les recettes d investissement sont alors supérieures aux dépenses d investissement, à hauteur de 12 071,83 ; que le budget est néanmoins en équilibre au sens de l article L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales qui dispose que «pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées» ; EN CONSEQUENCE : 1/ - DECLARE recevable la saisine du préfet de la région Auvergne, préfet du Puyde-Dôme, à la date du 16 mai 2011 ; 2/ - CONSTATE que le budget primitif 2011 du centre intercommunal d action sociale du Pays d Ambert n a pas été voté en équilibre réel ;

5 3/ - PROPOSE à l établissement public de rétablir l équilibre réel du budget en inscrivant aux chapitres concernés les montants ci-après : SECTION D INVESTISSEMENT Chapitres Libellés Montants 020 Dépenses imprévues...- 12 071,83 Total des dépenses - 12 071,83 SECTION DE FONCTIONNEMENT Chapitres Libellés Montants 014 Atténuations de produits...+ 6 700 65 Autres charges de gestion courante...- 6 700 Total des dépenses 0 4/ - DEMANDE - à l assemblée délibérante, de prendre une nouvelle délibération rectifiant le budget primitif 2011 initial du centre intercommunal d action sociale du Pays d Ambert, dans le délai d un mois à compter de la réception du présent avis ; - à la présidente du centre intercommunal d action sociale du Pays d Ambert, de lui adresser cette délibération dans les huit jours de son adoption, ainsi qu au représentant de l Etat dans le département ; 5/ - DECIDE que le présent avis sera notifié : - au préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme ; - à la présidente du centre intercommunal d action sociale du Pays d Ambert; et qu une expédition en sera faite au comptable d Ambert. Fait à Clermont-Ferrand, le seize juin deux mille onze Le rapporteur Le président de séance Le Président Michel BON Richard MONLÉON Pierre-Alain BAUDET Premier conseiller Président de section